Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/00514 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWJ3
Minute : 24/00308
Société SOGEFINANCEMENT
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [W] [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MENDES-GIL Sébastien
Copie délivrée à :
Mme [T] [W]
Le
JUGEMENT DU 11 Mars 2024
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Mars 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 29 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDAjuge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société SOGEFINANCEMENT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [T]
Chez Mme [T] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 28 octobre 2020, la SA SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [W] [T] un contrat de crédit amortissable d’un montant de 2.500 euros, remboursable suivant 60 échéances au taux débiteur de 1,99%.
Suivant courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu le 23 septembre 2022, la SA SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Madame [W] [T] de lui rembourser la somme de 11,34 euros sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
Par ordonnance en date du 27 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) a enjoint à Madame [W] [T] de verser à la SA SOGEFINANCEMENT la somme de 2.792,55 euros au titre du contrat de crédit.
L’ordonnance a été signifiée à étude le 23 juin 2023.
Par courrier parvenu au greffe le 4 août 2023, Madame [W] [T] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2023, puis a fait l’objet d’un renvoi pour citation, la convocation de la défenderesse étant revenue portant la mention « Pli avisé non réclamé ».
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, la SA SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts :
Dire la SA SOGEFINANCEMENT recevable en sa demande,Constater la déchéance du terme,En conséquence, condamner Madame [W] [T] à lui verser la somme figurant au sein de l’ordonnance portant injonction de payer, à défaut la somme de 2.521 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,99% à compter du 1er décembre 2022,Condamner Madame [W] [T] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2024.
A cette date, la SA SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que son action n’est pas forclose.
Interrogée par le tribunal sur la régularité de la formation et de l’exécution du contrat de crédit, la SA SOGEFINANCEMENT affirme ne pas encourir de cause de déchéance du droit aux intérêts.
Madame [W] [T] comparaît en personne. Elle expose que la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis a déclaré son dossier recevable, et l’a orienté vers des mesures imposées, par décision du 3 avril 2023, notifiée le 4 avril 2023. Elle produit la décision de la commission sur laquelle figure bien, au titre des dettes déclarées, le contrat de crédit objet de la présente procédure. Elle sollicite l’application de la décision de la commission de surendettement, et indique ne pas contester le principe de la dette.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer
Il sera constaté que, l’ordonnance n’ayant pas été signifiée à personne et aucune mesure d’exécution n’ayant rendu indisponible tout ou partie du patrimoine du débiteur, l’opposition est recevable au visa des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 nouveau (L313-17 ancien) du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 nouveau (L 311-52 ancien) de ce même code, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal de proximité dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier, et notamment de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions précitées.
En conséquence, la SA SOGEFINANCEMENT sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
L'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1225 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l'espèce, le courrier recommandé avec avis de réception du 23 septembre 2022 répond aux exigences fixées par les articles évoqués.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme est acquise.
Sur le respect de ses obligations par le prêteur
L’article L313-7 du code de la consommation dispose que le prêteur fournit à l’emprunteur, sous la forme d’une fiche d’information standardisée européenne, les informations personnalisées permettant à l’emprunteur de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le marché.
L’article L341-26 du même code dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur la fiche d’information standardisée européenne mentionnée à l’article L. 313-7 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’information standardisée européenne constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, le prêteur ne produit qu’un exemplaire de la fiche d’information standardisée européenne, ne portant pas la signature de l’emprunteur ni aucun élément de nature à rapporter la preuve de sa remise à ce dernier.
Le prêteur échoue ainsi à rapporter la preuve qu’il s’est acquitté de l’obligation mentionnée supra.
Il sera déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement
En présence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, arrêtée au 29 novembre 2022, date du dernier événement comptable au sein de l’historique de compte produit, la créance de la demanderesse s’établit comme suit :
Financements : 2.500 eurosSous déduction des versements : 156,63 euros
Soit une somme de 2.343,37 euros au paiement de laquelle Madame [W] [T] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2022, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 11,34 euros visée en principal, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne permettant d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts (CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL C/ KALHAN), il sera précisé au dispositif de la présente décision qu’il ne sera pas fait application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier et que les intérêts légaux ne seront par conséquent pas majorés.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Il sera rappelé que l’exécution de cette décision sera subordonnée au déroulement de la procédure pendante devant la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis.
Sur les autres demandes
Madame [W] [T], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer,
DECLARE anéantie l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DIT la SA SOGEFINANCEMENT recevable en ses demandes,
CONSTATE la résiliation du contrat conclu le 28 octobre 2020 entre la SA SOGEFINANCEMENT et Madame [W] [T],
DIT la SA SOGEFINANCEMENT déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
CONDAMNE Madame [W] [T] à verser à la SA SOGEFINANCEMENT la somme de 2.343,37 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal non-majoré à compter du 23 septembre 2022 sur la somme de 11,34 euros, et à compter du 4 janvier 2024 pour le surplus,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
PRECISE que l’exécution de la présente décision sera subordonnée à l’application de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis en date du 3 avril 2023,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Madame [W] [T] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 11 mars 2024.
Et ont signé,
Le GreffierLe Juge des contentieux de la protection
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