Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/05034 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WJPX
N° de MINUTE : 24/00165
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEMANDEUR
C/
Monsieur [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1373
Monsieur [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1373
DEFENDEURS
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0230
INTERVENANT FORCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2017, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France a accordé à M. [N] [P] et M. [O] [P] un prêt Primo+ pour un montant de 175.000 euros, au taux conventionnel de 2,25 % l’an.
La SA Compagnie européenne de garanties et cautions, ci-après la société CEGC, s’est portée caution solidaire de M. [N] [P] et de M. [O] [P] pour la totalité du prêt.
A la suite de la défaillance des débiteurs principaux, la société CEGC a versé à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France le solde du prêt, soit la somme de 157.659,51 euros le 21 mars 2022.
Par acte d’huissier en date du 27 avril 2022, la société CEGC a fait assigner M. [N] [P] et M. [O] [P] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser, sur le fondement de l’article 2305 du Code civil les sommes de:
- 157.659,51 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
- 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sollicite également le débouté des prétentions adverses et la condamnation des défendeurs aux dépens, en ce compris tous frais engagés aux fins de conservation de la créance, et notamment d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Par acte du 24 janvier 2023 M. [N] [P] et M. [O] [P] ont assigné la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France en intervention forcée. Les 2 procédures ont été jointes le 14 février 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA pour l’audience du 13 janvier 2023, la société CEGC demande au tribunal de condamner solidairement M. [N] [P] et M. [O] [P] à lui payer la somme de 157.884,56 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022 et jusqu’à complet paiement, avec capitalisation des intérêts, de les débouter de leurs prétentions et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais engagés aux fins de conservation de la créance, et notamment d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Dans leurs dernières conclusions recapitulatives en défense avec demandes reconventionnelles, M. [N] [P] et M. [O] [P] demandent au tribunal à titre principal d’annuler la déchéance du terme et de débouter la CEGC de ses demandes, de condamner la banque à leur communiquer un nouveau tableau d’amortissement relatif au prêt conclu le 20 novembre 2017 sur la base du capital restant dû d’un montant de 168.642,60 euros, et d’ordonner en outre le report des échéances courues depuis le 16 décembre 2021. A titre subsidiaire, ils demandent que le tribunal retienne que la CEGC a commis une faute en ne les informant pas de son paiement, et sollicitent qu’elle soit en conséquence condamnée à leur payer la somme de 145.000 euros en réparation du préjudice subi, que le tribunal ordonne la compensation de cette somme avec celles qui seraient mises à leur charge au profit de la CEGC, qu’il dise que la Caisse d’épargne a également commis une faute et qu’il la condamne en conséquence à les garantir du paiement des condamnations prononcées à leur encontre afin qu’ils soient rendus indemnes de tout paiement. Plus subsidiairement, il demandent des délais de paiement de 24 mois, et sollicitent la condamnation de la société demanderesse solidairement avec la banque à payer à chacun des défendeurs la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 avril 2023, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France demande au tribunal à titre principal de juger que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et de débouter les coemprunteurs des demandes formées à son encontre. Subsidiairement, elle demande qu’ils soient déboutés de leurs demandes dès lors que les conditions de mise en jeu de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies. Encore plus subsidiairement, elle demande que soit écartée l’exécution provisoire ou subsidiairement qu’elle soit subordonnée à la constitution par les défendeurs d’une garantie ou plus subsidiairement encore à la consignation par la Caisse d’épargne du montant des condamnations revêtues de l’exécution provisoire prononcées à son encontre auprès de la Caisse des dépôts et consignations. En toute hypothèse, elle demande la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2023.
A l’issue de l’audience de plaidoiries du 23 janvier 2024, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 2022. Les cautionnements conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Les dispositions des articles 2302 à 2304 du Code civil sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Sur la créance de la CEGC à l’encontre des coempruteurs solidaires
Aux termes de l’article 2305 du Code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Les parties versent aux débats la convention du 20 novembre 2017 par laquelle la Caisse d’épargne a consenti à M. [N] [P] et M. [O] [P] un prêt de 175.000 euros au taux de 2,25 % l’an et le cautionnement solidaire consenti par la CEGC pour la totalité du prêt.
