Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 22/05559 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMVA
AFFAIRE : S.A.S. LA SOCIÉTÉ DECOUVERTE C/ ASSOCIATION AIE « BUC MINIERE »,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le sept Mars deux mille vingt quatre,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. LA SOCIÉTÉ DECOUVERTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence HERMAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 253 et Me Philippe REZEAU du cabinet Quantum Immo, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
C/
Association AIE « BUC MINIERE »
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Géraldine PIEDELIEVRE de la SELAS LPA-CGR AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 1er septembre 2022, la SAS Société Découverte a interjeté appel d'un jugement rendu le 28 juin 2022 aux termes duquel le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Versailles a :
- Fixé le montant du loyer du bail renouvelé liant les parties, au 1er janvier 2016, à la somme annuelle de 215.734,75 €, hors taxes et hors charges ;
- Dit que les intérêts sur les trop-perçus de loyer porteront intérêt au taux légal à compter de la date de notification, par la société Découverte, de son premier mémoire en défense, puis à compter de chaque échéance ;
- Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
- Rejeté les autres demandes ;
- Dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés;
- Condamné l'AlE Buc Minière et la société Découverte, à concurrence de 50% chacune, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le 4 novembre 2022, la société Découverte a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins d'expertise.
Par conclusions d'incident notifiées à cette date, elle demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- Déclarer la société Découverte recevable et bien fondée en son incident ;
- Faire droit à la demande de désignation d'un expert judiciaire ayant pour mission de déterminer la valeur locative des locaux loués à l'AIE Buc Minière au 1er janvier 2016 ;
- Désigner tel expert qu'il lui plaira nommer avec ladite mission ;
- Réserver les dépens.
Par conclusions en réponse notifiées le 28 février 2024, l'Association Interentreprises AIE Buc Minière demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de l'Association Interentreprise AIE « Buc Minière » ;
A titre principal,
- Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande ;
A titre subsidiaire,
- Débouter la société SAS Découverte de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
- Condamner la société SAS Découverte à payer, à titre provisionnel, à l'Association Interentreprise AIE « Buc Minière » la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la société SAS Découverte à payer à l'Association Interentreprise AIE «Buc Minière» la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société SAS Découverte aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'avocat constitué, Maître Martine Dupuis, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 7 mars 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Découverte s'estime bien fondée à solliciter une nouvelle mesure d'expertise afin de déterminer la valeur locative des locaux loués à l'AIE Buc Minière au 1er janvier 2016. Elle considère que le rapport d'expertise déposé le 13 octobre 2021 par M. [S] [M], comporte de graves insuffisances ; qu'ainsi l'expert n'a procédé à aucune investigation sur l'environnement commercial, qu'il n'a effectué aucune recherche concernant l'existence de restaurants inter-entreprises comparables, qu'il n'a tenu aucun compte de l'activité de restaurant d'entreprise exercée dans les locaux loués puisqu'il a retenu des éléments de comparaison pour des locaux à usage de bureaux identifiés sur des sites internet. L'appelante en conclut que l'expert s'est avéré totalement défaillant.
L'AIE Buc Minière soulève à titre principal l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande d'expertise dans la mesure où cela impliquerait pour lui de se prononcer sur la validité du rapport d'expertise de M. [S] [M] et par conséquent sur le fond du litige. Elle indique que cette question relève de la compétence de la cour en raison de l'effet dévolutif de l'appel. Elle soutient à titre subsidiaire que les motifs invoqués par le bailleur pour solliciter une contre-expertise sont inopérants, ce qui doit conduire le conseiller de mise en état à débouter la société Découverte de sa demande.
L'intimée réclame en tout état de cause le paiement, à titre provisionnel, de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 €. Elle souligne le comportement abusif du bailleur, qui a multiplié les manoeuvres afin de retarder la fixation définitive du loyer du bail renouvelé et des effets en découlant, en initiant une procédure en référé aux fins d'être autorisé à consigner les trop-perçus de loyers en exécution du jugement du 28 juin 2022 et en sollicitant maintenant la désignation d'un expert judiciaire sans faire état de nouveaux arguments et alors même qu'une telle demande relève de la cour d'appel.
*****
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation de la cour, pour ordonner notamment, même d'office, toute mesure d'instruction.
La détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait cependant avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou annuler la décision frappée d'appel, revêtue dès son prononcé de l'autorité de la chose jugée.
En l'espèce, le jugement dont appel a rejeté la demande de la société Découverte de voir écarter le rapport d'expertise judiciaire de M. [M] et il a également débouté cette société de sa demande d'expertise complémentaire formée à titre subsidiaire. Le juge des loyers commerciaux a ensuite fixé le montant du loyer du bail renouvelé en se référant aux données du rapport de M. [M] ainsi qu'à celles contenues dans les rapports d'expertises amiables produits aux débats et soumis à la contradiction des parties.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître de la demande de désignation d'un expert judiciaire formée par la société Découverte dans le cadre du présent incident, ce qui impliquerait de se prononcer sur la qualité de la précédente expertise et aurait pour conséquence, si la demande était accueillie, de remettre en cause ce qui a été tranché par le premier juge ou serait susceptible d'entraîner une réformation du jugement alors même que ce pouvoir n'est dévolu qu'à la cour par application de l'article 542 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état, qui n'est pas le juge d'appel, doit dès lors se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande dont la cour, seule, aura à connaître en même temps que le fond de l'affaire.
Par ailleurs, le caractère prétendument abusif du comportement procédural de l'appelante n'étant à ce stade pas démontré, la demande de l'AIE Buc Minière aux fins de versement de dommages-intérêts à titre provisionnel ne peut prospérer.
Les dépens de l'incident seront mis à la charge de la société Découverte, dont distraction au bénéfice de Me Dupuis, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La société Découverte sera par ailleurs condamnée à verser à l'AIE Buc Minière la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire non susceptible de déféré,
Nous déclarons incompétent au profit de la cour pour statuer sur la demande de désignation d'un expert judiciaire formée par la SAS Société Découverte ;
Déboutons l'Association Interentreprises AIE Buc Minière de sa demande de dommages-intérêts à titre provisionnel ;
Condamnons la SAS Société Découverte aux dépens de l'incident, dont distraction au bénéfice de Me Martine Dupuis ;
Condamnons la SAS Société Découverte à verser à l'Association Interentreprises AIE Buc Minière la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 6 juin 2024 à 9 heures pour clôture et rappelons que l'affaire est appelée à l'audience de plaidoiries du jeudi 4 juillet 2024 à 14 heures en salle 4.
Le Greffier, Le Conseiller,
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
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