Texte intégral
17/03/2023
ARRÊT N°2023/118
N° RG 21/04473 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOS5
MD/LT
Décision déférée du 13 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/01498)
M.DUVAL
Section activités diverses
[X] [P]
C/
Association FONDATION [10]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 17 mars 2023
à Me ROSSI-LEFEVRE, Me BARTHES, Me SOREL
ccc à Pôle Emploi
le 17 mars 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Association FONDATION [10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu BARTHES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
Madame [P] a été embauchée le 1er décembre 2014 par l'association Fondation [10] en qualité de candidat élève aux fonctions d'aide médico psychologique suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du 15 mars 1966 relative aux établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Le 28 mai 2017, Madame [P] a été victime d'un accident du travail (douleur dorsale thoracique suite à faux mouvement).
Après avoir été renouvelé à plusieurs reprises, son arrêt de travail a pris fin le 26 septembre 2017, avec des soins jusqu'au 25 octobre 2017.
Lors de la visite de reprise le 25 octobre 2017, Madame [P] a été déclarée apte à la reprise de son poste, sans réserve.
Le 13 août 2018, Madame [P] a été de nouveau placée en arrêt de travail à la suite d'une récidive de l'accident du travail. Après renouvellement, ce dernier a pris fin le 5 mars 2019.
A la suite des visites de pré-reprise du 15 février 2019 et de reprise du 07 mars 2019, Madame [P] a été déclarée inapte à son poste, mais avec possibilité de reclassement (sans manutention de personnes, sans sollicitation physique importante, sans station debout ou assise prolongée).
Après avoir été convoquée par courrier du 15 mars 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 mars, elle a été licenciée par courrier du 4 avril 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 24 septembre 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes, notamment au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de santé et sécurité au travail.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Activités diverses, par jugement du 13 octobre 2021, a :
- jugé que le licenciement de Madame [P] repose sur une cause réelle et sérieuse, l'inaptitude au poste sans possibilité de reclassement,
- jugé que la Fondation [10] n'a commis aucun manquement à son obligation de reclassement,
- jugé que la procédure de reclassement de Madame [P] est parfaitement régulière,
- jugé que l'inaptitude au poste de Madame [P] ne présente pas une origine professionnelle,
En conséquence,
- débouté Madame [P] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la Fondation [10] de sa demande reconventionnelle de versement par Madame [P] de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Madame [P] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 4 novembre 2021, Madame [P] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 novembre 2022, Madame [P] demande à la cour de :
- réformer les dispositions de la décision dont appel et condamner l'association Fondation [10] pour non-respect de son obligation de sécurité à lui payer une somme de 5 322 euros à titre de dommages-intérêts,
- réformer les dispositions de la décision dont appel et constater que l'inaptitude dont elle a été victime est d'origine professionnelle et condamner par conséquent l'association Fondation [10] à lui payer une somme de 4114,53 euros à titre de rappel d'indemnités de licenciement outre la somme de 3548 euros à titre d'indemnités correspondant au préavis d'une durée de 2 mois majorée de l'indemnité de congés payés afférente à concurrence de 354,80 euros,
- réformer les dispositions de la décision dont appel et constater que la procédure de licenciement n'a pas été respectée par l'association Fondation [10] et condamner celle-ci à payer une somme de 1 774 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef,
- réformer les dispositions de la décision dont appel et constater que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse et condamner par conséquent l'association Fondation [10] à lui payer une somme de 21 288 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef,
- condamner l'association Fondation [10] à lui payer une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l'association Fondation [10] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 janvier 2022, la Fondation [10] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toute ses dispositions,
- juger que le licenciement de Madame [P] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- juger que l'association Fondation [10] n'a commis aucun manquement à son obligation de reclassement,
- juger que la procédure de reclassement de Madame [P] est parfaitement régulière,
- juger que l'inaptitude de Madame [P] ne présente pas une origine professionnelle
En conséquence :
- débouter Madame [P] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Madame [P] à verser à l'association Fondation [10] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 janvier 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
I/ Sur l'obligation de sécurité:
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Mme [P] explique qu'à la suite de son engagement au poste de candidat élève avant sélection, elle suivait en parallèle de l'exercice de ses fonctions, une formation ayant abouti à l'obtention du diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social le 8 février 2019.
