Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2022
N° 2022/332
Rôle N° RG 21/07163 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOHK
S.C.I. [Adresse 4]
C/
S.E.L.A.R.L. [J] CONSTANT
PROCUREURE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Gilles ALLIGIER
- PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de draguignan en date du 16 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00357.
APPELANTE
S.C.I. [Adresse 4]
représentée par son administrateur provisoire La SELARL [D] [P] & ASSOCIES prise en la personne de Maitre [D] [P] demeurant es qualité [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE
INTIMES
S.E.L.A.R.L. [J] CONSTANT
prise en la personne de Maitre [M] [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI [Adresse 4], demeurant [Adresse 2]
défaillante
Madame la PROCUREURE GENERALE,
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 1er avril 2016, le tribunal de grande instance de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI [Adresse 4].
Par jugement en date du 31 mars 2017, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la SCI [Adresse 4] pour une durée de 10 ans prévoyant le versement des dividendes annuels à la date anniversaire du jugement, le premier dividende étant exigible le 31 mars 2018 et le dernier au 31 mars 2027.
Par requête en date du 18 janvier 2021, la SELARL [J] CONSTANT prise en la personne de Maître [M] [J] a saisi le tribunal d'une requête en prolongation du plan pour deux ans supplémentaires avec modification substantielle, la SCI [Adresse 4] s'étant trouvée en difficulté en raison de la crise sanitaire.
Par jugement en date du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a:
AUTORISE la prolongation du plan de la SCI [Adresse 4] pour deux ans supplémentaires et modification selon les modalités suivantes:
-Remboursement à 100% du passif soit 999 628,84€
-Rattrapage des annuités 1,2 et 3: 69 301,92€
-Annuité 4: 2% soit 20 673,93€
-Annuité 5: 4% soit 41 347,86€
-Annuité 6 à 12: 12% soit 124 043,59€
La SCI [Adresse 4] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 11 mai 2021.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 23 JUIN 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCI [Adresse 4] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du 16 avril 2021 en ce qu'il a autorisé la prolongation du plan pour deux ans supplémentaires
REFORMER le jugement du 16 avril 2021 en ce qu'il a fixé le montant du passif du plan à 999 628,84€ intégrant le montant de la créance de 693 019,08€ de la SARL IMMOBILIERE DES CHAMPS ELYSEES
REFORMER le jugement en ce qu'il a fixé un rattrapage de 69 301,92€ au titre des 3 premières annuités
REFORMER le jugement du 16 avril 2021 en ce qu'il a fixé le montant des annuités 4 à 12 prenant en compte le créance de 693 019,08€ de la SARL IMMOBILIERE DES CHAMPS ELYSEES
DEBOUTER Maître [M] [J] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de sa demande de voir intégrer la créance de l' IMMOBILIERE DES CHAMPS ELYSEES dans le passif à apurer dans le cadre du plan et dans la détermination du montant des annuités du plan.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
La SCI [Adresse 4] explique que consécutivement à un contentieux antérieur à la procédure collective, la cour d'appel d' AIX EN PROVENCE a, dans son arrêt du 3 décembre 2020, fixé à son passif la créance de la SARL IMMOBILIERE DES CHAMPS ELYSEES au titre d'indemnités d'éviction pour un montant de 693 019,08€ composée de 646 510€ en principal, 43 509,08 d'intérêts au taux légal et 3000€ au titre de l'article 700.
Elle indique d'une part que cette décision a fait l'objet d'un pourvoi en cassation et d'autre part que la cour d'appel n'a pas décidé que la SARL IMMOBILIERE DES CHAMPS ELYSEES participerait à titre provisionnel aux répartitions faites avant l'admission définitive de la créance comme le permet l'article L626-21 alinéa 3 du code de commerce.
Elle relève que, tout en faisant état de ces éléments et en rappelant que la créance n'était pas définitive, et alors même que Maître [P], es qualité d'administrateur provisoire, lui avait adressé une note en délibéré pour contester la possibilité de prendre en compte la créance la société IMMOBILIERE DES CHAMPS ELYSEES, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN l'a intégrée dans le passif à apurer.
La SCI [Adresse 4] sollicite donc que le jugement du 16 avril 2021 soit réformé en ses dispositions relatives au montant du passif du plan et au modalités de remboursement.
Par avis en date 11 février 2022, le ministère public a indiqué qu'il ne s'opposait pas à la réformation du jugement querellé eu égard aux dispositions de l'article L626-21 alinéa 3 du code de commerce.
La SELARL [J] CONSTANT assignée à personne le 24 juin 2021 n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article L626-21 alinéa 3 du code de commerce relatives à l'exécution du plan que les créances contestées ne peuvent être intégrées aux dividendes du plan qu'à compter de leur admission définitive sauf à ce que la juridiction saisie du litige décide que le créancier participera à titre provisionnel aux répartitions.
Il est établi que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 3 décembre 2020 et ayant fixé au passif de la SCI [Adresse 4] la somme de 646 510€ à titre d'indemnité d'éviction avec intérêts au taux légal a fait l'objet d'un pourvoi en cassation déposé le 19 février 2021.
Il en résulte que la créance contestée n'est pas définitivement admise.
Il appert par ailleurs que la cour d'appel, dans son arrêt du 3 décembre 2020, n'a pas accordé à la SARL IMMOBILIERE DES CHAMPS ELYSEES le bénéfice d'une participation à titre provisionnel telle que prévue par l'article L626-21 alinéa 3 du code de commerce.
Il se déduit de ces éléments que la créance de la SARL IMMOBILIERE DES CHAMPS ELYSEES ne pouvait pas être prise en compte dans l'assiette des dividendes du plan.
Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 16 avril 2021 sera en conséquence confirmé uniquement en ce qu'il a autorisé la prolongation du plan de la SCI [Adresse 4] pour deux ans supplémentaires et infirmé pour le surplus concernant le montant du passif pris en compte et les modalités d'exécution du plan.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 16 avril 2021 uniquement en ce qu'il a autorisé la prolongation du plan de la SCI [Adresse 4] pour deux ans supplémentaires
L'INFIRME pour le surplus
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Maître [M] [J] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de sa demande de voir intégrer la créance de l' IMMOBILIERE DES CHAMPS ELYSEES dans le passif à apurer dans le cadre du plan et dans la détermination du montant des annuités du plan,
RENVOIE au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN pour mettre en place les modalités de la prolongation du plan;
Dit que les dépens seront des frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE,
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