Texte intégral
PC/PR
ARRET N° 687
N° RG 20/02533
N° Portalis DBV5-V-B7E-GDTC
[C]
C/
Société BLEDINA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 octobre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
Madame [M] [C]
née le 12 juillet 1974 à [Localité 5] (17)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET- ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.S. BLEDINA
N° SIRET : 301 374 922
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Vanessa DELATTRE de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [M] [C] a été engagée à compter du 6 septembre 2001 par la S.A.S. Bledina en qualité de chef de secteur GMS, statut agent de maîtrise.
Victime d'un accident de trajet le 22 novembre 2007, Mme [C] a fait l'objet de multiples arrêts de travail et, dans le cadre d'une visite de reprise le 14 novembre 2013, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude au poste de déléguée pharmaceutique au titre de la procédure de danger immédiat (article R4624-31 du code du travail).
Par LRAR du 19 juin 2015, la S.A.S. Bledina a notifié à Mme [C] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par acte reçu le 20 juin 2017, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle d'une action en contestation de son licenciement.
Par ordonnance du 23 janvier 2018, le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné la radiation de l'affaire.
Par acte reçu le 27 janvier 2020, Mme [C] a sollicité la réinscription de l'affaire, laquelle a été enrôlée sous le n° 20-0014.
Par jugement du 20 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :
- constaté que l'instance initiée par Mme [C] contre la société Bledina le 20 juin 2017 est frappée de péremption,
- dit que l'ensemble des demandes de Mme [C] est irrecevable,
- condamné Mme [C] à payer à la société Bledina la somme de 300 € en application de l'article 700 du C.P.C.
Mme [C] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 10 novembre 2020.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 24 août 2022.
Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er juin 2022, Mme [C] demande à la cour, réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- de débouter la société Bledina de sa demande de péremption d'instance et plus généralement de toutes ses demandes,
- de dire que l'instance par elle poursuivie n'est pas périmée,
- de renvoyer la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de La Rochelle pour qu'il statue au fond ou à défaut ordonne le sursis à statuer à défaut de la décision de la CNITAT,
- de condamner la société Bledina à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance :
- qu'en cas de lien de dépendance direct et nécessaire entre deux ou plusieurs instances, les diligences accomplies par l'une des parties dans l'une des instances interrompent la péremption de l'autre,
- qu'elle justifie de nombreuses procédures par elle initiées soit directement à l'encontre de la société Bledina soit devant d'autres instances en raison des agissements fautifs de cette société,
- qu'ainsi, elle a :
> d'une part, saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'une contestation du taux d'IPP de 38 % qui lui a été reconnu par la CPAM de Loire-Atlantique, cette procédure étant pendante devant la CNITAT qui, par arrêt du 17 novembre 2021, a ordonné avant-dire-droit, une consultation médicale,
> d'autre part, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle d'une action tendant à voir reconnaître l'existence d'une faute intentionnelle ou, à tout le moins, inexcusable de son employeur,
> enfin, saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle d'une action en contestation de son licenciement,
- que les trois recours sont interdépendants, qu'en raison de la tardiveté du licenciement, qui est du fait exclusif de la société Bledina, la première audience devant la CNITAT s'est tenue le 5 juin 2019 et que le dossier a par la suite été renvoyé en raison de la crise sanitaire, que la CNITAT n'ayant pas statué sur son taux définitif d'IPP, l'affaire a été radiée du rôle du tribunal des affaires de sécurité sociale le 12 novembre 2019, que dans la mesure où son incapacité n'était toujours pas chiffrée et où sa maladie est la conséquence des agissements fautifs de Bledina, le conseil de prud'hommes, à la demande de celle-ci et contrairement à son avis, ordonné la radiation par décision du 23 janvier 2018 alors qu'il aurait été de bonne justice d'ordonner un sursis à statuer comme elle le sollicitait,
