Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 18]
N° RG 23/08020 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPZ6
N° minute : 24/00084
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur :
M. [T] [N]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 26 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [T] [N]
CHEZ CCAS [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Débiteur
Représenté par Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI
Mme [I] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Débiteur
Représentée par Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI
ET
DÉFENDEURS :
Organisme SIP GRAND [Localité 18] EST
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 18]
Société [20]
CHEZ [17]
[Adresse 11]
[Localité 9]
S.A. [13] CHEZ [19]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Société DIR REG DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE FRANCE ET DU DEP DU NORD
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 18]
Société LA [12] SERVICE SURENDETTEMENT
LA [12] SERVICESURENDETTEMENT
[Localité 4]
Non comparants
Société [7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
Société [21] DIRECTION TERRITORIALE DE [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : Le 06 février 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 26 juin 2023, Monsieur [T] [N] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 26 juillet 2023, la commission a déclaré cette demande recevable, aux motifs suivants :
" Absence de bonne foi
Il n'y a pas d'éléments nouveaux depuis le jugement d''irrecevabilité du 4 avril 2022 rendu par le tribunal de Lille, ni depuis l'arrêt du 25/05/2023 rendu par la Cour d'Appel de Douai".
Cette décision a été notifiée à Monsieur [N] le 4 août 2023.
Une contestation a été élevée le 7 août 2023 par Monsieur [N] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l'a reçue le 9 août 2023.
Le débiteur expose :
-que son endettement justifie l'ouverture d'un dossier de surendettement, les charges de son foyer étant nettement inférieures à ses ressources et sa capacité de remboursement étant inexistante ;
-que la commission ne rapporte pas la preuve de son absence de bonne foi ;
-qu'il est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation de le déclarer irrecevable en se basant sur l'autorité de chose jugée résultant de précédentes décisions ;
-que, contrairement à ce que retient la commission, il est marié avec deux enfants à charge au foyer ; que cette situation est prouvée par son profil CAF et par les trois parts fiscales figurant sur son dernier avis d'imposition 2023 ;
-qu'il y a eu un changement significatif de sa situation depuis 2021, car il a été irrégulièrement expulsé depuis le 10 octobre 2022, lui et sa famille se trouvant actuellement sans domicile fixe ;
-qu'il n'a pas aggravé son endettement ni contracté d'autres prêts malgré sa situation financière précaire ;
-qu'il ne perçoit aucune aide de la CAF du NORD alors qu'il en a le droit ;
-que sa femme et ses enfants vivent avec lui, ses enfants étant scolarisés à [Localité 16] ;
-que le montant de ses dettes à l'égard de [21] et de [6] est inférieur à la somme réclamée par les créanciers ;
-qu'il justifie de diligences effectuées pour retrouver un emploi, et qu'il n'a jamais eu la volonté de ne pas travailler.
Monsieur [N] soutient que la bonne foi est présumée, et que la preuve de la mauvaise foi doit donc être rapportée en établissant que le débiteur a soit volontairement aggravé sa situation financière, soit a dissimulé des éléments sur sa situation financière, patrimoniale ou personnelle exacte, ce qui n'est pas son cas.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 21 août 2023.
Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2023 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'affaire a été appelée à cette audience et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 6 février 2024, date à laquelle elle a été utilement retenue.
A cette audience, Monsieur [N] a comparu représenté par son conseil.
Il demande au juge du surendettement de le déclarer recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Il soutient qu'il établit à l'heure actuelle l'existence d'éléments nouveaux dans sa situation, et que sa situation personnelle et financière est désormais claire et transparente. Il affirme qu'il suit une formation tandis que son épouse travaille. Il produit les certificats de scolarité de ses deux enfants.
Il ajoute qu'il n'a pas aggravé sa situation financière, dans la mesure où il n'a pas contracté de nouveaux prêts. Enfin, il soutient qu'il n'a pas quitté le territoire français, en dehors de retours ponctuels dans son pays natal pour des raisons familiales et personnelles, le voyage ayant été financé au moyen d'aides familiales.
Monsieur [N] affirme que lui et sa famille sont hébergés par des amis.
A cette audience, [21] a comparu représenté par son conseil.
Le bailleur demande au juge du surendettement :
-de débouter Monsieur [N] de sa demande tendant à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel ;
-de le condamner à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
[21] soutient que, si le débiteur bénéficie d'une présomption de bonne foi, il appartient cependant au débiteur qui a fait l'objet d'une première décision d'irrecevabilité pour mauvaise foi, de rapporter la preuve d'éléments nouveaux de nature à justifier qu'il peut désormais être considéré comme de bonne foi du fait de l'autorité de la chose jugée.
Or, [21] affirme que Monsieur [N] ne cherche pas à rapporter la preuve de l'existence d'éléments nouveaux, mais estime que tant le juge du fond que la Cour d'Appel se sont trompés sur la réalité de sa situation lors du premier examen.
[21] expose que l'expulsion a permis de mettre en avant le fait que Monsieur [N] n'occupait pas le logement, mais qu'il y avait installé son cousin, comme en témoigne le rapport de police établi lors de l'expulsion. Le bailleur estime que Monsieur [N] s'est maintenu dans un logement qu'il n'occupait pas, ni sa famille, aggravant ainsi le préjudice de [21].
En outre, [21] souligne que Monsieur [N] n'a réalisé aucun paiement depuis de nombreux mois. Le bailleur déclare qu'alors que Monsieur [N] avait indiqué, dans le cadre d'une précédente procédure, qu'il avait démissionné de son emploi en 2019 pour préparer le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, il n'a jamais justifié de fiches de paie ou de recherches d'emploi comme commissaire aux comptes ou expert-comptable. Il ajoute que les actes d'huissier de justice sont systématiquement remis à l'étude, que les courriers recommandés ne sont pas réclamés, ce qui établit la présence non continue du débiteur sur le territoire français, empêchant toute recherche réelle d'emploi. Il affirme que Monsieur [N] ne produit qu'un seul certificat de scolarité.
A cette audience, la SA [7] a comparu représentée par son conseil.
Elle demande au juge du surendettement :
-de déclarer l'intervention de Madame [Y] épouse [N] irrecevable ;
-de débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-de le condamner au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SA [7] expose que la multiplication des dépôts de dossiers de surendettement et des procédures devant le juge du surendettement, le juge de l'exécution ou la Cour d'Appel de DOUAI, établit la volonté de Monsieur [N] de se soustraire par tous les moyens à ses obligations.
Elle ajoute que Monsieur [N] ne justifie toujours pas de sa situation réelle. Elle indique que, si Monsieur [N] revient sur la motivation de la Cour d'Appel de DOUAI dans son arrêt rendu le 7 juillet 2022, cet arrêt est définitif et est revêtu de l'autorité de la chose jugée.
La SA [7] ajoute que Monsieur [N] ne verse qu'un seul certificat de scolarité aux débats. Le créancier déclare que Monsieur [N] est comptable, et qu'au vu du domaine d'activité, il aurait pu trouver rapidement un emploi s'il avait effectué des recherches en ce sens. Il souligne que l'attestation d'inscription à une formation à un perfectionnement des techniques comptables en date du 2 octobre 2023 témoigne d'une inscription postérieure au dépôt de son dernier dossier de surendettement, et qu'il n'est justifié d'aucune autre démarche d'insertion.
Par ailleurs, la SA [7] affirme que la situation de Monsieur [N] est toujours opaque, celui-ci affirmant travailler sans en justifier et ne donnant aucune information sur la situation de son épouse.
Subsidiairement, la SA [7] indique que, si Monsieur [N] était déclaré recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, il ne pourrait bénéficier d'un effacement des dettes, dans la mesure où il n'établit pas que sa situation est irrémédiablement compromise.
A l'issue des débats, le juge du surendettement a autorisé Monsieur [N] à produire, par une note en délibéré, les justificatifs de son embauche réelle et du montant de son salaire, ainsi que la dernière attestation de paiement CAF.
Par courrier reçu au greffe le 18 mars 2024, Monsieur [N], représenté par son conseil, a produit les pièces demandées.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE FRANCE, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 25 septembre 2023, que le montant de sa créance s'élevait à 1086,45 euros.
Le greffe n'a pas été destinataire de l'avis de réception de la lettre de convocation du SIP [Localité 18] GRAND EST.
Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l'article R722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article R722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
En l'espèce, dans sa séance du 26 juillet 2023, la commission a pris une décision d'irrecevabilité qu'elle a notifiée le 4 août 2023 à Monsieur [N]. Le recours a été élevé par lettre recommandée avec avis de réception le 7 août 2023, soit le troisième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (quinze jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Monsieur [N].
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Madame [I] [Y] :
L'article 330 du Code de procédure civile dispose que l''intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l'espèce, Monsieur [N] a fait le choix de déposer seul un dossier de surendettement. De plus, Monsieur [N], représenté par son conseil, ne forme à l'audience aucune demande concernant son épouse. Madame [Y] n'est donc pas partie à la procédure de surendettement.
Elle sera donc déclarée irrecevable en son intervention volontaire à la procédure de surendettement de Monsieur [N].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
L'état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 45706,02 euros suivant état détaillé des dettes en date du 14 août 2023.
Sur l'existence d'une situation de surendettement :
En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission que Monsieur [N] dispose de ressources mensuelles d'un montant de 1968 euros réparties comme suit :
RESSOURCESDEBITEUR
Salaire 1968€
TOTAL545 €
En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l'espèce, les ressources de Monsieur [N] sont insaisissables.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de Monsieur [N] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l'article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l'espèce, avec une personne à charge retenue par la commission, la part de ressources de Monsieur [N] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 816 euros décomposée comme suit :
CHARGESDEBITEUR
Forfait de base816 €
TOTAL816 €
Il en résulte que l'état de surendettement de Monsieur [N] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources - charges = 1152 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur la bonne foi du débiteur :
Il y a lieu d'apprécier la mauvaise foi dont Monsieur [N] aurait fait preuve, motif de la décision d'irrecevabilité prise par la commission.
En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s'apprécie, par ailleurs, au regard du respect d'un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, la bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s'apprécie au moment où le juge statue.
Il est constant que la présomption de bonne foi du débiteur qui a fait l'objet d'une précédente décision d'irrecevabilité en raison de sa mauvaise foi, est écartée lors de l'examen d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement. Il appartient donc au débiteur présentant une nouvelle demande de rapporter la preuve de faits nouveaux ayant modifié sa situation depuis la précédente décision, de nature à conduire à une analyse différente de sa situation.
Par jugement en date du 9 novembre 2021, dans le cadre d'un précédent dossier de surendettement déposé par Monsieur [N], le juge du surendettement a notamment rejeté la demande de Monsieur [N] tendant à la suspension de la procédure d'expulsion de son logement en raison de l'absence de transparence du débiteur sur la réalité de sa situation personnelle et financière, de ses faibles ressources ne lui permettant pas de régler en totalité le loyer et les charges du logement, et de l'absence d'éléments de nature à établir que la poursuite de la mesure d'expulsion entraînerait des conséquences d'une gravité excessive.
Par arrêt en date du 7 juillet 2022, la Cour d'Appel de DOUAI a confirmé ce jugement, relevant que Monsieur [N] ne justifiait pas avec la transparence souhaitée de la réalité de sa situation, et notamment qu'il ne donnait ainsi aucune information concernant la situation de son épouse, qu'il ne produisait que des attestations d'assurance scolaire sans produire des certificats de scolarité concernant ses enfants et un relevé CAF faisait apparaître ces derniers, et qu'en outre, le loyer courant n'était pas régulièrement acquitté.
Par jugement en date du 4 avril 2022, le juge du surendettement de LILLE a notamment déclaré Monsieur [N] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier d'une procédure de surendettement aux motifs :
-que, sur l'attestation CAF du 18 janvier 2022, s'il était bien mentionné Monsieur [N] et Madame [Y], le nom des enfants n'apparaît pas ;
-qu'il n'était justifié d'aucun élément démontrant que les enfants résidaient chez Monsieur [N] (aucun certificat de scolarité par exemple), alors qu'il lui a été demandé à plusieurs reprises de justifier de ces certificats et qu'il n'a jamais répondu favorablement ;
-que Monsieur [N] ne payait pas le loyer courant, la dette locative auprès de [21] ne cessant de s'aggraver, et qu'il ne justifiait ni de sa recherche effective d'un nouveau logement, ni de sa recherche d'emploi.
Par arrêt en date du 25 mai 2023, la Cour d'Appel de DOUAI a notamment confirmé ce jugement.
La Cour d'Appel relevait notamment que Monsieur [N] continuait à entretenir une opacité sur sa situation financière, qu'il ne produisait aucun justificatif récent de ses ressources et charges, qu'il ne justifiait pas qu'il avait ses deux enfants à charge, et qu'il était surprenant que, s'il vivait réellement avec sa femme et ses enfants sur le territoire français, il ne perçoive pas le revenu de solidarité actif dont le montant s'élève en 2023 à 1276,29 euros.
La Cour d'Appel constatait d'une part que l'opacité entretenue par Monsieur [N] sur sa situation réelle, l'absence de justificatifs de sa situation tant matérielle que familiale, et d'autre part l'aggravation délibérée de son endettement en ne réglant pas ses loyers auprès de [21], caractérisait la mauvaise foi de Monsieur [N].
Au vu de ces éléments, il convient d'examiner si Monsieur [N] justifie de l'existence d'éléments nouveaux depuis l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de DOUAI le 25 mai 2023, de nature à conduire à une analyse différente de sa situation.
Tout d'abord, il sera relevé que Monsieur [N] ne justifie d'aucun effort, même partiel, de paiement de ses dettes locatives à l'égard de [21] ou de la SA [7], alors qu'il soutient que son épouse travaille.
Ensuite, l'ensemble des nouvelles pièces produites par Monsieur [N] sont postérieures à la décision d'irrecevabilité prise par la commission dans sa séance du 26 juillet 2023.
Il est ainsi versé aux débats des factures d'hôtellerie au nom de Monsieur [N] depuis le mois d'octobre 2023, sans que la lecture des factures ne permette d'établir le nombre de personnes ayant séjourné dans cet hôtel. Toutefois, les factures produites mentionnent des réservations de " Chambre Break " ou de " Chambre Cabrio " pour une ou deux personnes. Or, la consultation du site internet des hôtels F1 permet d'établir que la " Chambre Break " comporte trois lits simples superposés, et que la " Chambre Cabrio " ne comporte qu'un lit double. Par ailleurs, les réservations de chambres du 2 octobre au 5 octobre 2023, du 9 au 11 octobre 2023, du 16 au 17 octobre 2023, du 6 au 8 novembre 2023, du 26 au 28 décembre 2023, du 8 au 11 janvier 2024, du 15 au 18 janvier 2024, ne sont faites que pour une seule personne, avec paiement d'une seule taxe de séjour, alors que la taxe de séjour est due pour chaque personne de plus de de dix-huit ans. Les réservations de chambre d'hôtel du 12 au 14 novembre 2023, du 28 au 30 novembre 2023, du 4 au 7 décembre 2023, du 11 au 14 décembre 2023, du 18 au 21 décembre 2023, et du 2 au 4 janvier 2024, sont en revanche faites au nom de deux personnes. En tout état de cause, si les mineurs de moins de 18 ans sont exonérés du paiement de la taxe de séjour, aucune réservation ne mentionne la présence de quatre personnes.
Ainsi, si Monsieur [N] produit les fiches de paie de son épouse pour les mois de septembre 2023, octobre 2023 et décembre 2023, attestant de la réalité de sa présence sur le territoire français et de son travail, un doute subsiste cependant sur la présence effective et permanente des enfants de Monsieur [N] sur le territoire français, et sur l'existence d'une vie commune familiale, au vu des éléments ci-dessus exposés concernant la réservation des chambres d'hôtel.
Par ailleurs, le récapitulatif de la démarche en ligne CAF en date du 1er janvier 2024, mentionnant la présence de l'épouse de Monsieur [N] et de ses deux enfants, ne peut établir la présence effective de la famille du débiteur sur le territoire français, puisque ce document ne fait que récapituler les éléments déclarés par Monsieur [N], sans vérifications préalables. Il est à noter que Monsieur [N] n'a pas produit la dernière attestation CAF, alors qu'il avait été autorisé par le juge du surendettement à communiquer ce document en cours de délibéré.
Monsieur [N] justifie également de l'inscription à une formation du 2 octobre 2023 au 11 décembre 2023. Il n'est cependant pas établi de recherches effectives d'emploi ou de démarches d'insertion professionnelle antérieures à cette date, alors que le justificatif d'entrée en formation est postérieur de plusieurs mois à la décision d'irrecevabilité rendue par la commission.
