Texte intégral
N° RG 21/07164 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3L7
Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de NANTUA
du 27 août 2021
RG : 11-21-000356
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL GESSIEN
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 02 Mars 2023
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL GESSIEN
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
INTIMEE :
Mme [K] [L]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 4] (74)
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 3 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 02 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par offre préalable acceptée le 12 octobre 2017, la Caisse de Crédit Mutuel Gessien a consenti à Mme [K] [L] un crédit renouvelable n° 10278 7237 20665507, nommé 'passeport crédit' d'un montant de 21.200 euros, à un taux débiteur variable, selon les utilisations choisies par l'emprunteur.
Un premier déblocage des fonds a été réalisé le 20 octobre 2017 à hauteur de 21.200 euros (n°10278723720665508), le prêt étant remboursable en 60 mensualités de 402,50 euros, au taux de 3,90%, pour l'acquisition d'un véhicule Audi A3 d'un montant de 21.266 euros.
Un second déblocage est intervenu le 16 juillet 2018, pour la somme de 2.800 euros (n°10278723720665510), remboursable en 48 mensualités de 66,85 euros au taux de 5,50%.
Les échéances n'ont pas été régulièrement honorées.
Par lettre recommandée du 3 juillet 2019, la Caisse de Crédit Mutuel Gessien a mis en demeure Mme [L] de régulariser les impayés, et l'a informée qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée du 14 septembre 2019, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d'huissier du 3 mai 2021, la Caisse de Crédit Mutuel Gessien a fait assigner Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua, aux fins de la condamner au paiement des sommes suivantes :
- 21.672,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter du 27 avril 2021 au titre du solde du Crédit passeport crédit déblocage n°10278723720665508,
- 1.626,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,50% à compter du 27 avril 2021 au titre du solde du crédit 'passeport crédit déblocage'n°10278723720665510,
- 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Lors de l'audience, le juge des contentieux et de la protection a soulevé d'office le moyen tiré de l'absence de vérification de la solvabilité, par un nombre insuffisant d'informations.
La banque a répliqué qu'elle ne sollicitait pas de justificatifs de ressources, dans le cadre d'une procédure simplifiée pour les clients dont l'ancienneté est supérieure à un an, et dont les revenus sont domiciliés depuis plus de trois mois au sein de la banque, versant aux débats les relevés de compte de 2016 et 2017 de Mme [L].
Cette dernière n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas faite représenter.
Par jugement du 27 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua a :
- déclaré recevable l'action de la Caisse de Crédit Mutuel Gessien,
- condamné Mme [K] [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Gessien la somme de 20.316,17 euros, au titre du solde du contrat de crédit n° 10278 7237 20665507,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 mai 2021,
- rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans le cadre de ladite procédure,
- débouté la Caisse de Crédit Mutuel Gessien de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] [L] aux dépens.
Il a principalement retenu que l' article L 312-16 du code de la consommation n'avait pas été respecté, la fiche de dialogue produite étant insuffisante, en l'absence de pièces justificatives sollicitées auprès de l'emprunteuse (et notamment bulletins de salaire, avis d'imposition). Il a fait référence à l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 18 décembre 2014
(C 449/13 CA Consumer Finance c/ Ingrid B et autres) et a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Par déclaration du 27 septembre 2021, la Caisse de Crédit Mutuel Gessien a interjeté appel du jugement précité.
Aux termes de ses conclusions régulièrement signifiées à l'intimée défaillante le 21 décembre 2021, elle demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement du 27 août 2021 déféré en ce qu'il a :
- condamné Mme [K] [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Gessien la somme de 20.316,17 euros, au titre du solde du contrat de crédit n° 10278 7237 20665507,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 mai 2021,
- débouté la société Caisse de Crédit Mutuel Gessien de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau
- de condamner Mme [K] [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Gessien
- 21.672,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter du 27 avril 2021, au titre du solde du crédit passeport crédit déblocage n°10278723720665508,
- 1.626,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,50% à compter du 27 avril 2021, au titre du solde du crédit 'passeport crédit déblocage'n°10278723720665510,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
et en tout état de cause,
- de condamner Mme [K] [L] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
- de la condamner aux entiers dépens d'appel et de première instance, avec application au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest de Boysson des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle a respecté ses obligations concernant la vérification de la solvabilité de l'emprunteuse et que la déchéance du droit aux intérêts n'est donc pas encourue.
Elle expose qu'elle a obtenu les informations de la cliente sur les revenus et les charges dans le cadre de la fiche de dialogue, ce qui est suffisant, le premier juge ayant ajouté à la loi en évoquant des pièces justificatives devant être fournies par l'emprunteuse.
Elle précise qu'en l'espèce, Mme [K] [L] n'est pas une cliente nouvelle, ses revenus étant domiciliés à la Caisse de crédit Mutuel Gessien, de sorte que la réalité des informations déclarées par cette dernière a été vérifiée.
Elle ajoute qu'elle a dû exposer des frais dans le cadre de cette procédure, justifiant sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [L] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le contrat de crédit ayant été conclu le 12 octobre 2017, les dispositions actuelles du code de la consommation sont applicables.
En l'espèce, seuls la déchéance du droit aux intérêts, l'application du taux légal non majoré et les dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont contestées.
I/ Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur
L'article L 312-16 du code de la consommation prévoit qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L 511-6 ou 1 du I de l'article L 511-7 du code monétaire et financier.
En application de l'article L 341-2 du code de la consommation, le non respect de ses dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
En outre, par arrêt du 18 décembre 2014, (C-449/13 CA Consumer Finance c/ Ingrid B et autres), la Cour de justice de l'union européenne a dit pour droit que l'article 8 paragraphe 1 de la directive 2008/48, dont sont issues les dispositions mentionnées, doit être interprétées en ce sens d'une part qu'il ne s'oppose pas à ce que l'évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et d'autre part qu'il n'impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.
En l'espèce, Mme [K] [L] a rempli une fiche de renseignements sur laquelle, elle déclare 42.000 euros de revenus professionnels nets avant impôts et des remboursements de crédits en cours pour 444 euros par an et 4.889 euros pour les remboursements de crédits objets de la demande, soit un total de 5.333 euros.
Cette fiche ne comporte aucun renseignement concernant le loyer et les charges annuelles d'habitation, ni les autres charges. Aucune pièce n'a été sollicitée auprès de Mme [K] [L] et notamment ses bulletins de salaire pour vérifier le cadre d'un contrat de travail soit à durée déterminée, indéterminée ou dans le cadre de missions intérimaires, ni son avis d'imposition.
L'appelante ne peut valablement prétendre que dans la mesure où Mme [K] [L] est titulaire d'un compte chez elle, elle a vérifié la réalité des informations transmises.
En effet, la banque se contente de produire les relevés de compte des années 2016 et 2017 qui ne permettent pas de confirmer les déclarations de Mme [K] [L] concernant les charges qui au demeurant ne figurent pas dans la fiche de dialogue, en dehors des crédits.
Dès lors, la fiche de dialogue ne comporte pas des informations en nombre suffisant et n'est pas accompagnée de pièces justificatives.
Aucune pièce n'a été réclamée à Mme [K] [L] et les éléments versés aux débats sont insuffisants pour justifier de la réalité des éléments déclarés, l'invocation de la procédure simplifiée, procédure interne du prêteur étant inopérante.
C'est ainsi à bon droit que le premier juge a considéré que l'organisme prêteur n'avait pas respecté l'obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et a, de ce fait, prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.
II/ Sur le montant de la créance
L'article L 341-8 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi, Mme [K] [L] est redevable du capital prêté déduction faite des versements qu'elle a effectués.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'historique du compte que deux déblocages de fonds ont eu lieu d'un montant de 21.200 euros, puis de 2.800 euros, de sorte que le capital prêté s'élève à 24.000 euros. Les versements qu'elle a effectués s'élèvent comme l'a énoncé le premier juge à 3.622,50 euros pour le premier déblocage de fonds et à 61,33 euros pour le second soit un total de 3.683,83 euros.
Mme [K] [L] est donc redevable de la somme de 20.316,17 euros.
Il convient en outre de rappeler que le prêteur ne peut réclamer aucune autre somme et ne peut ainsi prétendre au bénéfice de l'indemnité légale.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré sur le montant de la créance de la Caisse du Crédit Mutuel Gessien.
III/ Sur le taux d'intérêts applicable à la créance
Selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, ' En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé'.
Toutefois, par arrêt du 27 mars 2014 (CJUE 27 affaire C-565/12, le Crédit Lyonnais Sac/ Fesih Kalhan), la Cour de Justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si 'les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive'.
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur et qu'il a détaillés, au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48. Dès lors, il est manifeste que la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas un caractère suffisamment dissuasif et effectif.
Il convient donc afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts de dire que la somme restant due en capital portera intérêts au taux légal non majoré.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé, en ce qu'il a condamné Mme [K] [L] au paiement de la somme de 20.316,17 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 mai 2021, date de l'assignation, la preuve de la connaissance effective des lettres de mise en demeure et de déchéance du terme n'étant pas rapportée.
IV/ Sur les demandes accessoires
Il convient tout d'abord de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, le premier juge ayant fait une juste appréciation.
La Caisse de Crédit Mutuel Gessien n'obtenant pas gain de cause en appel, elle supportera les dépens d'appel et sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel Gessien de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel Gessien aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT