Texte intégral
Arrêt n°
du 15/05/2024
N° RG 23/01298
MLB/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 mai 2024
APPELANTE :
d'une ordonnance de référé rendue le 20 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES (n° R 23/00012)
La S.A.R.L. PRIMOCAR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 2 août 2023, la SARL Primocar a formé une déclaration d'appel à l'encontre d'une ordonnance de référé en date du 20 juillet 2023, du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, dans une instance l'opposant à Monsieur [G] [E].
Monsieur [G] [E] a conclu le 19 octobre 2023.
Dans des écritures en date du 23 février 2024, la SARL Primocar demande à la cour de :
- lui donner acte de son désistement d'appel ;
en conséquence ;
- de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement ;
- de constater son dessaisissement de l'appel ;
- de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Monsieur [G] [E] a fait indiquer qu'il acceptait le désistement par courrier du 28 février 2024, via le RPVA.
MOTIFS
Dès lors que la SARL Primocar s'est désistée de son appel et que Monsieur [G] [E] accepte un tel désistement, celui-ci est parfait en application de l'article 395 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater le désistement de l'instance d'appel qui emporte dessaisissement de la cour.
L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate le désistement de l'instance d'appel qui emporte dessaisissement de la cour ;
Condamne la SARL Primocar aux dépens d'appel sauf meilleur accord des parties.
Le greffier, Le président,
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