Les tâches du poste d'accompagnement éducatif et social qu'elle exerçait au sein du centre Alzheimer [10] situé à [Localité 11] ont été définies unilatéralement par l'employeur, ce poste n'étant pas répertorié dans la convention collective des établissements de services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Elle fait valoir qu'elle devait assurer, selon les fiches de poste et d'activités versées à la procédure, une charge de travail considérable dans un contexte de surmenage et pression, dont elle s'est ouverte auprès du médecin du travail, ce qui a abouti à une dégradation de son état de santé tel que constaté lors des différentes visites médicales, à des accidents de travail ( 4 dont 2 avec des arrêts assez longs) et à son inaptitude.
L'appelante affirme que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de sécurité et elle sollicite sa condamnation au paiement d'une somme de 5322 € à titre de dommages et intérêts.
La Fondation [10] dénie toute surcharge de travail, opposant notamment que l'appelante n'était sur site qu'en alternance du fait qu'elle a passé entre le 2 octobre 2017 et le 1er janvier 2019, 525 heures en formation.
Sur ce:
La fiche de poste d'accompagnant éducatif social (AES) mentionne les finalités du poste (aide, accompagnement, participation aux soins), les missions principales ( accompagnement des résidents) et spécifiques ( être référent de résidents, participation aux entretiens et consultations d'acteurs médicaux), les conditions générales d'exercice ( dépendance hiérarchique, relations avec les correspondants et les collaborateurs), les délégations, l'autonomie du poste avec prise d'initiative, les formations et capacités requises.
Les fiches d'activités sont très détaillées quant aux tâches du matin ( avec 5 AS/AES pour l'accompagnement des résidents à compter du lever entre 07 H et 08 H jusqu'à la collation de l'après-midi 16 H 30), celles du soir ( avec 5 AS/ AES pour l'accompagnement des résidents, de l'après-midi jusqu'après le coucher 22H 30) et celles du week-end ( pour 3 AS/ AES), en lien avec les IED.
Les dites fiches précisent également les supports et outils nécessaires aux tâches.
S'il s'en évince que la charge de travail devait être conséquente, à la date de la visite médicale d'embauche le 25 août 2015 ( soit 8 mois après le début d'activité) comme à celle de reprise du 25 octobre 2017 après l'accident du travail de mai 2017 ( avec arrêt pour douleur dorsale thoracique suite à faux mouvement en charge au travail, pour lequel il n'est pas versé d'enquête de la CPAM) et une activité de près de trois ans, Mme [P] a été déclarée apte au poste, sans réserves et elle n'évoque pas de plaintes quant aux conditions de travail.
Ce n'est qu'après la récidive d'accident du travail du 13 août 2018 ( pour dorsalgie - lombalgie aïgue) et un arrêt de 6 mois, qu'elle fera état lors de la visite de pré-reprise du 15 février 2019 de 'relation conflictuelle avec la hiérarchie, d'un accident du travail suite à surmenage (absents non remplacés), de pression de la hiérarchie, d'une prise de contact avec l'inspection du travail le 15-02-2019".
Le médecin du travail note qu'elle pleure en reparlant de sa situation au travail et dit ne pas vouloir retourner dans la structure.
Il ajoute avoir le sentiment que la salariée ne veut pas reprendre son poste même si une reprise sur un poste aménagé pourrait être envisagée.
Le médecin du travail a procédé à une étude de poste selon laquelle l'emploi d'AES, équivalent AMP, consiste en un travail proche celui d'aide-soignante sur le centre Alzeilmer, soins d'hygiène, animation, réfection des chambres, accompagnement des sorties, patients autonomes à grabataires, outils d'aide à la manutention (verticalisateur, lève-malade). Il ne fait aucune observation.
Mme [P] s'appuie sur une attestation rédigée par Mme [T],aide soignante, déléguée du personnel de la Mas [9] et déléguée syndicale de l'ensemble des établissements de la Fondation à compter de 2016. Elle fait état de ce que les élus du personnel ont régulièrement alerté la direction sur les accidents liés à la charge physique de travail particulièrement en ce qui concerne les nouveaux embauchés avant formation, le manque de rigueur dans le suivi médical des salariés ( visites d'embauche, de reprise),
que Mme [P] a été victime de 4 accidents de travail dont 2 ont entraîné des arrêts relativement longs, tous liés à la charge physique du travail.
