Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1894/22
N° RG 20/02423 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLKN
IF/SST
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
13 Novembre 2020
(RG F19/00126 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. ASN EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI,
assistéé de Me Marilou OLLIVIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [G] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
représenté par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Octobre 2022
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 septembre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 31 décembre 2016, la société ASN Europe (la société) a engagé Monsieur [G] [T], en qualité de directeur du développement, avec le statut de cadre.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 607.99 euros
La société employait deux salariés et la relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de gros.
Mis à pied à titre conservatoire le 30 août 2018, Monsieur [G] [T] a été convoqué pour le 10 septembre 2018, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 14 septembre 2018, la société a notifié à Monsieur [G] [T] son licenciement, avec dispense d'exécution du préavis.
Monsieur [G] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Il sollicitait, par ailleurs, que la clause de non-concurrence soit déclarée nulle.
Par jugement du 13 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lille a jugé le licenciement de Monsieur [G] [T] sans cause réelle et sérieuse et la clause de non-concurrence déférée illicite.
Il a condamné la société à payer à Monsieur [G] [T] les sommes suivantes :
- 2 607,99 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- 1 530,00 euros au titre des frais de télétravail
- 1 087,47 euros brut au titre du rappel sur salaire de décembre 2018
Les parties ont été déboutées de leurs autres demandes.
La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 22 décembre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société forme les demandes suivantes :
- à titre principal, l'infirmation du jugement aux fins de voir reconnaître que le licenciement de Monsieur [G] [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
- à titre subsidiaire, la limitation du montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1 mois de salaire
- à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur [G] [T] à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de la violation de la clause de non-concurrence, outre la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnité de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [G] [T], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, excepté en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes, sollicitant la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
- 20 000 euros, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 10 000 euros, au titre du préjudice moral
- 155.29 euros brut, au titre du rappel de salaire pour le mois de décembre 2018
- 14083.14 euros net, au titre de l'indemnité de non-concurrence
- 5 000 euros, au titre de l'indemnité de procédure
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Il résulte de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et retient les griefs suivants :
A. l'exigence d'une augmentation de salaire de 800 euros par mois, en raison d'une meilleure offre d'emploi à la concurrence
B. des négociations d'embauche avec la concurrence qui représentent un grave danger pour l'entreprise, en raison des informations confidentielles du portefeuille client
C. un manque d'implication depuis plusieurs mois, ayant pour conséquence un chiffre d'affaires qui stagne, l'absence de prospection de clientèle et de proposition de développement
S'agissant du grief A, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a retenu que la demande d'une augmentation de salaire fait partie des relations normales entre employeur et employé et ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
S'agissant du grief B, l'existence de négociations avec un concurrent n'est pas contestée. Pour autant, la société ne démontre pas que Monsieur [G] [T] avait livré des informations essentielles à la concurrence. L'allégation d'un grave danger pour la société n'est pas fondée.
S'agissant du grief C, c'est par une analyse parfaitement circonstanciée que la cour adopte que le conseil a retenu que la société ne démontrait pas les manquements de son ancien employé, alors même que son chiffre d'affaire et son résultat, qui était essentiellement le fruit du travail de Monsieur [G] [T], avait considérablement augmenté sur la période d'emploi.
En conséquence, l'employeur n'établit pas, à l'occasion de la présente instance, de cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement de Monsieur [G] [T].
Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Monsieur [G] [T] avait au moins une année d'ancienneté dans une entreprise de moins de 11 salariés ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-3 du Code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié comprise entre 0.5 et 2 mois de salaire.
Compte-tenu notamment du montant de la rémunération du salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour retient que l'indemnité à même de réparer le préjudice de Monsieur [G] [T] doit être évaluée à la somme de 2 607,99 euros, équivalent à un mois de salaire.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la clause de non-concurrence
L'article L. 1121-1 du code du travail pose le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle.
Il résulte de la jurisprudence constante de la cour de cassation qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Cass Soc 10 juillet 2002 00 - 45 135).
S'agissant de la limitation de la clause dans l'espace, la cour nous invite dorénavant à vérifier si le salarié se trouvait, du fait de l'étendue géographique du champ d'application de la clause, dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle' (Cass Soc 3 juillet 2019 18 - 16 134 ; Cass Soc 15 décembre 2021 20 - 18 144)
La clause de non-concurrence déférée fait interdiction à ce dernier d'exercer toute activité concurrente pour son compte ou le compte d'un autre employeur pendant 18 mois suivant la rupture effective du contrat sur le territoire de la France et la Belgique, en contrepartie d'une indemnité correspondant à 30 % du salaire moyen brut des trois derniers mois de travail.
Monsieur [G] [T] critique l'étendue du champ d'application de la clause de non-concurrence et le montant de la contrepartie financière de non-concurrence, dérisoire selon lui, en ce qu'elle n'est pas suffisante pour faire face aux charges de la vie courante et de sa famille.
Ce second argument relatif au montant de l'indemnité de non-concurrence sera écarté, en ce que le paiement, pendant 18 mois, de la somme mensuelle de 782.40 euros correspondant à 30 % du salaire brut ne peut être considéré comme dérisoire.
En l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [G] [T] mentionne la fonction de directeur de développement, chargé de travaux de prospection, de développement de réseaux et de vente des produits des gammes de la société.
Il s'avère cependant, eu égard au nombre de salariés de l'entreprise et du montant de son salaire que c'est à raison qu'il affirme qu'il exerçait, en réalité, une mission commerciale visant à développer les ventes de la société ASN Europe. Une telle mission au contact de la clientèle justifie l'existence d'une clause de non-concurrence.