- qu'à l'audience de conciliation du 23 janvier 2018, elle a réitéré sa demande de transmission de l'ensemble des comptes-rendus des CE, CHSCT et DP, demande qui figurait dans ses conclusions de telle sorte, qu'en tout état de cause, il y a bien eu une initiative procédurale le 23 janvier 2018,
- qu'elle a sollicité la réinscription de l'affaire par courrier recommandé du 23 janvier 2020,
- qu'en retenant la péremption de l'instance, le conseil a méconnu les diligences accomplies le 23 janvier 2018 et le principe selon lequel les diligences accomplies par l'une des parties dans l'une des instances interdépendantes interrompent la péremption de l'autre,
- que, tant que la CNITAT n'aura pas déterminé son taux d'IPP définitif, le pôle social sera dans l'incapacité de se prononcer sur la rente définitive et le montant de la réparation intégrale de son préjudice (articles L452-5 et L452-1 du code de la sécurité sociale) et que, tant que le pôle social n'aura pas arrêté la rente définitive lui revenant, elle est dans l'incapacité de pouvoir chiffrer les dommages-intérêts qu'elle est en droit de réclamer dans le cadre de l'instance prud'homale,
- qu'il est ainsi essentiel que la rente définitive soit connue pour déterminer la perte financière résiduelle par elle supportée et la perte de chance d'obtenir un complément de la prévoyance souscrite par Bledina,
- qu'elle rapporte la preuve de ses diligences devant la CNITAT (courrier recommandé du 5 décembre 2018, lettre suivi du 22 avril 2019, lettre recommandée du 24 mai 2019 et lettre suivi du 20 novembre 2019), qu'une audience s'est tenue le 5 juin 2019 pour laquelle son avocat a déposé un mémoire.
Par conclusions remises et notifiées le 2 août 2022, la S.A.S. Bledina demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, en soutenant, pour l'essentiel, au visa des articles 386 et suivants du C.P.C. :
- que ce n'est que le 27 janvier 2020, soit plus de 30 mois après la dernière diligence accomplie (communication à Mme [C], le 28 septembre 2017, d'une synthèse des faits et éléments de discussion et de pièces) que Mme [C] a réintroduit l'affaire devant le conseil,
- que si, malgré le défaut de diligences accomplies dans une instance, la péremption peut être évitée par l'accomplissement de diligences dans une autre instance, c'est à la condition que les deux affaires présentent un lien de dépendance direct et nécessaire et que les actes accomplis par une partie dans le cadre de l'une d'elles soient de nature à faire progresser l'autre,
- qu'en l'espèce, aucune interdépendance n'existe entre l'instance aux fins de contestation du taux d'IPP attribué par la CPAM, l'instance aux fins de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur et l'action en contestation du licenciement, la seule existence d'un accident du travail à l'origine de ces procédures étant insuffisante à caractériser un lien de dépendance direct et nécessaire,
- s'agissant de l'action introduite devant la CNITAT :
> que le litige soumis à cette juridiction est d'ordre médical, tendant à indemniser l'incapacité liée à l'accident du travail et qu'elle ne peut remettre en cause la décision d'une juridiction du contentieux général reconnaissant le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, son rôle se limitant à fixer le taux d'incapacité permanente en résultant,
> que la durée de cette procédure ne peut lui être imputée, l'attribution du taux d'IPP étant indépendante de l'employeur, au demeurant non partie à l'instance,
> que cette juridiction ne fait aucunement état d'un lien d'interdépendance entre les trois procédures engagées par Mme [C],
- s'agissant de l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur :
> que la juridiction de la protection sociale est compétente pour déterminer le montant de la majoration de la rente et non celui de la rente initiale, en fonction du degré de responsabilité de l'employeur ainsi que le montant des indemnités induites par la faute inexcusable non couvertes par la législation sur les risques professionnels,
