Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58860 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3FEK
N° : 1
Assignation du :
21, 22 Novembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
5 CCC délivrées par LRAR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 mars 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentés par Me Raphaële SECNAZI LEIBA, avocat au barreau de PARIS - #E1401
DEFENDERESSES
S.A. GROUPAMA en son siège social [Adresse 6] ci-devant et actuellement
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS - #P0430
La CPAM de l’Essonne
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante et non constituée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS - #P0430
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé en date des 21 et 22 novembre 2023, enregistrée sous le numéro de RG 23/58860, par laquelle M. [G] [E] et Mme [O] [E] née [X] ont fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société GROUPAMA ASSURANCE et la CPAM de l’Essonne, aux fins de voir:
- ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale au profit de M. [E],
- condamner la société GROUPAMA ASSURANCE à lui payer la somme provisionnelle de 24.510,28 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
- condamner la société GROUPAMA ASSURANCE à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision sur les frais de procédure,
- condamner la société GROUPAMA ASSURANCE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les observations à l'audience du 29 janvier 2024 de la société GROUPAMA ASSURANCE et de la société GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE, intervenant volontairement à l’instance, représentées par leur conseil, soulevant in limine litis l’incompétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Paris au profit du président du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Vu les observations écrites de M. [G] [E] et Mme [O] [E] née [X], représentés par leur conseil, qui ont conclu au rejet de l’exception d’incompétence territoriale, sollicité de leur donner acte de ce qu’ils se désistent de leur instance à l’encontre de la société GROUPAMA SA et ont soutenu à l’encontre de la société GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE les demandes initialement présentées dans l'assignation;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par la société GROUPAMA ASSURANCE et la société GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE, intervenant volontairement à l’instance, qui demandent au juge des référés de céans :
- à titre subsidiaire et à défaut de faire droit à l’exception d’incompétence territoriale, de débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes ;
- très subsidiairement, de constater que la société GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire, d’allouer au demandeur une provision de 10.000 euros et de débouter les requérants de toutes autres demandes ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de l’Essonne n'a pas constitué avocat, la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 4 mars 2024.
DISCUSSION :
Sur l’intervention volontaire à l’instance de la société GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE :
En l’absence d’opposition présentée par les parties à l’instance, il convient en application des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile de déclarer recevable l’intervention à l’instance de la Caisse GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur du véhicule allégué impliqué dans l’accident subi par le requérant.
Sur le désistement des requérants de leur instance à l’encontre de la société GROUPAMA SA:
Il sera constaté le désistement à l’instance des époux [E] de leurs demandes initialement présentées à l’encontre de la société GROUPAMA SA.
Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces demandes.
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
La Caisse GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE soulève l’incompétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Paris, dès lors que défenderesse aux demandes présentées à son encontre, son siège social dépend du tribunal judiciaire de Nanterre, que l’accident justifiant l’action en indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 est localisé en Essonne et que M. [E], demandeur à la mesure d’instruction, est domicilié en Essonne.
Les requérants contestent la qualité de la Caisse GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE à soulever une exception d’incompétence, moyen de défense, alors qu’elle est demanderesse à l’intervention volontaire et font valoir que dans des espèces similaires intéressant également la société GROUPAMA SA et la Caisse GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE, le tribunal judiciaire de Paris a eu à connaître de la liquidation de préjudice corporel.
Il est de principe que le juge territorialement compétent pour ordonner une mesure provisoire ou une mesure d’instruction avant tout procès au fond est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.
Dès lors que les requérants se sont désistés de leurs demandes à l’encontre de la société GROUPAMA SA pour ne les maintenir qu’à l’encontre de la Caisse GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE, intervenante volontaire, cette dernière a qualité à défendre à ces demandes et à soulever tous moyens de défense.
Il n’est pas contestable que les requérants entendent agir au fond en indemnisation à l’encontre de l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation subi le 28 novembre 2022 à [Localité 12] (ESSONNE), en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
L’assureur de ce véhicule est la Caisse GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE ayant son siège social à [Localité 10] (HAUTS DE SEINE)
La mesure d’expertise médicale est sollicitée au profit de M. [E], domicilié à [Adresse 11] (ESSONNE).
Le tribunal judiciaire de Paris n’a pas vocation à connaître territorialement de l’instance au fond en application des articles 42 et 46 du code de procédure civile, pour ne pas être ni la juridiction où demeure l’assureur défendeur ni où se situe le lieu du dommage ni dans le ressort duquel le dommage a été subi.
Il convient dans ces conditions de faire droit à l’exception d’incompétence territoriale et de renvoyer l’examen de l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé.
Le sort des dépens et des frais irrépétibles sera tranché par la juridiction de renvoi.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire à l’instance de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE ;
Constatons le désistement à l’instance des demandeurs de leurs prétentions à l’encontre de la société GROUPAMA SA ;
Faisons droit à l’exception d’incompétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de référé ;
Renvoyons l’examen de l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé ;
Disons qu’à défaut d’appel, le dossier de l’affaire avec une copie de la présente décision sera transmis par le greffe à la juridiction ci-dessus désignée conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Disons que le sort des dépens et des frais irrépétibles sera tranché par la juridiction de renvoi ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM de l’Essonne ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 04 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISViolette BATY
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