Il est seulement justifié d'une prise de poste de Monsieur [N] courant février 2024, au conseil régional des HAUTS DE France. Si cette embauche doit être saluée, traduisant ainsi un effort de Monsieur [N] pour stabiliser sa situation financière, il n'en reste pas moins que les démarches d'insertion professionnelle du débiteur apparaissent tardives au regard de la décision d'irrecevabilité rendue par la commission le 26 juillet 2023.
De même, le contrat de travail de Madame [Y] versé aux débats est daté du 13 septembre 2023, et est une nouvelle fois postérieur à la décision d'irrecevabilité en date du 26 juillet 2023.
Au vu de ces éléments, les autres documents produits par Monsieur [N], et notamment le relevé de compte CAF en date du 23 juin 2023, sont insuffisants à établir la preuve de la présence effective de sa famille sur le territoire français. Concernant l'attestation CAF du 23 juin 2023, il est à noter que si celle-ci mentionne l'épouse et les enfants de Monsieur [N], il n'apparaît aucun versement au titre des prestations familiales.
De même, Monsieur [N] produit des certificats de scolarité de ses deux enfants en date du 8 septembre 2023, selon lesquels ceux-ci sont inscrits au collège et fréquentent régulièrement l'établissement. Si ces certificats traduisent une inscription effective des enfants au collège pour l'année 2023-2024, ils ne sont corroborés par aucun autre élément de nature à établir que les deux enfants de Monsieur [N] sont assidus et se fréquentent toujours le collège quelques mois plus tard, alors que ces certificats ont été établis seulement quatre jours après la rentrée des classes, et que les éléments ci-dessus mentionnés concernant les factures d'hôtellerie laissent planer un doute sur la présence permanente des enfants de Monsieur [N] en France. En outre, les certificats produits sont postérieurs à la décision d'irrecevabilité rendue par la commission le 26 juillet 2023.
De plus, l'attestation d'hébergement de Monsieur [H] selon laquelle il a hébergé Monsieur [N], son épouse et ses deux enfants depuis le 15 novembre 2022, n'est corroborée par aucun justificatif de domicile ni par aucun autre élément comme des justificatifs de scolarité pour l'année 2022-2023. Elle ne permet pas en tout état de cause d'établir la présence effective des enfants de Monsieur [N] auprès de lui à l'heure actuelle.
Enfin, alors qu'il est reproché à Monsieur [N] un manque de transparence sur la réalité de sa situation personnelle, familiale et financière, comme en atteste l'ensemble des décisions judiciaires ci-dessus évoquées, celui-ci ne produit aucun relevé bancaire de nature à établir ses rentrées d'argent et ses dépenses.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [N] ne justifie d'aucun élément nouveau de nature à entraîner une analyse différente de sa situation. Il ne rapporte la preuve d'aucun règlement, même partiel, à ses créanciers et particulièrement à [21] ou la SA [7]. Les nouveaux éléments qu'il produit ne sont pas de nature à établir clairement la réalité de sa situation personnelle, familiale et financière et à lever le manque de transparence qu'il entretient.
La mauvaise foi de Monsieur [N] est donc établie.
Il sera en conséquence déclaré irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Il sera rappelé que la notion de bonne foi est une notion évolutive et qu'une décision judiciaire déclarant irrecevable un débiteur à bénéficier des procédures de désendettement en raison de sa mauvaise foi ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de bénéfice des procédures de surendettement, la bonne foi étant alors appréciée au regard de l'existence d'éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de la situation.
Sur les dépens et les demandes accessoires :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
Par ailleurs, l'équité commande de ne pas faire droit aux demandes de [21] et de la SA [7] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
[21] et la SA [7] seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DIT Monsieur [T] [N] recevable en son recours formé à l'encontre de la décision d'irrecevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers du NORD dans sa séance du 26 juillet 2023 ;
DECLARE Madame [I] [Y] irrecevable en son intervention volontaire dans le cadre du recours formé par Monsieur [T] [N] à l'encontre de la décision d'irrecevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers du NORD à son égard dans sa séance du 26 juillet 2023 ;
DECLARE Monsieur [T] [N] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
Et en conséquence,
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD aux fins de classement du dossier de Monsieur [T] [N] ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d'un pourvoi en cassation ;
DEBOUTE [21] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA [7] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [T] [N] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 26 mars 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
F. ROELENSC. DESNOULEZ