> qu'un tel litige ne présente pas de lien direct et nécessaire avec le contentieux technique (CNITAT) dès lors que la majoration de la rente et la liquidation des préjudices non couverts ne dépendent pas de la détermination du taux d'incapacité,
> que Mme [C] fait une confusion entre la reconnaissance de la faute inexcusable et la liquidation des préjudices en découlant, que la contestation du taux d'IPP venant compenser la perte d'emploi, portée devant la CNITAT, n'a aucun effet sur la reconnaissance de la faute inexcusable, que ce n'est qu'une fois que la faute inexcusable est reconnue que le juge tranchera la question de l'indemnisation,
> qu'en toute hypothèse, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable a été également délaissée par Mme [C] puisqu'elle a fait l'objet d'une radiation par jugement du 12 novembre 2019, faute de diligences accomplies par l'appelante qui ne produit aucune pièce justifiant d'une quelconque diligence de sa part dans cette instance,
- s'agissant de l'instance prud'homale :
> qu'elle a pour objet l'indemnisation des conséquences de la rupture du contrat de travail et non de déterminer les préjudices liés à l'incapacité permanente ou les séquelles de l'accident,
> qu'il n'existe pas, en raison du principe de séparation des rapports salarié/organisme social et salarié/employeur, de lien systématique d'interdépendance entre la contestation du licenciement et la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable dès lors que la reconnaissance par la juridiction de sécurité sociale d'une faute inexcusable obéit à des critères d'appréciation différents et que le rejet d'une telle demande n'interdit pas pour autant de retenir l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- qu'il convient dès lors de confirmer la décision entreprise demeurant l'absence de diligence accomplie par Mme [C] devant le conseil de prud'hommes dans le délai de péremption de deux ans (la dernière diligence datant du 27 septembre 2017), l'absence de diligence accomplie par elle dans ce même délai devant la juridiction de la sécurité sociale, l'absence de lien de dépendance direct et nécessaire entre les trois recours par elle introduits l'empêchant de se prévaloir devant le conseil de prud'hommes des diligences accomplies devant la CNITAT en 2019, l'absence de motif justifiant la demande de sursis à statuer formée devant le conseil de prud'hommes alors que son instance était déjà frappée de péremption.
MOTIFS
Il doit être rappelé que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans (article 386 du C.P.C., applicable en l'espèce).
En suite de la radiation prononcée par ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du 23 janvier 2018, Mme [C] a sollicité la réinscription de l'affaire par courrier recommandé du 23 janvier 2020, reçu le 27 janvier 2020.
Il importe dans un premier temps de vérifier si des diligences de nature à faire progresser l'instance prud'homale ont été accomplies dans les deux années ayant précédé la demande de réinscription.
Mme [C] excipe à ce titre de sa comparution à l'audience du 23 janvier 2020 à l'issue de laquelle a été ordonnée la radiation de l'affaire.
Or, la radiation a été ordonnée pour défaut de diligence du demandeur (dont le conseil avait décidé de ne pas l'assister, cf. pièce 14 de la société Bledina : mail du conseil de cette société au greffe du conseil de prud'hommes annonçant qu'elle sollicitera la radiation de l'affaire si l'appelante n'est pas en mesure d'honorer l'audience du 23 janvier 2018).
Il doit être considéré qu'en matière de procédure orale telle que celle suivie devant le bureau de conciliation, ni la comparution à une audience au cours de laquelle il n'a pas été procédé à l'examen de l'affaire ni une demande de radiation administrative de l'affaire ne sont de nature à faire progresser l'instance.
La dernière diligence interruptive de péremption consistant, comme soutenu par la société Bledina, dans la communication à Mme [C], le 28 septembre 2017, d'une synthèse des faits et points de droit, la péremption est encourue, au regard des éléments intrinsèques à la procédure prud'homale.
Cela étant, il doit ici être rappelé que la péremption peut être interrompue par des actes intervenus dans une instance différente, lorsqu'il existe entre les différentes procédures un lien de dépendance direct et nécessaire.
A cet égard, Mme [C] se prévaut de l'effet interruptif, d'une part, d'une procédure engagée devant la juridiction de sécurité sociale (en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur) et, d'autre part, d'une procédure engagée devant la juridiction du contentieux de l'incapacité (en contestation du taux d'incapacité permanente notifié par l'organisme social).
Il doit être considéré :
- s'agissant de la procédure engagée devant la juridiction de la protection sociale :
> que Mme [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, par acte du 4 mars 2016, d'un recours tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société Bledina,
> que par jugement du 12 novembre 2019 (pièce 9 de l'intimée), ce tribunal a prononcé la radiation de l'affaire, relevant que par courrier du 8 novembre 2019, adressé après 10 renvois, Mme [C] a sollicité un nouveau renvoi compte-tenu d'importants problèmes de santé, le tribunal précisant que le rétablissement du dossier sera soumis à la justification que la demanderesse est en état de soutenir ses demandes à l'audience, en personne ou en se faisant représenter,
> que la demande de renvoi du 8 novembre 2019 (tout comme les demandes précédentes) ne constitue pas par elle-même une diligence au sens de l'article 386 du C.P.C.,
> qu'il n'est ainsi justifié, dans le cadre de cette instance distincte, d'aucun acte constitutif d'une diligence interruptive de péremption effectué pendant la période comprise entre le 28 septembre 2017 (point de départ du délai de péremption de l'instance prud'homale) et le 28 septembre 2019, susceptible d'interrompre le cours du délai de péremption dans l'instance prud'homale, la discussion sur le lien direct et nécessaire de dépendance entre les deux instances s'avérant dès lors sans objet,
- s'agissant de la procédure engagée devant les juridictions du contentieux de l'incapacité :
> que par LRAR du 23 avril 2017, Mme [C] a interjeté appel du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers ayant fixé à 42 % le taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident du travail du 15 juin 2010,
> qu'il résulte des pièces produites par Mme [C] (courrier recommandé du 5 décembre 2018, lettre suivi du 22 avril 2019, lettre recommandée du 24 mai 2019, lettre suivi du 20 novembre 2019, mémoire établie pour l'audience du 5 juin 2019) que celle-ci a bien, entre le 28 septembre 2017 et le 28 septembre 2019 effectué, dans le cadre de la procédure pendante devant la CNITAT, des diligences de nature à la faire progresser,
> que cependant, il n'existe pas de lien de dépendance direct et nécessaire entre cette procédure en fixation du taux d'incapacité permanente partielle et l'instance prud'homale en contestation du licenciement, étant observé :
* que la motivation attribuée par Mme [C] à la CNITAT (selon laquelle 'Le 20 juin 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle pour contester son licenciement et que dans la mesure où son incapacité n'était pas chiffrée et que sa maladie en conséquence des agissements fautifs de Bledina, le conseil, à la demande de Bledina, a ordonné la radiation') n'apparaît pas dans le corps de l'arrêt du 17 novembre 2021 dont copie intégrale est versée aux débats (pièce 20 de l'appelante),
* que la procédure prud'homale tend à réparer les conséquences du licenciement pour inaptitude, prétendument dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et non les conséquences de l'accident du travail à l'origine de l'inaptitude, s'agissant en particulier du taux d'incapacité permanente imputable aux séquelles dudit accident, objet de la saisine des juridictions du contentieux de l'incapacité.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance prud'homale engagée le 20 juin 2017 par Mme [C].
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance (le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a condamné Mme [C] à payer de ce chef à la S.A.S. Bledina la somme de 300 €) que de ceux exposés en cause d'appel.
Mme [C] sera condamnée aux entiers dépens d'appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle en date du 20 octobre 2020,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle afférente à l'application de l'article 700 du C.P.C.,
Statuant à nouveau de ce chef : déboute la S.A.S. Bledina de sa demande d'indemnité de procédure au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Ajoutant au jugement déféré :
- Déboute les parties de leurs demandes réciproques en application de l'article 700 du C.P.C. au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- Condamne Mme [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,