La zone géographique d'exercice n'est pas mentionnée au contrat de travail. Dans son curriculum vitae, Monsieur [G] [T] indique qu'il visitait des clients en Flandres belge, où il résidait, et au nord de la région parisienne et qu'il était le manager des commerciaux locaux indépendants (VRP) pour le sud de [Localité 5], éléments géographiques que ne conteste pas la société.
L'économie générale de la clause montre que l'interdiction porte sur un territoire plus vaste que le champ d'exercice effectif de l'emploi et pour une durée particulièrement importante au regard de la nature de l'emploi, s'agissant de missions commerciales aux fins de placement de produits spécifiques de la nutrition complémentaire sportive dans des points de vente indépendants.
Pour autant, après une carrière de 14 ans dans différentes banques, Monsieur [G] [T] a opéré une reconversion professionnelle en devenant, en octobre 2014, directeur des ventes et du marketing pour la société belge PROTECH Europe, qui exerce le même coeur d'activité que la société ASN Europe qu'il rejoint en décembre 2016 jusqu'à son licenciement du 14 septembre 2018.
S'agissant d'un secteur de niche et au regard de l'expérience professionnelle de Monsieur [G] [T] acquise dans la prospection commerciale et dans la vente, en France comme en Belgique, la clause de non-concurrence déférée ne l'empêchait nullement d'exercer sur ces territoires une activité conforme à sa nouvelle expérience professionnelle, mais dans un autre secteur.
La clause de non-concurrence convenue entre les parties lors de la signature du contrat de travail sera donc déclarée valide.
Le jugement sera infirmé sur ce point
Sur le paiement de l'indemnité de non-concurrence
La cour de cassation a jugé que si le salarié manque à son obligation de non-concurrence, il perd son droit à indemnité qui est la contrepartie de l'obligation à laquelle il s'est soustrait et que l'obligation de paiement de l'employeur est définitivement éteinte.
Monsieur [G] [T] ne conteste aucunement, dans ses écritures, avoir été embauché par la société PROTECH Europe le 1er octobre 2018, ainsi que cette dernière l'a déclaré auprès du conseil des prud'hommes de Villeneuve Saint Georges à l'audience du 15 avril 2019.
En conséquence, ayant commencé à travailler pour un concurrent direct de la société avant même la fin de son préavis, Monsieur [G] [T] sera débouté de sa demande visant à obtenir le paiement de l'indemnité de non-concurrence.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la violation de la clause de non-concurrence
La société estime avoir subi un préjudice financier considérable, qu'elle évalue à 50 000 euros, du fait de la violation de la clause de non-concurrence de Monsieur [G] [T], pour avoir perdu au moins six de ses clients au profit du nouvel employeur de ce dernier.
Elle produit ainsi l'extraction de six pages internet de magasins, lesquels annoncent en novembre 2018 la vente des produits de la société PROTECH Europe, deux d'entre eux font état de ce que la marque est nouvelle dans leur boutique.
Il n'est pas possible d'identifier exactement les revendeurs concernés sur cette seule impression de page internet. Au demeurant, le tableau produit en pièce 11 n'aurait pas permis de démontrer que ces revendeurs étaient des clients d'ASN Europe attribués au portefeuille direct de Monsieur [G] [T], en l'absence de lisibilité et d'authentification de l'origine de cette pièce.
La société produit également trois photographies issues du site internet d'un autre magasin montrant que ses propres produits faisait l'objet d'une promotion dans le cadre d'un destockage (pièce 9). Pour autant, les échanges avec un autre revendeur en pièce 8 montre que la société ASN Europe pratiquait aussi des promotions de 20 % à la même époque.
Il s'ensuit que les éléments produits sont parfaitement inopérants à démontrer l'existence d'un préjudice de perte de clientèle.
Au surplus, l'examen de l'attestation de l'expert-comptable de la société relative au chiffre d'affaires des années 2017, 2018 et 2019 ne montre ni évolution, ni baisse significative à partir du mois de septembre 2018, l'accroc du mois de janvier 2019 étant immédiatement relevé le mois suivant.
La société ne démontre pas non plus l'existence d'un préjudice financier.
La société sera, en conséquence, déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice issu de la violation de la clause de non-concurrence.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire et l'indemnisation des frais de télétravail
La société, qui demande l'infirmation du jugement de 1ère instance dans son intégralité, ne développe aucun moyen en défense quant à la demande de Monsieur [G] [T] d'obtenir le paiement des sommes de 1530 euros au titre du télétravail et 1087.47 euros au titre du rappel sur salaire de décembre 2018.
C'est, en outre, par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a statué sur ces deux demandes.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé sur ces points, sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le détail de l'argumentation des appelantes.
Sur le préjudice moral distinct
Monsieur [G] [T] fait état d'une profonde dépression liée au caractère brutal et infondé de son licenciement et à la situation financière qui en est découlée.
Sur le plan financier, il produit les projections des allocations chômage belge, rapidement dégressives. Sur le plan médical, un certificat médical d'un médecin belge atteste de ce qu'il présentait des crises d'angoisses et d'hypernervosités depuis août 2018.
Monsieur [G] [T] a été engagé par son ancien employeur moins de 15 jours après son licenciement et pendant la période de dispense de préavis, il s'ensuit que les allégations de préjudice moral comme conséquences du licenciement sont inopérantes, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Partie perdante, la société supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en équité, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a déclaré la clause de non-concurrence illicite
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société ASN Europe aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE