Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70E
chambre 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2024
N° RG 22/02839 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VE3T
AFFAIRE :
Mme[I] [J] épouse [N]
...
C/
M.[P] [F] [O] [T]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2022 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY
N° RG : 11-21-001149
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30/01/24
à :
Me Geneviève NEUER-JOCQUEL
Me Florence LEGRAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [J] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Geneviève NEUER-JOCQUEL de la SELEURL CABINET LCGN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 369
Monsieur [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Geneviève NEUER-JOCQUEL de la SELEURL CABINET LCGN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 369
APPELANTS
****************
Monsieur [P] [F] [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Florence LEGRAND, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 25 - N° du dossier EVRARD
Madame [C], [V] [E] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Florence LEGRAND, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 25 - N° du dossier EVRARD
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2023, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [N] sont propriétaires de leur résidence principale qui se situe sur un grand terrain cadastré [Cadastre 7] composé de plusieurs parcelles :
le terrain cadastré [Cadastre 4], comportant une maison d'habitation, a été vendu à M. et Mme [T] sur lequel est établi l'arbre litigieux, un chêne d'une vingtaine de mètres de haut, lot n°A,
le terrain cadastré [Cadastre 6], a été vendu à M. et Mme [N], lot C,
le terrain cadastré [Cadastre 5] a été vendu à M. et Mme [A], lot B.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 novembre 2021, M. et Mme [N], considérant que les branches du chêne qui empiètent sur leur propriété leur causent un trouble anormal de voisinage en l'absence de tout entretien par les époux [T], ont assigné M. et Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
déclarer M. et Mme [N] recevables et biens fondés dans l'ensemble de leurs demandes, 'ns et conclusions ;
En conséquence y faisant droit,
ordonner solidairement à M. et Mme [T] d'élaguer les branches de leur chêne surplombant la propriété de M. et Mme [N] selon les préconisations de l'ONF, sur le fondement de l'article 673 du code civil,
assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signi'cation de la décision à intervenir,
Subsidiairement,
ordonner solidairement à M. et Mme [T] d'élaguer les branches de leur chêne surplombant la propriété de M. et Mme [N] selon les préconisations de l'ONF, sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signi'cation de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [T] à verser à M. et Mme [N] la somme de 5 685,04 euros en réparation de leur préjudice du fait du trouble anormal de voisinage subi,
condamner solidairement M. et Mme [T] à verser à M. et Mme [N] la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice lie à la résistance abusive dont ils ont fait preuve à leur égard,
condamner solidairement M. et Mme [T] à verser à M. et Mme [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 22 février 2022, le tribunal de proximité de Montmorency a :
reçu M. et Mme [N] en leurs demandes,
débouté M. et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes,
condamné M. et Mme [N] à payer à M. et Mme [T] la somme de 800 euros au titre du préjudice moral,
condamné M. et Mme [N] à verser la somme de 800 euros à M. et Mme [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs prétentions plus amples ou contraires,
condamné M. et Mme [N] aux dépens,
constaté l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration reçue au greffe en date du 22 avril 2022, M. et Mme [N] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 5 septembre 2023, M. et Mme [N], appelants, demandent à la cour de :
infirmer le jugement du 22 février 2022 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
dire et juger qu'en vertu de l'article 673 du code civil, M. et Mme [N] sont en droit de contraindre M. et Mme [T] à élaguer et couper les branches de leur chêne qui dépassent la limite de la parcelle [Cadastre 6],
dire et juger que M. et Mme [T] portent atteinte au droit de propriété de M. et Mme [N] sur le fonds AB 243 en raison du surplomb des branches en ce qu'elles dépassent la limite séparative,
dire et juger que les troubles causés par l'arbre et ses branches sur la propriété de M. et Mme [N] sont constitutifs de troubles anormaux du voisinage,
condamner conjointement et solidairement M. et Mme [T] à élaguer et couper les branches de leur chêne qui dépassent la limite de la parcelle [Cadastre 6], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
cantonner l'astreinte à 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
condamner conjointement et solidairement M. et Mme [T] à installer des nichoirs à mésanges sur l'arbre ou toute autre méthode pour empêcher la présence de chenilles processionnaires,
dire et juger qu'en cas de défaillance de M. et Mme [T], dans le mois de la signification de la décision à intervenir, les appelants seront en droit de procéder au dit élagage à l'aplomb de leur limite de propriété à leurs frais avancés,
condamner conjointement et solidairement M. et Mme [T] à payer aux appelants, le montant de la prestation d'élagage à leurs frais avancés, sur présentation de la facture justificative,
