Texte intégral
ARRET
N°148
[J]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
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N° RG 22/04147 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRSP - N° registre 1ère instance : 19/00539
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 27 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par M. [V] [K], muni d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
CPAM DE L'ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [O] [M], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Novembre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Le 18 juillet 2018, M. [X] [J], exerçant la profession de chalumiste, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle pour une broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) stade II, selon certificat médical initial du même jour.
La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de l'Artois a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après le CRRMP) de la région de [Localité 6] Haut-de-France, s'agissant d'une maladie professionnelle hors tableau avec un taux d'incapacité permanente partielle prévisible supérieur ou égal à 25 %.
Par avis en date du 9 janvier 2019, le CRRMP de la région de [Localité 6] Haut-de-France a conclu qu'il n'existait pas de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Par courrier en date du 10 janvier 2019, la CPAM de l'Artois a notifié à M. [J] un refus de prise en charge de la maladie déclarée.
M. [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a, lors de sa séance du 8 février 2019, rejeté sa demande.
Le 16 mai 2019, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Arras, devenu le tribunal judiciaire, d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit en date du 6 février 2020, le tribunal judiciaire d'Arras a ordonné la saisine d'un second CRRMP.
Par avis en date du 23 novembre 2021, le CRRMP d'Ile de France a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [J].
Par jugement en date du 27 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a :
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. [J] de son recours à l'encontre de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Artois en date du 8 février 2019,
- dit que les avis des CRRMP de [Localité 6] Haut-de-France et Ile de France s'imposent à la juridiction,
- dit que la pathologie déclarée par M. [J] le 18 juillet 2018 ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par courrier recommandé en date du 23 août 2022, M. [J] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 août 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 novembre 2023.
M. [J], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 21 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- accepter sa requête,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 27 juillet 2022,
- écarter l'avis du CRRMP d'Ile de France qui ne respecte pas le jugement du 6 février 2020, ni l'arrêt de la cour de cassation du 12 mars 2015,
- dire que la maladie dont il est atteint est d'origine professionnelle,
Si la cour s'estimait insuffisamment informée,
- soumettre le dossier à l'avis d'un nouveau CRRMP qui devra statuer dans le cadre de l'alinéa 6 (lien direct) de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Il précise qu'il a été fortement exposé durant vingt-huit aux poussières dans le cadre de son parcours professionnel, sans aucune protection.
Il souligne que sa maladie constituée d'une broncho-pneumopathie chronique obstructive a été mise en évidence lors des épreuves fonctionnelles respiratoires avec un VEMS à 66 % de la valeur moyenne théorique.
M. [J] fait observer que son dossier a été soumis au CRRMP de la région de [Localité 6] Haut-de-France sur le fondement des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale qui prévoient un lien de causalité « direct et essentiel ». Il ajoute que ce CRRMP qui ne contestait pas l'exposition aux poussières, a relevé l'existence d'un facteur de risque extraprofessionnel lié à son tabagisme pouvant être qualifié selon lui de « moyen ».
S'agissant d'une maladie professionnelle désignée notamment dans les tableaux n° 91 (mines de charbon) et n° 94 (mines de fer), il expose que les conditions relatives au délai d'exposition de 10 ans et à la prise en charge étant remplies, seule la condition portant sur la liste limitative des travaux est manquante. Il indique que dans ce cas et conformément à la décision de la cour de cassation en date du 12 mars 2015 (n° 14-12441), son dossier aurait dû être traité dans le cadre de l'article L. 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, d'autant plus qu'il apporte la preuve de son exposition aux fumées d'oxycoupage et aux poussières.
Il souligne que le CRRMP d'Ile de France n'a pas rempli sa mission en rendant son avis sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéa 7. Il ajoute qu'en rendant son avis sur le fondement de ces dispositions, le CRRMP d'Ile de France devait être composé de trois membres conformément à l'article D.461-27 du code de la sécurité sociale, ce qui n'était pas le cas.
Il émet des doutes sur la date du 4 juin 2021 à laquelle le CRRMP d'Ile de France était en possession de son dossier, puisqu'il lui a notamment transmis ses pièces le 10 juin 2021.
Il soutient que le facteur extraprofessionnel évoqué par le CRRMP ne doit être pris en compte que pour l'évaluation des séquelles et la fixation du taux d'incapacité.
La CPAM de l'Artois, aux terme de ses observations présentées oralement à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur l'origine professionnelle de la maladie
Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité ».
M. [J] soutient que les CRRMP de la région de [Localité 6] Haut-de-France et d'Ile de France ont à tort rendu leur avis sur le fondement des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, au lieu de l'alinéa 6 de cet article. Il ajoute que la maladie en cause relève des tableaux n° 91 et n° 94, par conséquent, les CRRMP auraient dû étudier uniquement le lien direct entre sa pathologie et son travail.
