Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Février 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13742 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B64DL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUXERRE RG n° 16/00264
APPELANT
Monsieur [R] [A]
né le 27 Avril 1962 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandra DEFOSSE-MONTJARRET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 57
INTIMEE
CPAM 89 - YONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par d'un jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [A] était salarié de la société [6] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 4 décembre 2019 en qualité d'agent de maîtrise lorsque le 5 décembre 2014, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « en mettant de la pate sur les câbles de la cabine d'ascenseur, il a glissé ; choc violent dans le dos et le pied ».
Le certificat médical initial établi le 6 décembre 2014 par le docteur [J], faisait mention d'une « lombalgie basse et douleur cheville gauche après chute » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 13 décembre suivant.
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident par décision du 18 décembre 2014 puis, par courrier du 9 septembre 2015, elle a informé M. [A] que son médecin-conseil, le docteur [N] [O], estimait que son état de santé était consolidé au 15 novembre 2015 et qu'il ne subsistait aucune séquelle indemnisable. Il proposait une prise en charge en maladie ensuite pour la chirurgie éventuelle.
M. [A] ayant contesté cette décision, la Caisse a mis en place une expertise technique qu'elle a confiée au docteur [H], lequel, dans un rapport établi le 22 décembre 2015 a confirmé que l'état de santé de l'assuré était consolidé des suites de son accident du travail au 15 novembre 2015.
La Caisse a, par courrier du 25 janvier 2016, notifié à M. [A] les conclusions de l'expertise et sa décision de maintenir la date de sa consolidation au 15 novembre 2016.
La commission de recours amiable, saisie par M. [A], a, lors de sa séance du 19 avril 2016, confirmé la date de consolidation retenue par le médecin-conseil, relevant que ' la procédure d'expertise diligentée à la demande de M. [A] est régulière en sa forme et que les conclusions de l'expertise du 22 décembre 2015 s'imposent à l'assuré comme à la Caisse qui en a fait une juste application .
C'est dans ce contexte que M. [A] a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre lequel, par jugement du 15 novembre 2018, a :
- déclaré recevable le recours de M. [R] [A],
- débouté ce dernier de son recours,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 19 avril 2016,
- le tout, sans frais ni dépens.
Le dossier de première instance ne comportant aucun justificatif de notification du jugement, l'appel interjeté par M. [A] devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 4 décembre 2018, sera déclaré recevable.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 9 mars 2022 puis renvoyée, faute pour les parties d'être en état, à celle du 17 avril 2023 et enfin du 29 novembre 2023 pour date à laquelle, elle a été plaidée.
M. [A], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre le 15 novembre 2018,
- dire et juger qu'il n'a pas été éclairé sur la portée de l'avis de l'Expert et que son consentement n'a pas été donné de manière éclairé,
- dire et juger que les conclusions de l'Expert n'ont pas pris en compte l'ensemble des éléments déterminants dans l'orientation de son avis, alors même qu'il avait connaissance de ces éléments qu'il n'a pas jugé utile d'en obtenir communication, se contentant de dire qu'il ne les lui avait pas apporté,
- annuler la décision du 19 avril 2016 prise par la commission de recours amiable de la CPAM de l'Yonne,
- dire et juger qu'il n'est pas consolidé,
- ordonner une mesure de contre-expertise,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la CPAM de l'Yonne à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de l'Yonne aux entiers dépens.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- dire et juger non fondé en droit l'appel interjeté par M. [R] [A],
- débouter le requérant de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer, avec toutes conséquences de droit, la décision critiquée,
- y ajoutant, condamner M. [A] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 23 févier 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l'expertise
M. [A] soutient que le Caisse s'est abstenu de « l'informer pleinement des conséquences du recours à l'arbitrage » et qu'il n'a jamais été informé du fait que les conclusions de l'expert lui étaient opposables. Si tel avait été le cas, il aurait sollicité l'assistance d'un médecin. Il indique en outre que la Caisse ne lui a pas donné connaissance du contenu du protocole, qui n'a pas été soumis à sa signature. Il en conclut que l'expertise est irrégulière et doit être ré-ordonnée.
La Caisse réfute ces allégations et indique que la procédure est régulière.
Sur ce,
Les opérations d'expertises sont régies par les articles R. 141-3 et R. 141-4 du code de la sécurité sociale formulent les obligations incombant à la fois à l'expert missionné, au médecin-conseil de la caisse et au médecin traitant de l'assuré soumis à expertise.
Aux termes de l'article R. 141-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à compter du 21 décembre 1985 prévoit
Dès qu'elle est informée de la désignation du médecin expert, la caisse établit un protocole mentionnant obligatoirement :
1°) l'avis du médecin traitant nommément désigné ;
2°) l'avis du médecin conseil ;
3°) lorsque l'expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l'appui de la demande ;
4°) la mission confiée à l'expert ou au comité et l'énoncé précis des questions qui lui sont posées.
La caisse adresse au médecin expert la demande d'expertise obligatoirement accompagnée de ce protocole, par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
l'article R. 141-4 du même code poursuit ainsi :
Le médecin expert, informe immédiatement le malade ou la victime, des lieu, date et heure de l'examen. Dans le cas où l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise.
Le médecin expert procède à l'examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours suivant la réception du protocole mentionné ci-dessus, au cabinet de l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer.
Le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie.
En ce qui concerne les bénéficiaires de l'assurance maladie, les conclusions sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse.
Le rapport du médecin expert ou du comité comporte : le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées mentionnées aux alinéas précédents.
Le médecin expert dépose son rapport au service du contrôle médical avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date à laquelle ledit expert a reçu le protocole, à défaut de quoi il est pourvu au remplacement de l'expert à moins qu'en raison des circonstances particulières à l'expertise, la prolongation de ce délai n'ait été obtenue.
La caisse adresse immédiatement une copie intégrale du rapport soit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin traitant du malade.
Au cas présent, il résulte du rapport d'expertise, qu'aucun élément ne vient contredire, que:
- l'expert a été choisi d'un commun accord entre le médecin traitant de M. [A] et le médecin-conseil de la Caisse en raison de sa spécialité,
- l'expert a été désigné au regard d'un protocole d'expertise signé par le médecin-conseil et le médecin traitant de M. [A] le 5 décembre 2015, ce que confirme le médecin dans le courrier adressé à son patient le 3 mai 2016,
- M. [A] et son médecin traitant, le docteur [G], ont été régulièrement convoqués à l'expertise, ainsi qu'il résulte du même courrier,
- le médecin-conseil de la Caisse a également été avisé de la tenue de l'expertise ,
- l'expert a rappelé le cadre de sa mission et a informé M. [A] de l'objectif de l'expertise.
Aucun élément ne permet de remettre en cause ces éléments.
Le respect des délais n'est pour sa part pas remis en cause.
La cour constate d'ailleurs que le médecin traitant de M. [A] confirme la signature du protocole et le fait qu'il a été associé aux opérations expertales. Il indique même que «Monsieur [A] a été informé de cette procédure, de la réception du protocole et de mon choix d'expert. Sa signature n 'a pas été demandée sur le protocole ».
La procédure d'expertise a donc bien été suivie par la Caisse et, contrairement à ce que fait plaider M. [A], ni la Caisse ni l'expert n'avaient à lui faire signer le protocole d'expertise, lequel ne concerne que le médecin-traitant et le médecin conseil en vue de la désignation d'un expert et de l'organisation de sa mission.
Quant à l'absence ou au déficit d'information sur les conséquences d'une expertise sur le cours d'une procédure gracieuse ou contentieuse, il sera rappelé à M. [A] que ce devoir de conseil relève de son Conseil et n'est, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause la validité, le déroulement et les conclusions de l'expertise.
Le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise sera en conséquence rejeté.
Sur la date de consolidation
Au soutien de son recours, M. [A] fait valoir que le docteur [H] a rendu un avis sans avoir ni sollicité ni pris en compte tous les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, notamment les certificats médicaux du docteur [C] du 4 septembre 2015 et le compte-rendu de la saccoradiculographie du 19 octobre 2015.
La Caisse rétorque que les conclusions du professeur [H] sont claires et précises et confirment la date de la consolidation arrêtée au 15 novembre 2015 par le médecin-conseil. Elle rappelle que dès lors que l'état de santé est stabilisé, la persistance de troubles séquellaires, de douleurs ou de lésions persistantes, ne justifie pas une poursuite de l'indemnisation au titre du risque professionnel. Au cas de M. [A], rien ne démontre l'instabilité, voire l'aggravation, de ses lésions directement liées à l'accident du travail du 05 décembre 2014. Elle estime que l'argumentation de M. [A] n'est accompagnée d'aucune pièce médicale pertinente, de sorte qu'elle n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige
Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...)
l'article L. 141-2 du même code précisant
Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Il sera par ailleurs rappelé que la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe, nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et tel qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et révisions possibles.
