Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 - CHAMBRE 16
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
(n° 18 /2024 , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21545 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZU6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris (3e chambre) RG n° 2021000409
APPELANTS
Monsieur [T] [C]
es qualité de liquidateur judiciaire de la CORPORATE COMMERCIAL BANK AD
[Adresse 1] (BULGARIE)
Madame [I] [K]
es qualité de liquidateur judiciaire de la CORPORATE COMMERCIAL BANK AD
[Adresse 1] (BULGARIE)
Ayant pour avocat postulant : Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant : Me Nikolay KOSTADINOV, avocat au barreau de PARIS', toque : K010
INTIMEES
S.A. BANQUE BIA
société anonyme de droit français,
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 302 590 070,
ayant son siège social : [Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant : Me Cécile MOREIRA de la SELEURL CECILE MOREIRA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0817
Société PRISTA OIL HOLDING EAD
ayant son siège social : [Adresse 2] (BULGARIE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant : Me Frédéric LECOMTE du cabinet BERSAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P485
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme [Z] [V] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme [Y] [R]
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l'appel interjeté contre un jugement rendu le 16 septembre 2021, par le tribunal de commerce de Paris (3e chambre), dans un litige opposant la société de droit bulgare Prista Oil Holding EAD (ci-après Prista) à la banque de droit français BIA (ci-après la banque BIA) et la banque bulgare Corportate Commercial Bank AD (ci-après CCB anciennement KTB) en liquidation judiciaire représentée par Maîtres [C] et [O] en qualité de liquidateurs.
2. Les faits à l'origine du différend concernent les conditions de garantie bancaire d'un contrat d'achat de lubrifiants pour un montant de 12 066 440 euros, passé le 17 avril 2012 entre la société algérienne Naftal (société de distribution de produits pétroliers) et la société Prista.
3. Le contrat prévoyait une garantie bancaire de bonne exécution à mettre en place par le fournisseur (Prista) au profit de Naftal d'un montant de 10% du montant contractuel prévu, soit la somme 1 206 644 euros.
4. Cette garantie bancaire devait être émise par la banque de Naftal, la Banque Extérieure d'Algérie (ci-après BEA), pour le compte de Naftal.
5. Pour fournir la garantie bancaire exigée, la société Prista a conclu le 9 juillet 2012 un « contrat de transaction de garantie pour une commande d'émission de contre garantie bancaire à couverture monétaire » avec la banque bulgare CCB qui s'est rapprochée de la banque française BIA pour qu'elle émette une contre garantie bancaire en faveur de la BEA pour un montant de 1 206 644 euros afin que la BIA émette une garantie bancaire auprès de Naftal sécurisant la bonne exécution du contrat entre les sociétés Prista et Naftal.
6. C'est dans ce contexte que le 23 juillet 2012, la banque CCB a conclu une convention de gage-espèces avec la BIA et transféré la somme de 1 206 644 euros sur un compte ouvert dans les livres de la BIA pour sûreté du remboursement ou du paiement de la somme qui pourrait lui être demandé en exécution de sa contre garantie.
7. En retour, la BIA a émis par message swift du 30 juillet 2012 une contre-garantie auprès de la banque extérieur d'Algérie, qui elle-même a émis une garantie de bonne exécution au profit de la société Naftal le 3 août 2012.
8. Le 22 avril 2015, la banque bulgare CCB a fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ouverte par le tribunal de Sofia en Bulgarie qui a eu pour effet de suspendre ses opérations et de mettre fin à ses activités.
9. M. [T] [C] et Mme [I] [O] ont été nommés liquidateurs judiciaires de la CCB par décision du 13 novembre 2015 du conseil d'administration du fonds de garantie des dépôts bancaires en Bulgarie.
10. Courant août 2017, la banque algérienne, faisant état de la mise en jeu de la garantie par la société Naftal à hauteur de 325 002,12 euros, a mis en jeu à concurrence du même montant la contre-garantie de la banque BIA qui s'est exécutée le 16 août 2017.
11. Après paiement par la BIA de la garantie augmentée des frais et commissions, le solde du gage espèces s'est élevé à la somme de 806 939 euros.
12. La réception définitive du contrat est intervenue et le 31 octobre 2017 la banque algérienne BEA a délivré totale mainlevée à la BIA de sa garantie.
13. La société Prista estimant venir aux droits de la CBB a sollicité auprès de la BIA la restitution du reliquat de la somme gagée, ce que la BIA a refusé en indiquant qu'elle ne pouvait se dessaisir des fonds qu'au profit des liquidateurs de la CCB.
14. C'est dans ces circonstances que, par exploit introductif d'instance du 16 août 2017, la société Prista a fait assigner la banque française BIA devant le tribunal de commerce de Paris en restitution de la somme de 806 939,91 euros sur le fondement des articles 1937 et 1984 du code civil et 292 du code bulgare, en faisant valoir que la CCB avait agi dans le cadre d'un mandat et qu'elle était seule titulaire du droit à restitution des fonds qu'elle avait déposés par l'intermédiaire de la banque CCB dans les livres de la banque BIA pour garantie de son engagement.
