Texte intégral
26/01/2023
ARRÊT N°79/2023
N° RG 22/01464 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXPH
CBB/IA
Décision déférée du 22 Mars 2022 - Président du TJ de [Localité 5] ( )
[O]
S.A.S. AUTO COMPANY
C/
[U] [R]
RADIATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. AUTO COMPANY
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Vu l'appel interjeté le 13 avril 2022, suivant déclaration au greffe de la cour d'appel de la SAS Auto Company ;
Vu les dispositions des articles 381 et 383 du Code de procédure civile,
Par message reçu par voie électronique le 10 janvier 2023, le conseil de l'intimée, indique que la SAS Auto Company a été mise en liquidation amiable à compter du 10 juillet 2022 ;
Par soit transmis du 16 janvier 2023, il a été demandé à Me [X], conseil de la SAS Auto Company s'il entendait régulariser la procédure avant l'audience du 23 janvier 2023.
A l'audience du 23 janvier 2023, la procédure d'appel n'a toujours pas été régularisée par l'intervention des organes de la procédure collective dont la SAS Auto Company fait l'objet, et la partie appelante ne s'est pas présentée.
Il convient en conséquence, en application de l'article 381 du Code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut de diligence de la partie appelante, et de dire qu'elle ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné celle-ci.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Prononce la radiation de l'affaire ;
- Dit qu'elle sera retirée du rang des procédures en cours et qu'elle ne pourra être rétablie que sur justificatif de l'intervention des organes de la procédure collective dont la SAS Auto Company fait l'objet.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER C. BENEIX-BACHER
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