Elle indique que le CHSCT a déclenché une expertise en 2018, le rapport de 143 pages fait état d'une fatigue psychique et d'une pénibilité physique induisant épuisement, troubles musculo squelettiques, d'une charge mentale importante conduisant à épuisement émotionnel, défaut de régulation des contraintes, tensions, démobilisations, temps de récupération insuffisants.
La Fondation remet en cause ce témoignage. Elle produit les tableaux des visites médicales de reprises, d'information et de prévention, de visites médicales périodiques à compter de 2015 et oppose que seuls 5 accidents du travail avec arrêt de travail sont intervenus sur l'année 2017, moyenne constatée sur les années précédentes selon tableau versé et les déclarations d'accident sans arrêt ont augmenté sur la période mais ont retrouvé en 2018 le volume habituel.
Elle précise le nombre de salariés formés chaque année et que le personnel de l'établissement est non pas de 24 salariés mais de 37 équivalents temps plein.
Comme le souligne l'employeur, Mme [P] a fait l'objet de deux accidents du travail et non de quatre à défaut de produire des éléments à cet effet.
Par ailleurs, le rapport du CHSCT n'est pas communiqué et comme l'écrit Mme [T], 'son cas n'avait pas été évoqué lors des réunions du CE et du CHSCT' et l'appelante a pris contact seulement avec elle aux fins d'assistance lors de l'entretien préalable à licenciement du 29 mars 2019.
Aussi la Cour considère que la Fondation n'a pas manqué à son obligation de sécurité et confirme le jugement déféré sur ce chef.
II/ Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude:
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que deux conditions sont réunies :
. l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie,
. l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Mme [P] invoque que son inaptitude a une origine au moins partielle de nature professionnelle, la dégradation de son état de santé étant lié à des raisons seulement professionnelles.
Elle sollicite le versement d'une indemnité équivalente à son indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement doublée.
L'employeur le réfute au motif que:
. le médecin du travail lui a adressé un courriel le 27 mars 2019, aux termes duquel il ne considère pas l'inaptitude comme étant en lien direct avec l'accident du travail,
. tel qu'il ressort du dossier médical, la salariée était physiquement apte à la reprise, l'inaptitude ayant été prononcée pour des raisons personnelles et psychologiques liées à la volonté de la salariée de ne pas reprendre son poste, alors que l'accident du travail a entraîné une pathologie physique liée à des douleurs au dos.
Sur ce:
Il n'est pas contesté que Mme [P] a fait l'objet d'arrêts de travail à la suite de deux accidents du travail, celui du 13 août 2018 étant une récidive de l'accident du 28 mai 2017 et dont la consolidation avec séquelles a été fixée au 05 mars 2019.
Si le médecin du travail, sur interrogation de l'employeur, déclare ne pas établir de lien direct entre l'accident du travail et l'inaptitude, celle-ci a néanmoins été prononcée dans le cadre des visites de reprise après rechute d'accident du travail et avec des préconisations d'aménagement de poste telles que Mme [P] en tout état de cause ne pouvait reprendre son emploi dans les mêmes conditions d'exercice.
Le docteur [G], rhumatologue, selon certificat du 07 février 2019 conclut à une fibromyalgie et écrit avant visite de reprise par le médecin du travail:
« Les phénomènes douloureux évoluent depuis l'été 2017 dans les suites d'un accident de travail. Il s'agissait initialement d'une dorsalgie avec progressivement une extension des phénomènes douloureux sur l'ensemble du corps. Elle signale une récidive des symptômes depuis l'été 2018. Il existe une prédominance sur le rachis lombaire avec parfois une irradiation radiculaire de topographie plutôt S1. Il existe également des douleurs très diffuses pouvant atteindre l'ensemble des articulations. La gêne survient surtout le matin et en fin de journée. Il n'y a cependant pas de gonflements, pas de rougeurs. »
La chronologie des évènements montre que si en août 2015, lors de la visite d'embauche, aucune observation n'était faite sur l'état de santé de Mme [P], en 2017 puis 2018, elle a été victime de deux accidents du travail, par définition établissant un lien avec les conditions de travail.
A la date de la déclaration d'inaptitude, l'employeur avait connaissance de ces deux accidents, de leur caractère professionnel et de ce que les visites de reprise de février et mars 2019 intervenaient à l'issue de la fin d'arrêt de travail de l'accident du 28 mai 2017.