15. Par exploit du 21 juin 2018, la banque BIA, qui s'est opposée à la demande en contestant l'existence d'un mandat, a fait assigner en intervention forcée les représentants de la banque CCB.
16. La banque CCB a conclu à l'irrecevabilité de la demande formée par la société Prista et à son mal fondé, préconisant de renvoyer cette dernière à se conformer aux opérations de la liquidation judiciaire en Bulgarie.
17. Par jugement du 16 septembre 2021, ce tribunal a statué en ces termes :
« Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2017047448 et RG 2018046915;
Déboute en conséquence la société CORPORATE COMMERCIAL BANK AD et la SA BANQUE BIA de leur demande d'irrecevabilité de la société PRISTA OIL HOLDING EAD pour défaut d'intérêt à agir ;
Ordonne à la SA BANQUE BIA de déposer la somme de 806 939,91 euros à titre de séquestre judiciaire entre les mains du Bâtonnier de [Localité 4] dans l'attente d'une décision définitive sur le présent litige ;
Déboute la société CORPORATE COMMERCIAL BANK AD de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la SA BANQUE BIA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15.72 euros de TVA.
Dit qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne l'exécution provisoire de la mise sous séquestre ;
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ; »
18. La BIA a, en exécution de la décision, déposé la somme de 806 939,91 entre les mains du sequestre.
19. Par déclaration du 7 décembre 2021 M. [T] [C] et Mme [I] [O], liquidateurs judiciaires de la CCB ont interjeté appel de la décision.
20. Au cours de la procédure les parties ont adhéré au protocole de la chambre commerciale internationale.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
21. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, les représentants de la procédure collective de la banque CCB demandent à la cour, en application des articles 1103 (ancien article 1134), 2337 et 2341 du Code civil, l'article 3 du Règlement CE 2015 848, les articles 10, 22, 45, 58, 63, 69, 94 et 102 de la Loi sur l'insolvabilité bancaire bulgare, les articles 89 et 292 de la Lois des obligations et des contrats bulgare, l'article 26, al. 2 du Code de procédure civile bulgare, et les articles 348, 442, 637, 639 et 725 de la Loi de commerce bulgare, de bien vouloir :
- ANNULER ou à tout le moins réformer les dispositions du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 16 septembre 2021 suivantes
- ANNULER ou à tout le moins réformer les chefs de jugement par lesquels le Tribunal de commerce de Paris :
' a débouté la société CORPORATE COMMERCIAL BANK AD de sa demande d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt d'agir ;
' a ordonné à la Banque BIA SA de déposer la somme de 806 939,91 euros à titre de séquestre judiciaire entre les mains du Bâtonnier de [Localité 4] dans l'attente d'une décision définitive sur le présent litige ;
' a débouté la société CORPORATE COMMERCIAL BANK AD de sa demande reconventionnelle tendant à
- ordonner à la Banque BIA SA de restituer à la Corporate Commercial Bank AD (ins.) la somme de 881 641,90 EUR au titre du solde disponible du gage-espèces logé dans les livres de la BIA, ainsi que le montant de l'intérêt produit par le montant gagé,
- de condamner PRISTA OIL HOLDING EAD au paiement à la Corporate Commercial Bank AD (ins.) de la somme de 5000 euros au titre de l'art. 700 du Code de procédure civile et
- de condamner PRISTA OIL HOLDING EAD aux entiers dépens,
- ainsi que les chefs de jugement par lesquels le Tribunal de commerce de Paris a condamné la société CORPORATE COMMERCIAL BANK AD aux entiers dépens
Statuant à nouveau
- DECLARER PRISTA OIL HOLDING EAD irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes
- L'EN DEBOUTER
Reconventionnellement
Vu la convention de gage-espèces conclue entre la Banque BIA SA et la Corporate Commercial Bank AD le 23 juillet 2012
- CONDAMNER la Banque BIA SA de restituer à la Corporate Commercial Bank AD (ins.) la somme de 806 939,91 EUR au titre du solde disponible du gage-espèces logé dans les livres de la BIA, ainsi que le montant de l'intérêt produit par le montant gagé
Et
- ORDONNER la liberation de ladite somme de 806 939,91 EUR du Séquestre judiciaire au profit des liquidateurs judiciaires de la CCB.
- CONDAMNER PRISTA OIL HOLDING EAD au paiement à la Corporate Commercial Bank AD (ins.) de la somme de 20 000 euros au titre de l'art. 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER PRISTA OIL HOLDING EAD aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître François TEYTAUD, Avocat, conformément aux dispositions de l'art. 699 du code de procédure civile.
22. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la banque BIA demande à la cour, en application des articles 4, 16, 1103 (ancien article 1134), 2321, 2337 et 2341 du code civil, les articles 4, 31 du code de la Procédure civile, l'article 637 alinéa 1 de la loi de Commerce bulgare, et les RUGD 758, notamment en leur article 5, de bien vouloir :
- DIRE ET JUGER Monsieur [T] [C] et Madame [I] [K], agissant es qualités de liquidateurs judiciaires de la société CORPORATE COMMERCIAL BANK AD, la société CORPORATE COMMERCIAL BANK AD irrecevables et mal fondés en leur appel à l'encontre du Jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de Paris le 16 septembre 2021 ;
- DIRE ET JUGER la société PRISTA OIL HOLDING EAD irrecevable et mal fondé en son appel partiel à l'encontre du Jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de Paris le 16 septembre 2021 ;
Statuant à nouveau
- CONSTATER que la banque BIA a exécuté le Jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 16 septembre 2021 en ce qu'il lui a ordonné de déposer la somme de 806 939,91€ constituant le solde disponible du gage-espèces logé dans ses livres, à titre de séquestre judiciaire entre les mains du Bâtonnier, dans l'attente d'une décision définitive sur le présent litige ;
- DIRE ET JUGER en conséquence PRISTA OIL HOLDING EAD irrecevable et mal fondé en sa demande de condamnation formée à l'encontre de la BIA d'avoir à payer ou à lui restituer la somme de 806 939,91 euros qui est entre les mains du Bâtonnier de [Localité 4], Séquestre Judiciaire
- DEBOUTER la société PRISTA OIL HOLDING EAD de toutes ses prétentions, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Banque BIA SA ;
- DIRE ET JUGER irrecevables et mal fondés Maître [T] [C] et Maître [I] [K], agissant es qualités de liquidateurs judiciaires de la société CORPORATE COMMERCIAL BANK AD, la société CORPORATE COMMERCIAL BANK AD de leurs demandes de condamnation de la BIA d'avoir à leur restituer la somme de 881 641,90 € correspondant prétendument au titre du solde disponible du gage-espèces logé dans les livres de la BIA augmenté de l'intérêt produit par le montant gagé et dont elle n'est plus en possession ;
- DEBOUTER Maître [T] [C] et Maître [I] [K], agissant es qualités de liquidateurs judiciaires de la société CORPORATE COMMERCIAL BANK AD, la société CORPORATE COMMERCIAL BANK AD de toutes leurs prétentions, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Banque BIA SA ;
- DIRE ET JUGER que le dépôt de la somme de 806 939,91 € effectué par la Banque BIA SA, à titre de séquestre judiciaire entre les mains du Bâtonnier de [Localité 4] dans l'attente d'une décision définitive à intervenir sur le présent litige vaut paiement et libération de la Banque BIA SA ; mettre hors de cause la banque BIA ;
- CONFIRMER le Jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 16 septembre 2021 en ce qu'il a ordonné à la SA BANQUE BIA de déposer la somme de 806 939,91 € à titre de séquestre judiciaire entre les mains du Bâtonnier de Paris dans l'attente d'une décision définitive sur le présent litige ;
- ORDONNER le maintien du séquestre judiciaire de la somme de 806 939,941 € entre les mains du Bâtonnier de Paris jusqu'au prononcé d'une décision définitive et irrévocable passée en autorité de la chose jugée sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 16 septembre 2021, avec pour mission impartie au Séquestre de se libérer des fonds entre ses mains au profit de qui il appartiendra, sur la signification d'une décision de justice passée en autorité de chose jugée, à intervenir sur l'appel interjeté à l'encontre du Jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 16 septembre 2021.
Subsidiairement pour le cas où la décision serait infirmée
- INFIRMER le Jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 16 septembre 2021 en ce qu'il a débouté la SA BANQUE BIA de sa demande de voir juger irrecevable la société PRISTA OIL HOLDING EAD en ses demandes ;
En tout état de cause
- CONDAMNER in solidum la société CORPORATE COMMERCIAL BANK AD, ses mandataires et la société PRISTA OIL HOLDING EAD d'avoir à payer à la banque BIA SA, la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société CORPORATE COMMERCIAL BANK AD, ses mandataires et la société PRISTA OIL HOLDING EAD en tous les dépens et frais d'instance dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire,
- Pour le cas où par impossible, la Cour condamnerait la Banque BIA d'avoir à payer la somme de 806 939,91 €, ORDONNER au séquestre judiciaire de verser la somme de 806 939,91 €, outre intérêts sur cette somme, entre les mains de la BIA, à charge pour elle de la verser à la partie désignée par la Cour.
23. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, la société Prista demande à la cour, en application des articles 1937 et 1984 du Code civil pris dans son ancienne rédaction, l'article 292 de la loi bulgare sur les obligations et contrats et l'article 1103 du Code civil, de bien vouloir :
- DEBOUTER Messieurs [C] & [K] es qualité de liquidateurs de la Corporate Commerciale Bank de leur appel, prétentions, fins et conclusions dirigées contre Prista Oil Holding EAD ;
- DEBOUTER la Banque BIA de ses prétentions, fins et conclusions dirigées contre Prista Oil Holding EAD ;
- CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 16 septembre 2021 en ce qu'il a jugé recevable l'action de Prista Oil Holding EAD à l'encontre de la Banque BIA ;
- INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 16 septembre 2021 en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de Prista Oil Holding EAD de condamner BIA à restituer les sommes litigieuses à PRISTA Oil Holding EAD en sa qualité de constituant du gage-espèces.
Statuant à nouveau
- DIRE ET JUGER que les demandes de la société Prista Oil Holding EAD à l'encontre de la Banque BIA sont en tous points fondées ;
- DIRE ET JUGER que la Corporate Commercial Bank AD a agi au nom et pour le compte de Prista Oil Holding EAD dans le cadre d'un mandat ;
- DIRE ET JUGER que la banque BIA avait pleine et parfaite connaissance du mandat existant entre PRISTA Oil Holding EAD en qualité de mandant et de la Corporate Commercial Bank AD en qualité de mandataire, ainsi que des effets de ce mandat ;
- DIRE ET JUGER que par l'effet des dispositions de l'article 1984 (ancien) du Code civil, Prista Oil Holding EAD est tenue par les obligations mais également titulaire des droits relevant du contrat de gage-espèces conclu en son nom et pour son compte par la Corporate Commercial Bank AD avec la Banque BIA ;
- DIRE ET JUGER que par l'effet combiné des articles 1937 et 1984 du Code civil, Prista Oil Holding EAD est donc le constituant au titre du gage-espèces conclu avec la banque BIA et ainsi le seul titulaire de la créance de restitution des fonds déposés auprès de la banque BIA.
En conséquence
- COMDAMNER Messieurs [C] & [K] es qualité de liquidateurs de la Corporate commerciale Bank, la Banque BIA à payer et ou restituer à Prista Oil Holding EAD la somme de 806 939,91 euros constituant le solde disponible du contrat de gage-espèces ;
- ORDONNER la levée du séquestre sur présentation de la présente décision et le versement à Prista Oil Holding EAD de la somme de 806 939,91 euros ;
- DEBOUTER Messieurs [C] & [K] es qualité de liquidateurs de la Corporate Commerciale Bank, prise en la personne de ses deux liquidateurs, de son appel, de ses prétentions, fins et conclusions dirigées contre Prista Oil Holding EAD ;
- DEBOUTER la Banque BIA de son appel incident, de ses prétentions, fins et conclusions dirigées contre Prista Oil Holding EAD ;
- CONDAMNER in solidum Messieurs [C] & [K] es qualité de liquidateurs de la Corporate Commerciale Bank et la Banque BIA à verser à la société Prista Oil Holding EAD la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Messieurs [C] & [K] es qualité de liquidateurs de la Corporate Commerciale Bank aux entiers dépens de l'instance.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande formée par la société Prista
24. Les mandataires de la CCB en liquidation judiciaire soutiennent que, selon l'article 3 du règlement 2015/848 relatif aux procédures d'insolvabilité et de la loi bulgare, la procédure qui concerne un litige portant sur l'admission d'une prétendue créance de la société Prista dans l'état des créances de la banque bulgare relève de la connaissance exclusive du tribunal de la ville de Sofia en Bulgarie.
25. Ils font également valoir, en application de l'article 637 alinéa 6 de la loi de commerce bulgare, que l'action se heurte à l'arrêt des poursuites individuelles des créanciers contre le débiteur en liquidation judiciaire et qu'elle est éteinte par l'admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire CCB.
26. La banque BIA soutient de son côté qu'ayant versé les sommes entre les mains du Bâtonnier, la demande en paiement de la somme de 806 939,91 euros formée à son encontre est irrecevable.
27. Elle ajoute que cette action qui tend à contourner les règles de la procédure collective de la banque bulgare CCB est irrecevable et sollicite sa mise hors de cause.
28. La société Prista s'y oppose en faisant valoir que son action n'est pas dirigée contre la CCB mais contre la seule banque BIA et que l'objet du litige ne porte pas sur l'admission de sa créance qu'elle a déclarée au passif de la banque bulgare mais sur sa créance en restitution de la somme gagée sur les comptes de la banque BIA.
SUR CE :
- Sur la compétence de la juridiction parisienne
29. Les mandataires de la CCB contestent la compétence internationale de la juridiction française pour statuer sur une demande qui relève selon eux de la procédure d'insolvabilité selon les dispositions prévues en réalité par l'article 6 du Règlement (UE)2015/848 en ce qu'elles renvoient à l'article 3 dudit Règlement en faisant valoir la compétence exclusive du tribunal du lieu d'ouverture de la faillite en Bulgarie, soit le Tribunal de Sofia pour connaître du litige lié à la procédure collective.
L 'article 3 dudit règlement énonce que :
Les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité (ci-après dénommée «procédure d'insolvabilité principale»). Le centre des intérêts principaux correspond au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par des tiers.( ')
Selon son article 4 :
« La juridiction saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité examine d'office si elle est compétente en vertu de l'article 3. Dans sa décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité, la juridiction indique les fondements de sa compétence, et précise notamment si sa compétence est fondée sur le paragraphe 1 ou 2 de l'article 3. »
Aux termes de son article 6 intitulé « Compétence juridictionnelle pour une action qui découle directement de la procédure d'insolvabilité et qui y est étroitement liée » :
1-Les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel la procédure d'insolvabilité a été ouverte en application de l'article 3 sont compétentes pour connaître de toute action qui découle directement de la procédure d'insolvabilité et y est étroitement liée, telles les actions révocatoires.
2. Lorsqu'une action visée au paragraphe 1 est liée à une action en matière civile et commerciale intentée contre le même défendeur, le praticien de l'insolvabilité peut porter les deux actions devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le défendeur est domicilié ou, si l'action est dirigée contre plusieurs défendeurs, devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel l'un d'eux est domicilié, à condition que ces juridictions soient compétentes en vertu du règlement (UE) n o 1215/2012.
Le premier alinéa s'applique au débiteur non dessaisi, pour autant que le droit national l'autorise à intenter des actions au nom de la masse de l'insolvabilité.
3. Sont réputées connexes, aux fins du paragraphe 2, les actions qui sont à ce point étroitement liées qu'il y a un intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter que ne soient rendues des décisions inconciliables, issues de procédures séparées.
En l'espèce, il est constant que l'action dont est saisie la cour est une action en paiement engagée par la socité Prista contre la BIA en dehors de tout lien avec la procédure collective de la CCB, qui a été appelée dans la cause par la BIA, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une action découlant directement de la procédure collective ou y étant étroitement liée.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par les appelants.
- Sur la fin de non recevoir
31. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
32. La société Prista prétend agir seulement contre la société BIA, contre laquelle elle avait initié son action devant le tribunal de commerce.
33. Il est constant qu'elle demande néanmoins à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de condamner à la fois la banque BIA et la banque CCB à lui payer ou à lui restituer le solde du contrat de gage espèces.
34. La cour est en conséquence saisie d'une demande formée contre la banque CCB et contre la banque BIA dont il convient d'examiner pour chacune la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande formée contre la banque CCB en liquidation judiciaire
35. Aucune des parties ne conteste qu'en application de l'article 7 du Règlement (UE) 2015/848 la loi applicable à la procédure est celle de ses effets, la loi de l'Etat d'ouverture de la procédure, en l'occurrence la loi bulgare, au regard duquel s'examine la recevabilité de l'action en paiement dirigée contre la CCB par la société Prista.
36. Selon l'article 637 alinéa 6 de la loi bulgare, « après l'ouverture de la procédure de mise en liquidation est irrecevable l'ouverture de nouvelles procédures judiciaires ou arbitrales dans les affaires civiles ou commerciales contre le débiteur, à l'exception de :
1. défense de tiers propriétaires de biens qui se trouvent dans la masse la liquidation ;
2. litiges du droit de travail ;
3. créances pécuniaires, garanties par des biens de tiers »
37. Il résulte de ces dispositions que, faute d'avoir engagé une action en justice avant l'ouverture de la procédure collective, l'action en paiement d'une somme d'argent engagée contre le débiteur en faillite est sanctionnée par une fin de non-recevoir.
38. Il ressort de ce qui précède que l'action de la société Prista dirigée contre la CCB après l'ouverture de la procédure collective de la banque intervenue en 2015, qui vise au paiement d'une créance antérieure n'entrant pas dans les exceptions mentionnées par l'article 637 de la loi commerciale bulgare, se heurte à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles des créanciers.
39. Cette action est en conséquence irrecevable et la décision des premiers juges sera infirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande formée contre la banque BIA par la société Prista
40. Le fait que la banque BIA a versé la somme litigieuse entre les mains du Bâtonnier en exécution de la décision des premiers juges ne prive pas la société Prista de son intérêt à agir contre la BIA dès lors que cette mesure qui n'est pas définitive est remise en cause en appel.
41. La contestation selon laquelle il s'agit en réalité d'un litige entre la société Prista et les mandataires de la banque CCB qui reviendrait à détourner un actif de la procédure collective du débiteur en faillite au préjudice des autres créanciers, relève du fond et non de l'intérêt à agir.
42. La demande dirigée contre la BIA est en conséquence recevable et le jugement sera confirmé sur ce chef, sans qu'il y ait lieu de la mettre hors de cause.