Selon quittance subrogative du 21 mars 2022, la CEGC justifie avoir réglé, en sa qualité de caution, à la banque la somme de 157.659,51 euros le 21 mars 2022 en lieu et place de M. [N] [P] et M. [O] [P].
Par la présente action, la CEGC expose entendre exercer son recours personnel à l’encontre de M. [N] [P] et de M. [O] [P]. Ce droit propre, qui naît à l’instant du paiement fait par la caution, soit en l’espèce au 21 mars 2022, est indépendant du droit du créancier contre le débiteur garanti.
De jurisprudence constante, le débiteur ne peut utilement opposer à la caution exerçant ce recours personnel les exceptions tirées de la conclusion ou de l’exécution du contrat de prêt qu’il pourrait opposer au créancier principal et l’article 2308 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, encadre les cas dans lesquels le débiteur peut s’opposer utilement au recours de la caution à son égard.
M. [N] [P] et M. [O] [P] ne peuvent dès lors valablement invoquer l’éventuelle irrégularité de la déchéance du terme prononcée par le banquier pour échappper à leurs obligations envers la CEGC et doivent démontrer, vis à vis de la socité de caution, la réunion des trois conditions prévues par l’article 2308 ancien du Code civil.
Cet article prive ainsi la caution qui a payé de ses recours contre le débiteur principal dans deux hypothèses :
– “lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait” et s'il a payé une seconde fois (C. civ., art. 2308, al. 1er) ;
– si elle a payé sans être poursuivie et sans en avoir averti le débiteur, alors que celui-ci avait “des moyens pour faire déclarer la dette éteinte”(C. civ., art. 2308, al. 2).
En l’espèce, les débiteurs principaux n’ont pas payé une seconde fois, de sorte que seul l’alinéa 2 pourrait être utilement invoqué.
Les trois conditions posées par ce second alinéa (l’absence d’avertissement du débiteur, le paiement sans poursuite, et la preuve par le débiteur de ce qu’il possédait un moyen de faire déclarer la dette éteinte) sont cumulatives, de sorte que l’absence de l’une quelconque d’entre elles suffit à faire échec à son application.
Pour échapper à leur obligation au paiement envers la CEGC, M. [N] [P] et M. [O] [P] doivent donc démontrer la réunion des trois conditions prévues par l’article 2308 ancien du Code civil.
- S’agissant de la condition du paiement sans poursuite préalable, M. [N] [P] et M. [O] [P] font grief à la CEGC de ne pas avoir attendu une mise en demeure de régler adressée par la banque et considèrent qu’en l’état elle ne justifie pas avoir été poursuivie au sens de l’article précité.
La notion de poursuite utilisée par le texte ne vise aucune forme particulière, et n’impose notamment pas d’attendre une mise en demeure par courrier recommandé.
Or, la CEGC verse aux débats la lettre du 11 janvier 2022 par laquelle la Caisse d’épargne l’informe de la déchéance du terme du contrat de prêt consenti à M. [N] [P] et M. [O] [P] et lui demande de régler le solde du prêt.
Dès lors que la CEGC justifie avoir été destinataire d’une demande de remboursement du prêt litigieux par la banque selon courrier du 11 janvier 2022, elle démontre avoir procédé au paiement sur réclamation de la banque, de sorte que n’est pas remplie la condition de l’article 2308 alinéa 2 ancien du Code civil.
Dans ces conditions, M. [N] [P] et M. [O] [P] ne peuvent valablement se retrancher derrière l’article 2308 alinéa 2 ancien du Code civil pour solliciter que la CEGC soit déboutée de ses demandes à leur encontre.
- A titre surabondant, la CEGC démontre également avoir informé les débiteurs principaux de ce qu’elle s’apprêtait à régler leur dette passé un délai de 15 jours par courriers recommandés du 1er mars 2022, dont les accusés de réception ont été dûment signés le 3 mars 2022.
L’avertissement exigé par l’ancien article 2308 du Code civil n’est pas constitutif d'un acte juridique. Une preuve écrite ne saurait donc être exigée. Seul importe en réalité le fait que le paiement projeté ait été porté à la connaissance du débiteur.