En conséquence,
condamner conjointement et solidairement M. et Mme [T] à payer à M. et Mme [N] la somme de :
- 660 euros en réparation de leur préjudice économique,
- 5 752,32 euros en réparation de leur trouble de jouissance,
- 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral,
- 1 600 euros en remboursement des condamnations prononcées par le tribunal de proximité de Montmorency le 22 février 2022,
- 2 000 euros pour résistance abusive,
juger que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 novembre 2021, à l'exception de la somme payée en exécution de la décision de justice attaquée,
ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
condamner solidairement M. et Mme [T] à verser à M. et Mme [N] la somme de 8 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. et Mme [T] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de constats d'huissiers et d'intervention de L'ONF.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 septembre 2023, M. et Mme [T], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour de :
confirmer le jugement du 2 février 2022 rendu par la Chambre de proximité de [Localité 8] en toutes ses dispositions,
A titre reconventionnel, condamner M. et Mme [N] à payer à M. et Mme [T] les sommes de :
3 000 euros à titre de réparation de leur préjudice moral,
6 000 euros, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager dans ce dossier, devant la cour d'appel et qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant le remboursement des frais de constat d'huissier et de diagnostic de l'ONF.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 septembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande d'élagage et les demandes indemnitaires des époux [N]
Moyens des parties
Les époux [N] font grief au premier juge de les avoir déboutés de leur demande d'élagage au motif que :
- l'article 673 du code civil ne s'appliquait pas au cas d'espèce, parce que les fonds [N] et [T] ne sont pas contigus, étant séparés par une bande de terrain appartenant aux époux [A], et que l'existence d'une servitude de passage invoquée par les époux [N] n'avait pas pour conséquence, de modifier la configuration des lieux et de rendre contigus les fonds [N] et [T],
- les époux [N] ne rapportaient pas la preuve, leur incombant, de l'existence d'un trouble anormal du voisinage, parce qu'ils avaient connaissance, lorsqu'ils ont acquis leur terrain, des conséquences dela présence de l'arbre litigieux, âgé de quelque 120 ans, et situé en lisière de forêt, parce que les constats de commissaire de justice ne permettaient pas de caractériser l'importance du trouble invoqué, non plus que sa persistance et son caractère anormal, l'analyse du représentant de L'ONF faisant apparaître que les rejets de l'arbre avaient un caractère passager, et qu'il y avait très peu de chenilles processionnaires.
Les époux [N] entendent voir condamner, sous astreinte, solidairement leurs voisins à élaguer les branches de l'arbre empiétant sur l'allée conduisant à leur pavillon à installer des nichoirs à mésanges sur l'arbre ou toute autre méthode pour empêcher la présence de chenilles processionnaires.
En réparation de leurs préjudices matériel et moral et de leur troubles de jouissance, les époux [N] sollicitent la condamnation des époux [T] à leur payer différentes sommes : 660 euros en réparation de leur préjudice économique, 5 752,32 euros en réparation de leur trouble de jouissance, 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral,
Ils sollicitent, en outre, la condamnation des époux [T] à leur payer une somme de 1 600 euros en remboursement des condamnations prononcées par le tribunal de proximité de Montmorency le 22 février 2022, outre une indemnité de 2 000 euros pour résistance abusive.
Les époux [N] font valoir à hauteur de cour et au soutien de leurs prétentions que leur demande d'élagage est fondée au visa de :
- l'article 673 du code civil, parce que le rapport de L'ONF qu'ils produisent conclut à la nécessité d'élaguer le chêne litigieux, parce que leur fond constitue, avec ceux de leurs voisins, un lotissement et que les branches du chêne empiètent sur leur propriété et doivent être élaguées pour respecter le plan de division parcellaire, parce que le projet d'aménagement de développement durable (PADD) n'interdit pas l'élagage,
- l'article 690 du code civil : en l'absence de toute servitude issue du plan de division parcellaire, la présence des branches du chêne sur leur propriété constitue un empiétement qui porte atteinte à leur droit de propriété,
- l'article 544 du code civil, l'existence d'un trouble anormal du voisinage étant, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, démontrée par les treize constats de commissaire de justice produits par leurs soins : nombreuses fientes de pigeons sur leur allée, mise en danger de la santé de leur fils asthmatique du fait de la présence de chenilles processionnaires, interdiction du libre usage de leur place de stationnement, dégradation de leur portail et du pavage de leur allée, présence de glands faisant obstacle à l'écoulement des eaux de pluie, pénibilité des nettoyages répétitifs à effectuer, et la motivation du tribunal étant critiquable en ce que : l'arbre n'est point planté en lisière de forêt, le fait que l'arbre ait préexisté à leur arrivée ne dispense pas son propriétaire de l'entretien qui lui incombe.