Sur le bien fondé de la demande
43. La société Prista demande de réformer partiellement le jugement en ce qu'il a simplement ordonné la mise sous séquestre de la somme litigieuse sans condamner la BIA à lui restituer la somme alors que le tribunal a reconnu sa demande bien fondée.
44. Au soutien de sa demande elle fait valoir que la CCB a été son mandataire dans l'obtention des garanties et que par l'effet du mandat, en droit français comme en droit bulgare, le mandataire s'efface au profit du mandant de sorte qu'elle est seule engagée contractuellement envers la BIA.
45. A cette fin, elle soutient qu'il résulte clairement du contrat de commande intervenu entre elle et la CCB le 9 juillet 2012 qu'elle a donné mandat à la banque bulgare de constituer le gage-espèces au nom et pour son compte avec la BIA et qu'elle est le constituant réel des fonds gagés et la seule titulaire de la créance en restitution des fonds déposés qui lui appartiennent.
46. Elle prétend à cet égard que c'est en vertu de ce mandat admis comme tel par la banque BIA qui l'a reconnu à deux reprises dans son courrier du 23 juillet 2015 et dans ses précédentes écritures du 28 juillet 2022 que la banque CCB a transféré à la BIA le montant de 1 206 604 euros en connaissance de cause.
47. Elle en tire comme conséquence qu'en tant que constituant réel et légitime du gage et propriétaire des fonds remis sur le compte de la BIA elle est en droit d'en réclamer à la banque la restitution par l'effet combiné des régles du dépôt et du mandat (soit des articles 1937 et 1984 du code civil), ces dernières étant similaires en droit français et en droit bulgare.
48. Elle estime en conséquence avoir un droit direct en restitution de la somme gagée et être bien fondée à agir sur le fondement d'une action contractuelle personnelle contre BIA pour qu'elle lui remette les fonds en exécution de la convention de gage-espèces.
49. Elle ajoute que toutes les réserves ayant été levées, sa demande qui concerne la restitution du reliquat des sommes gagées est indépendante du régime des garanties autonomes prévu par l'article 2321 du code civil
50. La banque BIA conteste l'existence d'un mandat et soutient que seule la CCB peut prétendre à restitution du fonds disponible conformément aux termes de la convention de gage-espèces du 23 juillet 2012, à charge pour la banque CCB de rembourser par la suite la société Prista selon les dispositions convenues dans le contrat conclu entre elle et CCB le 9 juillet 2012.
51. Elle fait observer à cet égard que cette opération ne peut avoir lieu que dans le cadre de la procédure collective de la banque bulgare, la créance de la société Prista ayant par ailleurs été déclarée et admise au passif de la liquidation judiciaire.
52. Elle ajoute qu'au regard du principe de l'autonomie des garanties et contre-garanties à première demande consacré à l'article 2321 du code civil, le contrat de gage-espèces est une sûreté autonome indépendante du rapport entre la banque garante (CCB) et le donneur d'ordre ( Prista) avec un effet relatif entre la banque CCB constituante et la banque BIA, bénéficiaire du gage-espèces.
53. La banque bulgare CCB conclut dans le même sens que la banque BIA en faisant valoir que les dispositions françaises sont inapplicables au contrat de « commande » du 9 juillet 2012 régi par les articles 280 - 292 de la Loi des obligations et des contrats bulgares et non par les règles du mandat bulgare prévues aux articles 36-43 de la partie générale de la loi des obligations.
54. Elle soutient que selon la législation et la jurisprudence bulgares, il s'agit d'un contrat d'émission d'une garantie bancaire qui se distingue d'un mandat, celui-ci étant une convention juridique distincte qui n'a pas été ajoutée au contrat de commande. Elle en déduit que la société Prista n'a pas de droit direct à restitution ni aux fonds remis en exécution du gage-espèces à laquelle elle n'est pas partie.
55. Elle fait observer à cet égard que la société Prista a produit sa créance au passif de la liquidation judiciaire sans déclarer de privilège.
56. Elle ajoute que le gage-espèces est une sûreté autonome et indépendante qu'elle a conclue personnellement avec la banque BIA peu important qu'elle ait connaissance de la « commande » du 9 juillet 2012.
57. Faisant valoir que l'art 2.B de la convention de gage-espèces du 23 juillet 2012 donne au seul Constituant le droit à restitution et qu'elle est affranchie de ses obligations envers la BEA, elle demande reconventionnellement de condamner la banque BIA à lui restituer les fonds soit la somme de 806 939,91 euros au titre du solde disponible du gage-espèces logé dans les livres de la BIA, ainsi que le montant de l'intérêt produit par le montant gagé et d'ordonner la libération de ladite somme du séquestre judiciaire au profit des liquidateurs judiciaires de la CCB.
