Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2022
N° 2022/201
Rôle N° RG 19/10393 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQBA
SARL AVENIR ELEC
C/
SA FACTOFRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nadine SOULAN
Me Nadine ABDALLAH-MARTIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Salon de Provence en date du 09 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017003712.
APPELANTE
SARL AVENIR ELEC, représentée par son gérant Mr [L] [Y],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nadine SOULAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA FACTOFRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Nadine ABDALLAH-MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 31 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Factofrance a acquis 18 factures émises par la société Sodicables à l'encontre de la SARL Avenir Elec entre le 19 avril 2016 et le 8 septembre 2016 pour un montant de 22 702,11 euros.
La société Sodicables a été placée en liquidation judiciaire le 14 septembre 2016.
Malgré mises en demeures, la SARL Avenir Elec s'est opposée au paiement en invoquant une compensation avec des sommes dues par la SARL Sodicables pour des erreurs et retards de livraison.
La SASU Factofrance a fait assigner la SARL Avenir Elec devant le tribunal de commerce de Salon de Provence lequel a, par jugement du 9 mai 2019 :
- condamné la société Avenir Elec à payer à la société Factofrance la somme de 22 702,11 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2016,
- débouté la société Factofrance de sa demande de dommages et intérêts,
- rejeté la demande de délais de paiement de la société Avenir Elec,
- dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société Avenir Elec en tous les dépens de l'instance.
La SARL Avenir Elec a interjeté appel le 27 juin 2019.
Par conclusions du 26 septembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Avenir Elec demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 9 mai 2019,
- donner acte à la société Avenir Elec du bien fondé de ses contestations,
- en conséquence, déduire de la créance de la société Factofrance la somme TTC de 9 607,96€,
- dire et juger que la société Avenir Elec est fondée à solliciter le bénéfice de la compensation à hauteur de la somme TTC de 6 484,80€ TTC,
- en conséquence, prononcer la compensation de la créance de la société Factofrance avec celle de la société Avenir Elec pour la somme TTC de 6 484,80€,
- à titre subsidiaire, accorder des délais de paiement à la société Avenir Elec sur 18 mois,
- débouter la société Factofrance de sa demande en dommages et intérêts,
à titre subsidiaire, en réduire le montant,
- débouter la société Factofrance de ses autres demandes.
Par conclusions du 13 décembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SASU Factofrance demande à la cour de :
- débouter la société Avenir Elec de son appel
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Avenir Elec à la somme principale de 22.702,11 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13/12/2016, ainsi qu'aux dépens,
- le confirmer en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de délais de paiement,
- recevoir l'appel incident de la concluante et,
- d'une part, réformer partiellement le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
- en conséquence, condamner la société Avenir Elec à la somme de 2.000 € de dommages et intérêts,
- d'autre part, réformer partiellement le jugement en ce qu'il a aussi débouté la concluante de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- en conséquence, condamner la société Avenir Elec à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance,
y ajoutant:
- condamner l'appelante à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel,
- condamner l'appelante aux dépens d'appel conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS
La SARL Avenir Elec soutient qu'elle est fondée à invoquer la compensation des sommes dues à la SASU Factofrance subrogée dans les droits de la société Sodicables résultant de retard de livraison, d'erreurs qui ont fait l'objet de trois factures qu'elle a émises les 1er, 25 juillet et 10 août 2016 pour un montant total de 9 607,96 euros, qu'il s'agit de créances liquides et exigibles. Elle fait également valoir que la SASU Factofrance ne peut pas lui opposer la non-déclaration de sa créance à la procédure collective de la société Sodicables dans la mesure où elle ne s'inscrit pas dans le cadre de cette procédure collective.
La SASU Factofrance, qui précise que contrairement à ce que soutient l'appelante, elle n'a jamais admis le principe d'une créance ou d'une compensation au profit de la SARL Avenir Elec, fait valoir que celle-ci échoue à démontrer l'existence de dettes réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles, faute de preuve valable, les pièces produites étant établies par la SARL Avenir Elec elle-même. Elle ajoute qu'en application de l'article L. 622-7 du code de commerce, il appartenait à la SARL Avenir Elec de déclarer sa créance si elle entendait se prévaloir de la compensation. Elle fait sienne la motivation du tribunal de commerce qui a relevé qu'il n'y avait lieu ni à compensation judiciaire, ni à compensation légale.
Contrairement à ce que soutient l'appelante c'est à bon droit que les premiers juges ont rappelé les dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce et que la déclaration de créance était une condition de la compensation, sauf si la compensation s'est opérée avant le jugement d'ouverture, de sorte qu'effectivement il n'y a pas lieu de déclarer une créance éteinte.
C'est donc tout aussi exactement qu'il a analysé la créance invoquée par la SARL Avenir Elec pour déterminer s'il s'agissait de créances réciproques, également certaines liquides et exigibles et si la compensation, légale, avait pu s'opérer avant le jugement d'ouverture.
Or la cour relève, tout comme les premiers juges, que l'appelante ne produit que ses propres factures et des attestations de ses salariés, lesquelles ne peuvent être admises comme preuve compte tenu du lien de subordination existant entre eux. Surtout la SARL Avenir Elec ne produit aucun bon de commande justifiant de l'existence d'un délai de livraison qui n'aurait pas été respecté, le fait que les salariés aient attendu ladite livraison étant à cet égard totalement inopérant. Il en va de même pour les « erreurs » alléguées qui ne sont établies par aucune pièce.
Les créances invoquées par la SARL Avenir Elec n'étaient par conséquent ni certaines ni exigibles et la compensation ne pouvait se produire de plein droit avant l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Cette créance relevait par conséquent de l'article L. 622-7 du Code de commerce et aurait dû être déclarée par la SARL Avenir Elec pour pouvoir être opposée au cessionnaire, la SASU Factofrance qui vient aux droits de la société Sodicables.
Les factures n'étant pas elles-mêmes contestées, c'est à bon droit que le tribunal de commerce de Salon de Provence a fait droit à la demande de la SASU Factofrance à ce titre.
La SASU Factofrance ne démontre pas avoir subi un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l'allocation des intérêts au taux légal ni que la SARL Avenir Elec a agi avec mauvaise foi ou intention de nuire.
Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SARL Avenir Elec est condamnée aux dépens de l'instance d'appel et au paiement de la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence du 9 mai 2019,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL Avenir Elec à payer à la SASU Factofrance la somme de trois mille euros,
Condamne la SARL Avenir Elec aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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