L'examen d'embauche ayant conclu à l'aptitude sans réserve de Mme [P], en l'absence d'éléments faisant ressortir une problématique médicale antérieure aux accidents du travail, il y a lieu de considérer que l'inaptitude a une origine au moins partielle professionnelle.
Le ressenti profond par la salariée des douleurs liées à l'exercice de ses fonctions peut expliquer une réticence à se retrouver dans le même lieu de travail et n'exclut pas que l'inaptitude soit prononcée pour des raisons physiques, dès lors que des contraintes quant à un aménagement des tâches est fixé par le médecin du travail.
Aussi la Fondation sera condamnée à verser à l'appelante les sommes réclamées d'une indemnité équivalente à son indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement doublée en application des articles L 1226-12 et 14 du code du travail.
Aucune indemnité de congés payés afférente ne peut être allouée, l'indemnité de l'article L. 1226-14 n'ayant pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis.
III/ Sur le licenciement:
1/ Sur le licenciement verbal:
Mme [P] soutient qu'elle a été informée par téléphone par Mme [O], directrice de l'établissement de son licenciement plusieurs jours avant l'envoi de la lettre de rupture du contrat de travail, tel qu'il ressort des termes de son mail du 29 mars 2019 adressé à une élue du personnel : « je te recontacte car j'ai reçu des nouvelles de la part de Madame [O] qui m'a informé oralement que le conseil administratif avait opté pour licenciement ».
Elle évoque également le fait que la directrice lui a demandé de venir retirer des courriers concernant les recherches de reclassement, daté de la veille du rendez-vous et elle a répondu le 02 avril 2018 à l'attention de Mme [O] refuser de venir signer les documents.
Comme l'objecte l'employeur, les termes des mails adressés par Mme [P] trois jours après l'entretien préalable, sans autre élément objectif, ne permettent pas d'accréditer une notification verbale du licenciement, dont la salariée ne précise pas la date.
Le moyen est donc rejeté.
2/ Sur la consultation des délégués du personnel:
La lettre de licenciement mentionne: ' Les directions des établissements de la Fondation ont été sollicitées, et il s'avère qu'il n'y a pas de possibilité de reclassement. De plus, en l'absence de délégués du personnel sur votre site de travail, les délégués du personnel du FAM de [Localité 5] ont été consultés le 25 mars 2019".
L'appelante expose que la Fondation constitue une seule et même entité au plan économique et social et dispose d'un seul numéro d'identification Siren auprès du registre du commerce et des sociétés à savoir: 390905794, correspondant à celui du siège,10 place de la mairie à [Localité 5], précision étant faite qu'il existe 7 établissements distincts dont le centre Alzheimer.
Les élections des délégués du personnel sont intervenues au siège de l'association et dans chacun des 7 établissements le 7 décembre 2015 et le procès-verbal des élections relatif au siège de l'association (mentionnant les numéros Siret des établissements concernés dont le centre Alzheimer n° Siret 00059), porte élection de membres au comité d'entreprise.
L'appelante considère que les élus du personnel du siège social, à défaut d'élus au sein de l'établissement Alzheimer, n'ont pas été consultés lors de la procédure de recherche de reclassement, la consultation ayant été effectuée auprès des délégués du personnel du FAM [Localité 5], qui n'est pas l'établissement de la maison-mère.
L'intimée réfute la qualification d'unité économique et sociale et confirme par la production du procès-verbal de carence du 21 décembre 2015 l'absence d'élus au sein du Centre Alzheimer et elle verse également les procès-verbaux des élections des autres établissements.
L'unité économique et sociale regroupe différentes sociétés ayant une direction commune or en l'espèce il s'agit d'une association ayant plusieurs établissements. Les élections ont eu lieu pour chacun d'eux et non globalement.
En tout état de cause, malgré le procès-verbal de carence des élections au Centre Alzheimer, l'employeur a procédé à une consultation des délégués du personnel d'un autre établissement sur la situation de Mme [P] et les démarches de reclassement, selon courrier de convocation et procès-verbal de réunion du 25 mars 2019.
La consultation sera considérée comme valide.
3/ Sur le reclassement:
L'article L. 1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Mme [P] soutient que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement.
La Fondation produit:
. un mail adressé à 5 personnes, dont la qualité n'est pas identifiable, que l'employeur précise être les directeurs des établissements, mail auquel sont jointes les restrictions de la médecine du travail, aux fins de recherche de reclassement de la salariée,
. 3 réponses négatives de la directrice financière des établissements [10] pour les postes administratifs, du responsable de la Mas [9], de la directrice de la Mas [10] pour les établissements Mas [Localité 5] et Mas [6].
L'association précise que Mme [O], auteur du mail adressé aux directeurs, dirigeait le Foyer de [Localité 5] et les établissements de la Fondation à [Localité 11] (Centre Alzheimer et [7]) et que la ferme de [Localité 12] est rattachée au Foyer de [Localité 5] et fonctionne avec les salariés du Foyer.
M. [L] assurait la Direction de la MAS [9], Mme [V] la direction de la MAS [4] et de la MAS [6], Mme [F] la Direction administrative et financière. M. [J] était Directeur Général de la Fondation et le Directeur des Ressources Humaines était M. [S].
L'intimée ajoute que des réponses ont été effectuées verbalement.
Les extraits des registres du personnel versés pour la période de mars - avril 2019, entre la déclaration d'inaptitude et le licenciement, correspondent:
- (pièces 31-1) à 5 établissements:
[8] (05), [7] (06), la MAS [9] (08) et [6] (09), la MAS [10] (04) précision étant faite par l'employeur de ce qu'il s'agit de la MAS [4],
- (pièce 31-2 produite en cause d'appel) au Foyer [10] (03), l'employeur indiquant qu'il correspond au Foyer de [Localité 5] et que la ferme de [Localité 12] est rattachée à ce foyer.
Selon les extraits versés, les deux engagements intervenus pendant la période concernée d'un accompagnant éducatif social et d'un aide soignant n'étaient pas des postes compatibles avec les contraintes fixées par le médecin du travail.
Mais la Fondation ne met pas en mesure la Cour de vérifier la réalité et la nature des postes existants et éventuellement à pourvoir dans les établissements dès lors qu'elle ne communique que des extraits 'choisis' par elle des entrées et non la liste des personnels en poste.
Aussi la Cour considère que l'employeur n'a pas procédé à des recherches sérieuses de reclassement.
Le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement déféré.
Dès lors la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ne peut prospérer, ne pouvant être cumulée avec des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant d'une salariée de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise d'au moins onze salariés, il y a lieu de faire application d'office de l'article L 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
Sur l'indemnisation:
Mme [P], était âgée de 30 ans, disposait de plus de 4 ans d'ancienneté à la date de rupture du contrat de travail et d'un salaire mensuel brut de 1774,00 euros.
Elle a perçu des allocations de Pôle Emploi en 2019 et a suivi une formation 'responsable communication' du 03 février 2020 au 05 mai 2020.
Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue le 28 avril 2022.
Elle réclame paiement de 21288,00 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite d'écarter l'application du barême d'indemnisation de l'article L 1235-3 du code du travail.
L'employeur s'oppose à la demande.
La cour fera application du barème codifié à l'article L. 1235-3 qui octroie au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient, que dans le cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettant raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Ces dispositions sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT et l'application du barème est compatible avec les dispositions de l'article 10 de cette convention. Les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application de l'article L. 1235-3.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail (modifié par ordonnance du 27 septembre 2017), en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un minimum et un maximum, à savoir en l'espèce compte tenu de l'ancienneté de Mme [P] entre 3 et 5 mois de salaire brut.
La Fondation sera condamnée à verser à l'appelante une indemnité de 7096,00 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes annexes:
La Fondation [10], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
La condamnation aux dépens de Mme [P] par le jugement déféré est infirmée.
Mme [P] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure.
La Fondation [10] sera condamnée à lui verser une somme de 2500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Fondation sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [P] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité et de l'irrégularité de la procédure de licenciement et la Fondation de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Dit que l'inaptitude a une origine au moins partielle professionnelle,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Fondation [10] à payer à Madame [X] [P]:
- 3548,00 euros d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 4114,53 euros d'indemnité de licenciement,
- 7096,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [P] de sa demande de congés payés afférents à l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
Ordonne le remboursement par la Fondation [10] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [P] dans la limite de trois mois.
Dit que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure la salariée.
Condamne la Fondation [10] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Madame [P] la somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Fondation [10] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.