SUR CE :
- Sur le droit applicable
58. L'action introduite par la société Prista est de nature contractuelle.
59. Aux termes de l'article 3§1 de la Convention de Rome, le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
60. Les parties ne disconviennent pas que le « Contrat de transaction de garantie pour une commande d'émission de contre-garantie bancaire avec une couverture de ressources financières » en date du 9 juillet 2012 est, selon les dispositions prévues, soumis au droit bulgare et que la convention de gages-espèces est expressément soumise au droit français.
- Sur le bien fondé de la demande
61. La première question qu'il convient de trancher est celle de l'existence ou non d'un contrat de mandat intervenu entre la CBB et la société Prista lors de la signature de la convention du 9 juillet 2012 qui a présidé à la signature du gage-espèces intervenu entre la CBB et la BIA le 23 juillet 2012, dont il appartient à la société Prista de faire la preuve en droit bulgare conformément au droit applicable.
62. Il est constant que cette convention intitulée « contrat de transaction de garantie » pour une commande d'émission de contre garantie bancaire à couverture monétaire est un contrat de commande qui a pour objet de mettre en place les garanties pour sécuriser le contrat d'achat de lubrifiants passé entre la société Prista et la soiété algérienne Naftal, tel que cela ressort expressément de ses dispositions reproduites ci-après :
« L'objet du présent contrat et l'engagement de la part de la BANQUE (CCB), sur commande par le CLIENT (PRISTA OIL) et conformément au présent contrat, d'émettre une contre-garantie bancaire couverte à la charge du CLIENT pour un montant de 1.206.644,00 € auprès de la Banque BIA, [Localité 4], laquelle à son tour devra émettre une deuxième contre-garantie bancaire auprès de la BANQUE EXTERIEURE D'ALGERIE (ci-après « La Banque garant ») afin que cette dernière émette à son tour une garantie bancaire auprès de NAFTAL SPA' sécurisant la bonne exécution du contrat d'achat de lubrifiants' conclu entre le donneur d'ordre (PRISTA OIL) et le bénéficiaire. »
63. Il résulte des débats que les parties conviennent que ce contrat de commande est soumis aux dispositions des articles 280 à 292 de la loi bulgare des obligations et des contrats. Il n'est pas contesté que dans le cadre de cette commande, les parties peuvent spécifiquement convenir de donner un mandat direct ou non selon les dispositions prévues sous l'article 292 que la société Prista traduit comme suit :
« si le mandataire agit au nom du mandat en tant que personne par lui mandatée, les droits et obligations au titre des opérations qu'il conclut avec des tiers obligent directement le mandant. Si le mandataire agit en son propre nom les droits et obligations l'engagent personnellement » (article 292)
64. Bien que cette traduction française du droit bulgare soit contestée, la cour relève que la société Prista ne démontre pas en quoi, au visa de l'article 292 du droit bulgare, le contrat de commande du 9 juillet 2012 contiendrait un accord particulier entre les parties selon lequel la banque CCB aurait été mandatée par la société Prista pour agir en son nom et pour son compte au titre de la convention de gage espèces que CBB prévoyait de conclure avec la BIA.
65. Il ressort de l'examen du contrat du 9 juillet 2012 que si la société Prista a bien requis les services de la banque CCB pour mettre en 'uvre une garantie bancaire afin d'assurer la bonne exécution du contrat conclu avec la société Naftal dans son intérêt, aucune référence à un mandat dont le terme n'est même pas mentionné, n'apparaît dans le contrat.
66. La mention au paragraphe 7, 1) du contrat de commande selon laquelle « la contre garantie bancaire est émise à condition qu'un accord de gage monétaire soit conclu concernant la converture de ladite contre garantie entre la banque CCB et la Banque BIA »' est une référence faite au contrat subséquent de gage-espèces qu'il appartenait à la banque CCB de mettre en place pour que la BIA accepte d'émettre une contre garantie au profit de la BEA, comme en témoigne le contrat de gage-espèces lui-même qui dispose dans son exposé:
« a) A la demande du Constituant ( CCB ), la Banque ( BIA ) s'est engagée à émettre sous la responsabilité et la contre-garantie de ce dernier une garantie de bonne exécution de EUR 1 206 644, 00 valable jusqu'à mainlevée en faveur de la Banque Extérieure d'Algérie »
b) Il est convenu entre la Banque ( BIA ) et le Constituant ( CCB ) que le remboursement et le paiement de toutes sommes que le Constituant doit ou devra à la Banque au titre de la Garantie seront garantis par un Gage-Espèces selon les termes et conditions ci- après. »
67. Le contrat de gage-espèces conclu entre la banque CCB, « le constituant », et la BIA, « la Banque », le 23 juillet 2012 est en tout état de cause sans ambiguité une sûreté consentie en son nom par la CCB à la banque française pour la garantir du paiement et du remboursement de toutes sommes dues qu'elle pourrait lui devoir au titre sa contre garantie.
