Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01009 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7XY
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mars 2024, à 12h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [M]
né le 15 septembre 1983 à [Localité 2], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 03 mars 2024 à 14h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ayant pour conseil Me Cyrinne Al Kahef, avocat choisi au bareau de la Seine-Saint-Denis, informée le 03 mars 2024 à 14h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-D'OISE
Informé le 03 mars 2024 à 14h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 01 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux constatant le désistement du moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [O] [M], déclarant la requête du préfet duVal-d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [M] au centre de rétention administrative [1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours à compter du 01 mars 2024 à 16h10 ;
- Vu l'appel interjeté le 01 mars 2024, à 16h59, par M. [O] [M] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Le moyen de contestation de la décision de prolongation du placement en rétention se borne à critiquer l'absence de diligence de l'administration depuis la saisine du consulat et ne tient pas compte de la motivation du premier juge qui relève que l'administration a sollicité un nouveau rendez-vous consulaire plus proche considérant cette date comme trop tardive. Le moyen ne critique pas les arguments retenus par le juge des libertés et de la détention.
Le moyen ne correspond donc pas aux éléments du dossier et ne peut être considéré comme recevable.
De manière surabondante et pour l'information du retenu, il peut être précisé que ni l'exigence d'éloignement « à bref délai » ni la réponse positive de reconnaissance par un consulat ne sont des conditions s'imposant, à ce stade de la première prolongation. S'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, ne peut être considéré comme recevable.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 mars 2024 à 10h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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