Les époux [T] répliquent que :
- les époux [N] ne peuvent, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation qui n'a pas été modifiée contrairement à ce que soutiennent les appelants, se prévaloir des dispositions de l'article 673 du code civil, leur fonds n'étant pas contigu avec celui des époux [T], et il n'est pas démontré que cette jurisprudence ne trouverait à s'appliquer que si les deux fonds sont séparés par un chemin privé ou une voie publique,
- l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage n'est pas établie, dans la mesure où les époux [N] ont acquis une propriété en lisière de forêt, ce qui occasionne des nuisances inévitables : présence de feuilles, de déjections d'oiseaux, de glands, de brindilles, où le chêne litigieux est antérieur à l'acquisition des époux [N], si bien qu'ils avaient connaissance du risque et ont accepté de subir les troubles consécutifs,
- les appelants ne peuvent invoquer les articles 1240 et 1241 du code civil pour alléguer d'un empiétement sur leur fonds, ou de la responsabilité des époux [T] du fait des choses, alors même qu'ils fondent, par ailleurs, leur action sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, qui est une responsabilité sans faute.
Réponse de la cour
L'article 673 du code civil dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
Cette disposition n'est pas d'ordre public et il peut y être dérogé (3ème Civ., 13 juin 2012, n°11-18.791).
Cependant, comme en matière d'empiétement, aucune restriction ne peut être apportée au droit imprescriptible du propriétaire d'un fonds sur lequel s'étendent les branches des arbres d'un voisin d'en demander l'élagage (Cass.3ème Civ., 30 juin 2010, n° 09-16.257).
Les dispositions de l'article 673du code civil, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de priver le propriétaire des arbres de son droit de propriété, mais seulement d'en restreindre l'exercice, tendent à assurer des relations de bon voisinage par l'édiction de règles relatives aux végétaux débordant les limites de propriété, proportionnées à cet objectif d'intérêt général (Cass. 3ème Civ., 3 mars 2015, n°14-40.051).
Les dispositions de l'article 673 du code civil, conférant au propriétaire du fonds sur lequel s'étendent les branches d'un arbre implanté sur le fonds de son voisin, le droit imprescriptible de contraindre celui-ci à les couper, ne sont applicables qu'aux fonds contigus (3e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-12.278).
Au cas d'espèce, c'est à bon droit que le premier juge, après avoir relevé que les fonds [N] et [T] étaient séparés par une bande de terrain, propriété des époux [A], en a déduit que les dispositions de l'article 673 du code civil ne pouvaient recevoir application.
Et, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'y a pas lieu à distinguer selon que les deux fonds en litige sont séparés par une voie publique ou privée ou par un terrain appartenant à un autre propriétaire, dès lors que les règles de plantation et d'élagage sont déterminées à partir de la ligne séparatrice entre deux propriétés, et impliquent donc une condition de mitoyenneté, qui n'est jamais réunie à défaut de contiguïté entre les fonds, peu important que les deux fonds soient séparés par une voie ou par un terrain.
Le fait que la configuration actuelle des lieux soit le fruit de la division d'un terrain en plusieurs lots et que le chêne soit, sur le plan de division parcellaire annexé aux actes de vente, cantonné sur le lot A, propriété des époux [T], ne peut permettre d'accueillir la demande d'élagage des époux [N], non plus qu'une application a contrario des dispositions de l'article 690 du code civil, en l'absence de toute servitude, dès lors que, même si l'empiétement végétal sur la propriété des époux [N] est établi et si des branches qui pénètrent sur la propriété du voisin causent le même dommage qu'elles proviennent directement du fonds voisin ou qu'elles traversent, au préalable, un immeuble tiers, les conditions d'application de l'article 673 du code civil ne sont, comme il vient d'être dit, pas réunies en l'espèce, seul le voisin empiété et immédiatement adjacent pouvant se prévaloir des dispositions de cet article.