En l'espèce, le 18 juillet 2018, M. [J] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) stade II, mentionnée sur le certificat médical initial du même jour.
Les tableaux n° 91 et n° 94 des maladies professionnelles font état au titre de la désignation de la maladie, d'une broncho-pneumopathie chronique obstructive entraînant un déficit respiratoire chronique.
Toutefois, le tableau n° 91 concerne les BPCO du mineur du charbon, et le tableau n° 94 est relatif aux BPCO du mineur du fer.
Les éléments du dossier ne permettent pas l'application des dispositions relatives à ces tableaux, de sorte que la maladie déclarée relève des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 7 (anciennement alinéa 4) s'agissant d'une maladie hors tableau.
Le CRRMP de la région de [Localité 6] Haut-de-France a donc à juste titre rendu son avis le 9 janvier 2019 sur le fondement de ces dispositions en ces termes :
« M. [J] [X], né en 1955, a été calorifugeur, puis chalumiste de 1982 à 2010.
Le dossier nous est présenté au titre du 4ème alinéa pour une BPCO constatée le 3 juin 2014.
L'avis du médecin du travail a été demandé le 2 octobre 2018.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que l'assuré a été exposé à diverses poussières et fumées au cours de sa carrière mais que l'existence d'un facteur de risque extraprofessionnel avéré et important ne permet pas de retenir un lien essentiel pour cette pathologie par définition multifactorielle.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. »
La cour constate que si le tribunal a désigné le CRRMP d'Ile de France sur le fondement des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, ce CRRMP a à juste titre rectifié cette erreur en émettant un avis conforme à la situation de l'assuré le 23 novembre 2021, en ces termes : « Contrairement à ce qu'indique le jugement du 6 février 2020 du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, la maladie dont est atteint M. [J] n'est pas l'une de celles désignées par le tableau n°91 ou le tableau n°94 des maladies professionnelles dans le régime général de la sécurité sociale, car le premier de ces tableaux ne concerne que la bronchopneumopathie obstructive (BPCO) observée chez les mineurs de charbon et le second seulement la BPCO observée chez les mineurs de fer : dans les deux cas la précision est dans le titre. M. [J] n'ayant jamais été mineur de charbon ou mineur de fer, les dispositions de ni l'un, ni l'autre de ces deux tableaux ne lui sont applicables.
Les dispositions de l'alinéa 6 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ne sont applicables que lorsque l'affection de l'assuré ne correspond pas exactement à l'une de celles décrites d'un tableau de maladie professionnelle, du fait de discordances avec les dispositions des colonnes 2 et/ou 3 du tableau (c'est-à-dire touchant la durée d'exposition, le délai de prise en charge ou la liste limitative des travaux ) ; elles ne le sont pas quand les divergences portent sur le titre ou la première colonne (description des affections).
En conséquence, ce ne sont pas les dispositions de l'alinéa 6 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qui sont applicables à la demande de M. [J] mais celles de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Pour que la maladie déclarée soit indemnisables, il faut donc établir l'existence d'un lien direct et essentiel entre les expositions à des nuisances professionnelles et la maladie déclarée.
En conséquence, l'existence d'un facteur de risque extra professionnel important de BPCO ne permet pas au comité de retenir un lien direct et essentiel entre les expositions professionnelles auxquelles l'assuré a pu être soumis et la maladie déclarée par certificat médical initial du 18 juillet 2018 ».
M. [J] fait grief au comité d'avoir été irrégulièrement composé car seuls deux des trois membres étaient présents lors de l'étude de son dossier.
En l'espèce, la cour relève que le rapport du CRRMP d'Ile de France fait état de l'absence du médecin inspecteur régional du travail ou de son représentant.
Or, la saisine du CRRMP intervenait dans le cadre d'une procédure de reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau et donc de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que l'avis rendu par le second CRRMP en présence de deux seulement de ses trois membres est irrégulier.
Il convient donc avant dire droit de saisir un nouveau CRRMP, autre que celui saisi par la CPAM, conformément aux dispositions de l'article R. 142-17-2, pour qu'il se prononce sur la question de savoir si la pathologie dont M. [J] est atteint a ou non un lien direct et essentiel avec son travail habituel.
Sur les dépens
Ils seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Dit l'avis rendu par le CRRMP de la région d'Ile de France le 23 novembre 2021 irrégulier,
Avant dire droit sur le surplus des demandes,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est - [Adresse 3] - à l'effet de :
- prendre connaissance du dossier médical de M. [J] dont la transmission devra être assurée par la caisse primaire,
- donner son avis sur la question de savoir si la pathologie dont M. [J] est atteint a ou non un lien direct et essentiel avec son travail habituel,
Dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens qui en assurera la communication aux parties,
Renvoie la présente affaire à l'audience du jeudi 7 novembre 2024 à 13 heures 30, après réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience,
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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