Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00879 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJJK
N° de Minute :
Ordonnance du mardi 24 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [O]
né le 27 Mars 1993 à [Localité 8] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, non comparant en personne
représenté par Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 24 mai 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 24 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [O] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [E] venant au soutien des intérêts de M. [G] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 mai 2022 ;
Vu le procès-verbal de non comparution ;
Vu la plaidoirie de Maître LEULIET venant au soutien des intérêts de l'appelant ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Après un contrôle d'identité sur réquisitions du procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Lille, M. [G] [O], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 20/05/2022 à 15h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le même jour.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 22/05/2022 (17h30),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, répondant comme suit au motif repris en appel :
En l'espèce, il ressort de la procédure qu'alors que les policiers se trouvaient au rond-point des postes, ils ont décidé de contrôler M. [G] [O] qui était en trottinette et qui à leur vue a pris immédiatement la fuite en empruntant le [Adresse 3] en contre-sens, là où il a été contrôlé.
Outre le fait que M. [G] [O] ne rapporte pas la preuve comme il l'allègue que le rond-point des postes n'est pas compris dans son intégralité dans le périmètre défini par les réquisitions de M. Le Procureur de la République ( qui permettaient notamment des contrôles sur l'ensemble des lignes et stations de métro. 1 et 2 ), force est de constater que le lieu initial du contrôle était au rond point des postes où se trouve une station de métro ( sans qu'une limite soit prévue à cet effet) et que M. [G] [O] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude alors qu'i1 a tenté d'échapper audit contrôle.
'Vu la déclaration d'appel du 23/05/2022 (09h50) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative au motifs suivant :
Monsieur [O] a été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre d'une réquisition de Monsieur le Procureur dela République.
Cette réquisition indique que le contrôle d'identité pourra se faire à [Adresse 7].
Or, Monsieur [O] a fait l'objet d'un contrôle d'identité au niveau du passage-piéton du rond-point de la [Adresse 9], lieu qui n'est pas repris dans la réquisition.
Dans ces conditions, le contrôle d'identité s'avère irrégulier, tout comme la procédure subséquente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les réquisitions du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lille en date du 10/05/2022 permettaient des contrôles d'identité au visa de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale sur les stations d e métro des lignes 1 et 2 mentionnées ainsi que sur un périmètre de surface limité comme suit :
'[Adresse 7] .
Secteur délimité par: [Adresse 1], [Adresse 4], [Adresse 2], [Adresse 14], [Adresse 16], [Adresse 11], [Adresse 10], [Adresse 15], [Adresse 12], [Adresse 13], boulevard périphérique jusqu'au rond point du port fluvial et la gare SNCF de [Localité 6], CHR'
La décision de contrôler M. [G] [O] a été prise alors que ce dernier circulait sur le rond point des postes à [Localité 6] à 16h20.
Le rond point de la porte des postes constitue le point est du périmètre défini par les réquisitions du procureur de la République. De ce rond point part le [Adresse 2] vers le [Adresse 1] et le port fluvial qui en constituent la limite ouest.
Le lieux où M. [G] [O] circulait quant les services de police ont décidé de le contrôler est donc bien inclus dans le périmètre des réquisitions du procureur de la République.
Par la suite M. [G] [O] a fui, fait demi-tour et s'est engagé dans le [Adresse 3] qui sort effectivement du périmètre des réquisitions.
Il a finalement été interpellé [Adresse 3].
Dés lorsque M. [G] [O] circulait dans les limites du périmètre prévu par les réquisitions du procureur de la République pour effectuer les contrôles d'identité, lorsque la décision de le contrôler a été prise, le fait que celui ci tente de fuir et ait été interpellé en dehors de ce périmètre est inopérant et ne vicie pas le contrôle.
Pour le surplus la décision déférée sera confirmée par adoption de motifs.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/00879 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJJK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 24 mai 2022 :
- M. [G] [O]
- l'interprète
- l'avocat de M. [G] [O]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [G] [O] le mardi 24 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Manon LEULIET le mardi 24 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 24 mai 2022
N° RG 22/00879 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJJK
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