Cependant, la plantation d'un arbre, même dans le respect des distances légales, peut générer un trouble anormal de voisinage, par la chute ou l'infiltration de déchets végétaux et les dispositions de l'article 673 du code civil permettent d'engager la responsabilité du propriétaire de l'arbre dont les branches avancent sur le fonds voisins, pour les dommages causés par cet empiétement.
Il s'agit d'une responsabilité objective, donc sans faute.
Il appartient alors au voisin qui se plaint de démontrer, pour obtenir une indemnisation de son préjudice, en quoi la présence de l'arbre est une source d'inconvénients dépassant la mesure de ce que la coutume oblige à supporter entre voisins.
A cet égard, le premier juge a relevé que les époux [N] ne rapportaient pas la preuve, leur incombant, de l'existence d'un trouble anormal du voisinage, parce qu'ils avaient connaissance, lorsqu'ils ont acquis leur terrain, des conséquences de la présence de l'arbre litigieux, âgé de quelque 120 ans, et situé en lisière de forêt, parce que les constats de commissaire de justice ne permettaient pas de caractériser l'importance du trouble invoqué , non plus que sa persistance et son caractère anormal, l'analyse du représentant de L'ONF faisant apparaître que les rejets de l'arbre avaient un caractère passager, et qu'il y avait peu de chenilles processionnaires.
A hauteur de cour, les époux [N] produisent de nouveaux procès-verbaux de constat, allèguent que l'arbre litigieux n'est pas en lisière de forêt, que le fait qu'il soit préexistant à l'acquisition de leur pavillon est en sans emport, dans la mesure où il ne dispense pas le propriétaire de son obligation d'entretien, que les nuisances perdurent toute l'année contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, et les contraignent à nettoyer chaque semaine leur allée, les empêchent d'utiliser leur portail et de garer leur véhicule en raison des déjections d'oiseau et des chutes de branches, qu'enfin l'accumulation de glands fait obstacle au bon écoulement des eaux de pluie.
Les époux [N] produisent, en cause d'appel, et pour l'essentiel :
- un procès- verbal de commissaire de justice du 15 octobre 2021 dans lequel le commissaire instrumentaire retranscrit les déclarations des époux [N] selon lesquelles des nids de chenilles processionnaires nicheraient dans l'arbre et des pollens et aiguilles seraient transportés jusqu'à leur fonds, puis note ' je constate la présence de taches de fiente sur l'allée, sises au droit de la boîte aux lettres et sous l'empiétement, ainsi que la présence de nombreuses branches et feuilles mortes',
- la photographie d'un véhicule automobile de marque Peugeot, accompagnée de la mention dactylographiée ' Photo pare-brise cassé de notre véhicule',
- deux photographies, d'un homme vu de dos et d'une jambe revêtue d'un jean maculé, intitulées ' fiente tombée sur la jambe de M. [N] en nettoyant l'allée ' et ' fiente tombée sur la tête de M. [N] en travaillant dans l'allée sous le chêne',
- de très nombreuses photographies montrant des chutes de mousses et un portail sur lequel on peut voir une fiente d'oiseau,
- un courrier électronique d'une société ' Oise environnement', daté du 22 octobre 2021 et adressé à M. [N], détaillant un procédé de nettoyage (application d'un produit décapant, puis d'un produit hydrofuge), accompagné d'un devis d'un montant de 1 424, 28 euros toutes taxes comprises,
- un procès-verbal de constat du 10 décembre 2021, dont il ressort qu'il a été procédé à un élagage partiel de l'arbre litigieux et que certaines branches n'ont pas été élaguées et surplombent toujours l'entrée de l'allée menant à la maison des époux [N], et montrant un portail recouvert d'une bâche plastique, et des morceaux de mousse sur le toit du véhicule des époux [N],
- un procès-verbal de constat du 5 avril 2022, dans lequel le commissaire de justice indique avoir dénombré 96 fientes sur une surface de 32 m² devant et derrière le portail, mentionne que le nettoyage nécessite de dérouler 70 mètres de tuyau d'arrosage et de câbles électriques en raison de la configuration des lieux : une longue descente vers la maison et le garage, et que la descente, hors la zone se trouvant juste derrière le portail, est sans tache, salissure ni fiente,
