Texte intégral
N° Z 21-80.652 F-N
N° 51552
ECF
15 DÉCEMBRE 2021
NON-ADMISSION
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 DÉCEMBRE 2021
La société [1], partie civile, a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 19 janvier 2021, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux, usage, et escroquerie en bande organisée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire ampliatif et des observations personnelles complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société [1], partie civile, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 25 janvier 2021
1. La société [1] ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en a fait le 19 janvier 2021 (n° 13/2021), le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, le conseil de la société [1] était irrecevable à se pourvoir, à nouveau contre la même décision le 25 janvier 2021 (n° 21/2021).
2. Seul est recevable le pourvoi formé le 19 janvier 2021.
Examen du pourvoi formé le 19 janvier 2021
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 25 janvier 2021
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 19 janvier 2021
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.
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