Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00316 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWGT.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 10 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 18/00602
ARRÊT DU 15 Décembre 2022
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU MANS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [K], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 15 Décembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [M] [N] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 2 mars 2018 visant une « tendinopathie du supra épineux de l'épaule gauche devenue invalidante ».
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge cette maladie au titre d'une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe gauche » et a notifié sa décision le 19 juillet 2018 à l'employeur, la société [5].
Cette dernière a saisi la commission de recours amiable aux fins d'inopposabilité de cette décision, puis sur décision implicite de rejet, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe le 31 octobre 2018.
Par jugement en date du 10 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a :
' déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [M] [N] le 2 mars 2018 ;
' condamné la société [5] aux dépens de l'instance.
Pour statuer en ce sens, le premier juge (pôle social statuant à juge unique) a considéré que les éléments mentionnés par le médecin-conseil dans le colloque médico administratif du 26 juin 2018 étaient suffisants pour faire la preuve que la maladie déclarée était bien une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe gauche visée au tableau 57 des maladies professionnelles. Par ailleurs, il a retenu que la condition de l'exposition au risque était bien établie, constatant que l'employeur admettait la réalisation des gestes pathogènes contestant seulement leur durée globale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 3 août 2020, la SAS [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 juillet 2020.
Ce dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 8 mars 2022, puis a été renvoyé à l'audience du 8 septembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 7 mars 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [5] demande à la cour de :
' la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
' constater que la caisse ne rapporte pas la preuve qu'elle disposait des éléments suffisants pour retenir que la condition relative à l'exposition au risque de la maladie déclarée par M. [N] telle que prévue par le tableau 57 des maladies professionnelles se trouvait satisfaite préalablement à sa décision de prise en charge ;
en conséquence :
' infirmer le jugement :
' lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [N] ;
' mettre les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe.
Au soutien de ses intérêts, la société [5] remarque que les réponses apportées aux questionnaires complétés par M. [N] et par elle-même sont divergentes, ce qui aurait dû conduire la caisse à mettre en 'uvre une enquête complémentaire et à recueillir les observations de l'employeur ou organiser une visite pour observer le poste de travail de M. [N]. Elle reproche au premier juge d'avoir procédé par déduction sans se fonder sur des éléments objectifs. Elle fait valoir que ces indications étaient claires et suffisantes en ce qu'elles permettaient de comprendre que ce n'est que pour les palettes situées en hauteur que les mouvements de décollement du bras devaient être réalisés dans un angle supérieur à 90°.
Par conclusions reçues au greffe le 1er août 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe conclut :
' à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
' à la confirmation du bien-fondé de sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [N] et à son opposabilité à la société [5] ;
' au rejet de l'ensemble des demandes de la société [5].
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe remarque que M. [N] travaille au sein de la société [5] depuis 1996 et qu'il est affecté au poste de cariste à 50 % de son temps de travail et pour le reste au poste de préparateur de commandes. Elle invoque les détails donnés par M. [N] sur son activité dans le questionnaire. Elle indique également s'être appuyée sur ses connaissances du poste de cariste et de préparateur de commandes de manière générale. Elle affirme que le salarié effectue au moins une heure par jour en cumulé des mouvements d'abduction avec un angle de 90°.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de constater que la société [5] ne conteste pas les dispositions du jugement ayant statué sur la désignation de la pathologie visée au tableau 57 des maladies professionnelles. Ces dispositions sont donc définitives. Il ne reste plus dans le débat au stade de l'appel que la question de l'exposition au risque.
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En cas de contestation par l'employeur de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article précédemment évoqué, pèse sur l'organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.
Le tableau 57 des maladies professionnelles prévoit pour une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs la liste limitative suivante des gestes susceptibles de provoquer la maladie :
«Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
' avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé
ou
' avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.»
Dans le cadre de la procédure d'instruction, la caisse a adressé au salarié comme à l'employeur un questionnaire.
M. [N] explique ainsi qu'il a occupé des postes de préparateur de commandes et de cariste depuis 1996 au sein de la société [5]. Il précise qu'il manipule 3000 à 4000 colis par jour pendant 6 à 7 heures, 35 heures par semaine et que la hauteur de travail peut atteindre une hauteur maximale de 2,20 m, le tout dans une température ambiante inférieure à 10°C. Il indique que pour transférer les colis d'une palette à une autre, il effectue pour le côté gauche des gestes en abduction à 90° plusieurs centaines de fois par jour, pendant 6 à 7 heures.
Le questionnaire rempli par la société [5] se révèle beaucoup plus succinct. Il est simplement noté que M. [N] réalise des gestes en abduction à gauche à 90° 20 minutes par jour, 5 jours par semaine, « lors de la prise des colis sur le haut de la palette». L'employeur a joint à son questionnaire la fiche de poste de M. [N] qui décrit de manière très générale le poste tant de cariste que de préparateur de commandes, chacun occupé à 50 % du temps de travail, sans indication particulière sur les gestes nécessaires à la réalisation de ces travaux. Il est simplement indiqué pour le poste de préparateur de commandes que «l'opérateur prend les colis sur les palettes en stock (hauteur de 1,80 m en début de palette, à 20 cm en fin de palette) pour les déposer sur la palette qui permet de préparer la commande.»
En tout état de cause, la description des gestes par l'employeur n'apparaît pas très crédible. La réalisation des gestes pathogènes par M. [N] en abduction à 90° ne peut pas être réduite à 20 minutes par jour, alors que ce dernier occupe à l'évidence deux postes de travail qui sollicitent son épaule gauche, en particulier le poste de préparateur de commandes avec la manipulation de 3000 à 4000 colis par jour à transférer d'une palette sur l'autre. Si effectivement il n'y a pas de gestes en abduction à 90° lorsque M. [N] récupère les derniers colis sur une palette à 20 cm de hauteur de travail, en revanche il est difficilement contestable que pendant au moins une heure par jour il réalise ces gestes pathogènes jusqu'à un certain niveau de la palette laquelle peut atteindre une hauteur d'1,80 m à 2,20 m. Compte tenu du nombre de colis manipulés, il est également évident que M. [N] ne vide pas qu'une seule palette par jour.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la condition de réalisation des gestes pathogènes par M. [N] est parfaitement respectée.
Le jugement est confirmé de ce chef et en ce qu'il a déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [M] [N] le 2 mars 2018.
Le jugement est également confirmé sur les dépens.
La société [5] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 10 juillet 2020 ;
Y ajoutant ;
Condamne la SAS [5] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Estelle GENET
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