- un procès-verbal de constat du 6 avril 2022, dénombrant 18 fientes sur la même surface que la veille, soit 32 mètres carrés (devant et derrière le portail),
- un procès-verbal de constat du 21 avril 2022, indiquant la présence de pollen sur l'allée des époux [N], et 24 fientes sur une surface de 32 mètres carrés,
- un procès-verbal de constat du 1er juin 2022, recensant 81 fientes, des amas de pollen et indiquant que la partie pavée non empiétée est propre, constatant l'absence de nichoir à mésanges et de piège sur le chêne litigieux, la présence de deux branches mortes d'un centimètre et un centimètre et demi de diamètre,
- un procès-verbal de constat du 13 juillet 2022, recensant la présence de 54 fientes d'oiseau sur l'allée et des feuilles mortes et des décolorations de la peinture du portail dues aux fientes selon le commissaire de justice,
- un courriel de M. [T] du 19 novembre 2021 indiquant à M. [N] qu'une intervention est prévue le 22 novembre 2021 à huit heures pour l'entretien périodique de son chêne,
- un procès-verbal de constat du 31 août 2022 constatant l'absence de nid à mésange sur le chêne litigieux, et dénombrant 52 fientes devant et derrière le portail de l'entrée, et la présence d'aiguilles dans le caniveau,
- un procès-verbal de constat du 14 octobre 2022, constatant la présence de glands et de feuilles dans l'allée des époux [N],
- un procès-verbal de constat du 30 novembre 2022, recensant la présence de glands et de feuilles de chêne dans l'allée,
- un procès-verbal de constat du 16 décembre 2022 constatant un empiétement du chêne sur l'allée des époux [N] et l'absence de nid à mésange dans le chêne litigieux,
- un procès-verbal de constat du 15 février 2023 constatant la présence de nombreuses fientes en partie haute de l'allée (56 fientes) ainsi que quelques glands au sol,
- un procès-verbal de constat du 23 août 2023 dénombrant 38 fientes sur la partie empiétée de l'allée, et constatant qu'il y a peu de fientes devant les propriétés voisines.
Il résulte de ces pièces que le trouble invoqué parles époux [N] ne concerne qu'une petite partie de l'allée de quelque 70 mètres de long et quatre mètres de large conduisant à leur pavillon doté d'un garage - huit mètres sur quatre - et n'excède pas, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les inconvénients normaux du voisinage, en raison de son intensité.
Les époux [N] ont, en effet, choisi de vivre à toute proximité de la forêt de [Localité 8] - 56 mètres selon le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 août 2023, produit par les époux [T], et ainsi d'être exposés aux menus inconvénients qu'implique la vie dans une zone arborée, à savoir des chutes de feuilles, de mousses et autres fruits des arbres environnants, ainsi que des déjections d'oiseaux.
Il suffit aux époux [N], pour s'en prémunir, de garer leur véhicule un peu plus loin dans l'allée menant à leur pavillon ou même dans le garage dont ce pavillon est doté, ou encore d'utiliser des répulsifs à ultra sons pour éloigner les volatiles indésirables.
En outre, les époux [T] démontrent qu'ils ont satisfait à leur obligation d'entretien du chêne litigieux, arbre remarquable inscrit au plan local d'urbanisme, en faisant procéder à un élagage dans les règles de l'art et conformément aux prescriptions de l'ONF, au mois de novembre 2021 pour répondre aux doléances des époux [N], qu'ils procèdent à des élagages périodiques.
En outre, le maire de la commune de [Localité 3], en réponse à la saisine de l'agence régionale de santé par les époux [N], expose, dans un courrier du 13 octobre 2022 adressé à l'ARS, et après vérifications opérées par un agent assermenté, qu'il n'existe aucun désordre, ' que les fientes constatées par huissier ont toujours existé' mais n'étaient pas visibles avant que l'allée des époux [N] fût pavée, avant de conclure ' Nous sommes dans un village à proximité de la forêt et non en ville'.