Si M. [N] [P] et M. [O] [P] prétentent que ces courriers d’information préalable ne mentionnent pas le numéro du recommandé, la lecture desdits courriers démontre que la référence interne 201724481301 correspond bien à la référence notée sur les deux avis de réception.
M. [N] [P] et M. [O] [P] soutiennent encore que les signatures figurant sur ces avis ne seraient pas les leurs et que les lettres auraient été distribuées au mois de juillet.
En l’espèce, les lettres recommandées ont été envoyées à leur adresse exacte, l’accusé de réception a été retourné signé à la CEGC et les défendeurs, qui soutiennent qu’il ne s’agit pas de leurs signatures, n’apportent pas la preuve que la personne ayant apposé sa signature sur les deux accusés de réception n’avait pas qualité pour recevoir les plis qui leur étaient destinés. Il doit donc être considéré que la CEGC a rempli son obligation d’information préalable au paiement, lequel est intervenu le 21 mars 2022.
- De même, s’agissant de l’existence d’un moyen de faire déclarer la dette éteinte, l’irrégularité de la déchéance du terme, en l’espèce invoquée par les défendeurs, affecte l’exigibilité de la dette mais ne permet pas de faire déclarer celle-ci éteinte au sens de l’article 2308 alinéa 2 ancien du Code civil, de sorte que, là encore, la condition exigée par ledit article n’est pas remplie.
Dans ces conditions, les conditions cumulatives de l’article 2308 alinéa 2 du Code civil n’apparaissent pas réunies et aucun motif ne justifie de déchoir la société CEGC du droit à exercer son recours personnel contre les débiteurs principaux.
Si subsidiairement M. [N] [P] et M. [O] [P] reprochent encore, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, à la CEGC d’avoir commis une faute délictuelle à leur égard en ne les informant pas du paiement effectué pour désintéresser la Caisse d’épargne, ce moyen ne saurait prospérer dès lors que, comme indiqué précédemment, la CEGC justifie les avoir informés préalablement à son paiement, par courriers recommandés du 1er mars 2022, de sorte qu’aucune faute n’est démontrée à son encontre.
S’il reprochent encore à la CEGC de ne pas avoir opposé à la banque l’absence d’exigibilité du prêt en raison de l’irrégularité de la déchéance du terme, l’article 2313 ancien du Code civil, qui prévoit que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, n’édicte qu’une simple possibilité pour la caution et non une obligation. Là encore, aucune faute n’apparaît démontrée à l’encontre de la CEGC et les consorts [P] doivent être déboutés de l’ensemble des demandes formées à son encontre.
La CEGC justifie avoir réglé le 21 mars 2022, en lieu et place des débiteurs principaux, la somme de 157.659,51 euros. Son décompte de créance du 25 mars 2022 fait état d’une créance totale de 157.884,56 euros, dont 157.659,51 euros en principal et 225,05 euros au titre des intérêts de retard échus à cette date.
Les consorts [P] n’apportent aucun élément au tribunal de nature à contester valablement ledit décompte.
Dans ces conditions, M. [N] [P] et M. [O] [P] sont solidairement condamnés à payer à la CEGC la somme de 157.884,56 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du lendemain du décompte, soit à compter du 26 mars 2022 et jusqu’à complet paiement.
Le décompte produit intégrant les intérêts jusqu’au 25 mars 2022 inclus, la demande de la société CEGC visant à les faire courir à compter de la date du règlement sera rejetée.
Sur la demande de capitalisation des intérêts formée par la société CEGC
En application de l’ancien article L 312-23 devenu l’article L 313-52 du Code de la consommation, la demande de capitalisation des intérêts formée par la société CEGC est rejetée.
Sur les demandes des consorts [P] à l’encontre de la banque
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les consorts [P] font grief à la Caisse d’épargne d’avoir prononcé une déchéance du terme irrégulière en ce qu’ils n’auraient pas reçu les courriers recommandés de celle-ci, et notamment les lettres de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme comme les lettres les informant de ladite déchéance et sollicitent que la banque soit condamnée à leur fournir un nouveau tableau d’amortissement relatif au prêt conclu le 20 novembre 2017. Subsidiairement, ils sollicitent que la banque les garantissent de toute condamnation prononcée à leur encontre envers la CEGC.