68. Il s'agit, en d'autres termes, d'un accessoire de la dette contractée de manière autonome par la banque CCB en son nom personnel en faveur de la banque BIA pour garantir in fine la bonne exécution du contrat de la société Prista vis-à-vis de son acheteur algérien, selon les dispositions prévues par le contrat du 9 juillet 2012 qui prévoyaient un accord de gage monétaire entre la banque CCB et la BIA sans qu'il y soit question de mandat.
69. Le terme de « mandat » que la BIA a employé à deux reprises en 2015 et 2022, de manière factuelle et dans un sens général, est inopérant pour remettre en cause la nature de la relation juridique qui a existé entre CCB et la société Prista selon le contrat convenu le 9 juillet 2012 dont seule la volonté des parties doit être recherchée.
70. Enfin, la circonstance selon laquelle les fonds ayant servi de gage étaient la propriété de la société Prista qui avait remboursé la banque de son avance, ne change rien, s'agissant de sommes remises en exécution d'une convention de gage passée entre les banques CCB et BIA et non à titre de dépôt.
71. La société Prista, qui échoue à faire la preuve de l'existence d'un contrat de mandat et encore moins d'un contrat de dépôt, est en conséquence mal fondée à agir contre la BIA
72. La décision qui a retenu comme bien fondée l'action formée par la société Prista contre la BIA est en conséquence infirmée sans qu'il y ait lieu à prononcer son annulation.
Sur la demande reconventionnelle des liquidateurs de la banque CCB en restitution du reliquat de la somme gagée
73. La libération des garanties étant intervenue, il convient en application de cet article 2 b de dire que la CCB a seule droit à restitution de la somme gagée et de condamner en conséquence la BIA à lui remettre la somme de 806 939,91 euros qui tient compte après mise en jeu partielle de la garantie, des commissions, intérêts frais dus à la BIA et du remboursement des intérêts produits sur la somme gagée dus par la BIA.
74. La somme ayant fait l'objet d'une mesure de séquestre ordonnée par les premiers juges, que la BIA a exécutée, il convient pour une bonne administration de la justice d'ordonner le maintien de cette mesure et de dire que la mainlevée du séquestre n'interviendra qu'une fois la décision devenue irrévocable, selon les modalités du dispositif.
Sur les autres demandes
75. La société Prista, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, les prétentions qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
76. Elle sera condamnée à payer à la banque BIA et aux mandataires de la banque CCB la somme de 10 000 euros chacun sur le fondement du même article.
IV/DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 16 septembre 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a déclaré l'action de la société PRISTA OIL HOLDING EAD recevable à l'encontre de la BANQUE BIA et en ce qu'il a ordonné la mesure de séquestre de la somme de 806 939,91 eurosentre les mains du Bâtonnier de Paris ;
Et statuant à nouveau,
2)Déboute Maître [T] [C] et Maître [B], agissant es qualités de liquidateurs judiciaires de la société CORPORATE COMMERCIAL BANK AD ' la CCB- de leur exception d'incompétence ;
3) Dit irrecevable la demande en paiement formée par la société PRISTA OIL HOLDING EAD contre la banque bulgare CCB en faillite représentée par Maître [T] [C] et Maître [B], agissant es qualités de liquidateurs judiciaires ;
4) Déboute la société PRISTA OIL HOLDING EAD de toutes ses demandes
5) Dit que Maître [T] [C] et Maître [B], agissant es qualités de liquidateurs judiciaires de la société CORPORATE COMMERCIAL BANK AD ont droit à restitution du reliquat de la somme gagée ;
6) Condamne la BANQUE BIA SA à leur restituer la somme de 806 939,91 euros au titre du solde disponible du gage-espèces ;
7) Constate que la SA BANQUE BIA a déposé la somme de 806 939,91 euros à titre de séquestre judiciaire entre les mains du Bâtonnier de [Localité 4] dans l'attente d'une décision définitive sur le présent litige ;
8) Ordonne le maintien du séquestre judiciaire de ladite somme jusqu'à décision devenue irrévocable, avec pour mission impartie au séquestre de se libérer des fonds au profit de qui il appartiendra, sur la signification d'une décision de justice irrévocable ;
9) Dit que la mainlevée de la mesure de séquestre au profit de Maître [T] [C] et Maître [B], agissant es qualités de liquidateurs judiciaires de la société CORPORATE COMMERCIAL BANK AD ne pourra intervenir que sur justificatif du caractère irrévocable de la décision rendue ;
10) Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
11) Condamne la société PRISTA OIL HOLDING EAD à payer la somme de dix mille euros (10 000,00 euros) à la BANQUE BIA et la somme de la somme de dix mille euros (10 000,00 euros) à Maître [T] [C] et Maître [I] [K], agissant es qualités de liquidateurs judiciaires de la société CORPORATE COMMERCIAL BANK AD en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
12) Condamne la société PRISTA OIL HOLDING EAD aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,