Par ailleurs, les procès-verbaux produits par les époux [N] sont contredits par celui versé aux débats par les époux [T] - procès-verbal 22 août 2023- qui ne fait état que de quelques salissures et de feuilles mortes en quantité 'infime' et constate que l'empiétement végétal est léger et par un courrier daté du 22 août 2023, rédigé par Mme [G], de L'ONF qui indique à Mme [T], qu'il n'y a pas de danger de chutes de branches, dès lors que les branches qui dépassaient sur le fonds voisin ' ont été coupées lors de l'intervention d'élagage réalisée en novembre 2022".
Il sera ajouté que les époux [N] ne démontrent pas, au vu des pièces qu'ils produisent, que le bris du pare-brise de leur voiture, serait imputable au chêne objet du litige, non plus que le dysfonctionnement de leur portail et du système d'évacuation des eaux de pluie, ainsi que la prolifération de chenilles processionnaires, et que le pavage de l'allée nécessite, de toutes les manières, un entretien régulier, notamment au moyen d'un traitement hydrofuge et antitache.
Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a débouté les époux [N] de leur demande d'élagage et, subséquemment, de leurs demandes indemnitaires et réparation des préjudices matériel et moral invoqués, ainsi que de leur demande visant à obtenir l'installation de nichoirs à mésanges sur l'arbre ou toute autre méthode pour empêcher la présence de chenilles processionnaires.
La demande de remboursement des sommes acquittées en exécution de la décision déférée est sans objet du fait de la confirmation de l'arrêt querellé, sauf en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts des intimés pour laquelle le présent arrêt, en raison de son caractère infirmatif, vaut titre exécutoire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement des époux [N].
Le débouté des époux [N] de leurs prétentions emporte, en outre, rejet de leur demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les appelants.
II) Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts des époux [T]
Moyens des parties
Les époux [N] sollicitent l'infirmation du chef du jugement les ayant condamnés au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que le tribunal n'a pas caractérisé en quoi la procédure qu'ils ont intentée serait abusive, ni en quoi la défense de leur droit de propriété aurait été diligentée en vue de nuire à leurs voisins ou serait dénuée de toute utilité.
Ils exposent être demeurés conciliant durant quatre années dans l'attente que les époux [T] acceptent d'entretenir leur arbre et respectent le plan de division parcellaire.
Les époux [T] font grief au premier juge d'avoir fixé le montant des dommages et intérêts qui leur ont été accordés à la somme de 800 euros et sollicitent, à hauteur de cour, la condamnation des appelants à leur payer une somme de 3000 euros en réparation de leur préjudice moral en faisant valoir qu'ils ont été sans cesse épiés et interpellés par leurs voisins, dès qu'une feuille tombait dans leur allée, et que ce harcèlement les a affectés, alors que Madame souffrait d'un cancer. Ils soulignent avoir consacré beaucoup de temps et d'énergie à leur défense.
Réponse de la cour
La présente procédure révèle chez les époux [N] une quérulence processive et un esprit de chicane qui les conduit à amplifier démesurément leurs préjudices.
Pour autant leur mauvaise foi ou leur intention de nuire ne sont pas établies et, même s'ils se sont mépris sur l'étendue de leurs droits, ils n'ont commis aucune faute dans l'exercice de leur droit d'agir en justice, en sorte que les époux [T] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
III) Sur les demandes accessoires
Les époux [N], qui succombent pour l'essentiel, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel, qui ne comprendront ni les frais de constat de commissaire de justice ni le coût du diagnostic de L'ONF, qui ne font pas partie des dépens ; les dispositions du jugement déféré à la cour relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens seront, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant condamné M. [L] [N] et Mme [I] [J], épouse [N], à payer une somme de 800 euros à M. [P] [T] et Mme [C] [E], épouse [T] ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé
Déboute M. [P] [T] et Mme [C] [E], épouse [T], de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Ajoutant au jugement entrepris
Déboute M. [L] [N] et Mme [I] [J], épouse [N], de la totalité de leurs demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [L] [N] et Mme [I] [J], épouse [N], à payer à M. [P] [T] et Mme [C] [E], épouse [T], une indemnité de 6 000 euros ;
Condamne M. [L] [N] et Mme [I] [J], épouse [N], aux dépens de la procédure d'appel, qui ne comprendront ni les frais de constat de commissaire de justice ni le coût du diagnostic de L'ONF.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,