En l’espèce, la banque verse notamment aux débats en ses pièces n°7 et 8 :
- les courriers recommandés du 29 mars 2021 mettant en demeure chacun des coemprunteurs solidaires de lui régler la somme de 2.444,04 euros au titre des échéances impayées du prêt et des pénalités et intérêts de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de ce courrier, à peine de déchéance du terme ;
- les courriers recommandés du 20 avril 2021 et adressés à chacun des coemprunteurs prononçant la déchéance du terme du contrat de prêt pour cause d’impayés non régularisés et les mettant en demeure de lui régler la somme de 172.937,52 euros sous 15 jours.
Si les consorts [P] contestent avoir signé les accusés de réception des lettres de mise en demeure du 29 mars 2021 comme ceux du 20 avril 2021, les plis recommandé litigieux ont bien été envoyés à l’adresse exacte des défendeurs et leurs accusés de réception ont été retournés signés à la banque.
Comme le rappelle la Caisse d’épargne dans ses écritures, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme n’est pas de nature contentieuse, de sorte que les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile relatives à la notification des actes en la forme ordinaire, desquelles pourrait découler l’exigence d’une réception par le destinataire de la lettre, ne sont pas applicables, et l’éventuel défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure adressée par lettre recommandée n’affecte pas sa validité.
En tout état de cause, si M. [N] [P] et M. [O] [P] soutiennent ne pas en être les signataires, et dès lors que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire, les consorts [P] n’apportent pas la preuve que la ou les personnes ayant apposé leur signature sur les accusés de réception litigieux n’avaient pas qualité pour recevoir les plis qui leur étaient destinés.
Dans ces conditions, le grief tenant à l’irrégularité de la déchéance du terme soulevé par M. [N] [P] et M. [O] [P] est rejeté et, en l’absence de toute preuve d’une faute de la banque, les consorts [P] sont déboutés de toute demande formée à l’encontre de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’ancien article 1244-1 devenu l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, même d’office, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les consorts [P] sollicitent dans leur dispositif les plus larges délais de paiement, sans cependant motiver leur demande dans les motifs de leurs dernières conclusions.
La société CEGC s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Les débiteurs ont déjà de fait bénéficié de délais importants dès lors qu’il apparaît qu’ils ont cessé de régler toute somme à la banque depuis le mois de septembre 2021 et ne démontrent pas que leur situation financière actuelle ou dans un proche avenir leur permettra de régler l’intégralité de leur dette, qui s’élevait à la somme de 157.884,56 euros au 25 mars 2022, dans les deux ans.
Cette demande est dès lors rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] [P] et M. [O] [P] sont condamnés in solidum aux dépens, lesquels ne sauraient comprendre les frais engagés aux fins de conservation de la créance et notamment les frais d’inscription hypothécaire en ce qu’ils ne figurent pas dans la liste de l’article 695 du Code de procédure civile énumérant limitativement les dépens, étant cependant rappelé qu’en vertu de l’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont en principe à la charge du débiteur, avec recouvrement au profit de Me Chambreuil dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner in solidum M. [N] [P] et M. [O] [P] à payer à la société CEGC la somme de 2.500 euros et à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils sont par ailleurs déboutés de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles.
Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition ;
Déboute M. [N] [P] et M. [O] [P] des demandes formées à l’encontre de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions ;
Condamne solidairement M. [N] [P] et M. [O] [P] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 157.884,56 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du lendemain du décompte, soit à compter du 26 mars 2022 et jusqu’à complet paiement ;
Déboute M. [N] [P] et M. [O] [P] des demandes formées à l’encontre de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France ;
Déboute M. [N] [P] et M. [O] [P] de leur demande de délais de paiement ;
Condamne in solidum M. [N] [P] et M. [O] [P] à payer les dépens de l’instance, tels que limitativement détaillés à l’article 695 du Code de procédure civile, avec recouvrement au profit de Me Chambreuil dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [N] [P] et M. [O] [P] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2.500 euros et à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’entier jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rejette comme non justifié le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT