Texte intégral
Du 15 mars 2024
56B
PPP Contentieux général
N° RG 23/03551 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMHO
S.A.S. ETS JEAN CARBONEL
C/
[R] [T] [F]
- Expéditions délivrées au défendeur
- FE délivrée à SCP DROUINEAU 1927
Le 15/03/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
[Adresse 4]
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 15 mars 2024
PRÉSIDENT : Madame Anne-Marie POUCH,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A.S. ETS JEAN CARBONEL
[Adresse 5] [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GARAT ( avocat au Barreau de Bordeaux) loco Me Thomas PORCHET ( avocat au Barreau des Charentes)
Défendeur à l’opposition
DEFENDERESSE :
Madame [R] [T] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Absente
Demandeur à l’opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 1425-5, 1425-7, 1425-8, 1425-9 du Code de procédure civile ;
Articles480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance du 18 octobre 2021 le tribunal judiciaire de Bordeaux a enjoint à Mme [R] [T] [F] de régler à la sas ETABLISSEMENTS JEAN CARBONEL la somme de 6045.79€ ,à titre principal,avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision .
Cette ordonnance a été signifiée,selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à Mme [R] [T] [F] par acte du 22 novembre 2021.
Cette dernière a formé opposition contre cette décision le 22 mars 2022.
Une décision de radiation a été prise par le pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux .
Par conclusions déposées le 7 août 2023, la sas ETABLISSEMENTS JEAN CARBONEL a demandé la réinscription de l’affaire en cause au rôle et a sollicité que la somme de 6045.79€ lui soit allouée à titre principal ainsi que celle de 604.58€ au titre de la clause pénale.
Elle a également sollicité que 1200€ lui soient accordés par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L ‘ affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2024.
A cette date la sas ETABLISSEMENTS JEAN CARBONEL a maintenu ses demandes en paiement en rappelant que Mme [R] [T] [F] lui avait commandé divers matériels ayant donné lieu à l’émission de deux factures demeurées impayées.
Elle a affirmé,par ailleurs,que sa créance était certaine .
Mme [R] [T] [F] ne s’est ni présentée ni faite représenter.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition formée par Mme [R] [T] [F] à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 octobre 2021 est parfaitement recevable comme l’ayant été dans le délai prévu à l’article1416 du code de procédure civile .
Sur le fond
Des articles 1101 et suivants du code civil il ressort que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés,formés et exécutés de bonne foi ;
que le débiteur est condamné,s’il y a lieu,au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard apporté dans son exécution sauf s’il est justifié que l’exécution a été empêchée par la force majeure .
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et,réciproquement,que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
En l’espèce,il est constant que Mme [R] [T] Mme [R] [T] [U] [F] a accepté trois devis émis,par la sas DES ETABLISSEMENTS JEAN CARBONEL les 11 février 2021 , 16 février 2021 et 23 février de la même année.
Celle - ci a,en outre,bien pris livraison des marchandises commandées par elle et des factures d’un montant total de 6045.79€ ont été émises à son encontre en février et mars 2021.
La défenderesse ne les as pas réglées et a manqué,ainsi,à son obligation contractuelle de paiement.
Elle doit ,en conséquence,être condamnée à régler ce montant à la société demanderesse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La demande portant sur l’application d’une clause pénale sera,cependant,rejetée faute de production des conditons générales contractuelles l’a prévoyant.
L’équité emporte,enfin,que la somme de 500€ soit allouée à la société demanderesse par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon réputée contradictoire , en premier ressort,et par mise à disposition
Se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux
Reçoit Mme [R] [T] [F] en son opposition mais la dit mal fondée
Condamne Mme [R] [T] [F] à verser à la sas ETABLISSEMENTS JEAN CARBONEL :
6045.79€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la sas ETABLISSEMENTS JEAN CARBONEL du surplus de ses demandes
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
Condamne Mme [R] [T] [F] aux dépens en ce compris le coût de l’injonction de payer .
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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