La consolidation s'entend donc de la stabilisation de l'état de la victime et ce quel que soit l'inaptitude au travail présentée par l'assuré. L'impossibilité de reprendre le travail n'empêche pas la consolidation.
Ainsi, la date de consolidation ne coïncide pas nécessairement ni avec la guérison. ni avec la date de reprise effective d'une activité salariée ni encore avec l'absence de toute séquelle. La consolidation n'exclut donc pas la persistance de séquelles.
Au cas de M. [A], le docteur [T] [G] a établi, le 16 novembre 2015, un certificat médical final en mentionnant «des lombalgies séquellaires »,ce qui a été entériné par le médecin-conseil de la Caisse.
Dès lors que M. [A] contestait l'avis du médecin conseil, une expertise a été mise en 'uvre en application des dispositions précitées.
Le docteur [H], désigné à la suite d'un protocole signé le 26 novembre 2015 par le médecin-conseil et le 5 décembre suivant par le médecin traitant de M. [A], a procédé à sa mission le 22 décembre 2015. Il notait, au préalable « un patient en très bon état général, athlétique », et constatait, à l'examen, « une scoliose dorsolombaire, une discrète bascule du bassin vers la gauche par inégalité de longueur des membres inférieurs, une raideur du rachis lombaire et un lasègue lombaire bilatéral ». Par contre, il ne notait aucune amyotrophie ni asymétrie des reliefs musculaires au niveau des ceintures et des membres supérieurs, cette asymétrie apparaissant de manière discrète pour les membres inférieurs. Il ne relevait aucune anomalie au niveau du fessier ni de manifestations inflammatoires ni trouble trophique. La palpation n'était pas douloureuse et la mobilisation (marche-saut) était effectuée sans difficulté, l'accroupissement étant pour sa part diminué d'un tiers.
Après l'analyse des documents fournis par la Caisse et M. [A], notamment les échanges entre ses divers médecins, ainsi que ceux figurant à son dossier (radiographies du bassin du 27 décembre 2014, IRM lombaire des 30 janvier et 30 avril 2015 ), l'expert excluait toute lésion traumatique en rapport direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 5 décembre 2014. Au contraire, il notait la présence de lésions dégénératives constitutives d'un état antérieur évoluant pour son propre compte à savoir une arthrose lombaire étagée prédominant au niveau dorsal, une discopathie L5-S1 associée à une arthrose inter apophysaire postérieur ainsi qu'une discarthrose étagée avec dégénérescence discale L4-L5 expliquant sa symptomatologie.
Il considérait ainsi que les douleurs dont souffre M. [A] n'étaient pas imputables à l'accident du travail, mais résultaient d'un état antérieur dégénératif qui évoluait de manière défavorable pour son propre compte. L'expert estimait qu'au regard de l'absence de tout fait médical nouveau depuis le 15 novembre 2015, l'état de M. [A] pouvait être considéré comme consolidé à cette date.
Pour contester cet avis, M. [A] produit aux débats un compte-rendu d'examen de radiographies du rachis et d'une tomotensométrie réalisés le 19 octobre 2015, divers certificats médicaux à la lecture desquels la cour ne peut que constater qu'ils se rapportent à des pathologies dégénératives ou congénitales (scoliose, arthrose, canal étroit congénital, lombalgies chroniques) qui évoluent pour leur propre compte et qui, si elles justifient des traitements allopathiques, sont néanmoins sans rapport avec l'accident du 5 décembre 2014.
Il produit également les certificats médicaux établis :
- le 17 avril 2015, par le docteur [C], chirurgien, qui notait « douleur lombaire et douleur des membres inférieurs bilatéraux sans préférence de côté, claudication. Sténose arthrosique L4/L5 » et concluait que « on ne voit pas de séquelles purement traumatiques mais on peut souffrir d'une aggravation d'une dégénérescence préexistante »,
- le 30 avril 2015, à la suite de la réalisation d'une IRM, qui montrait une arthrose en L4-L5 et un collapsus avec disco-lombarthrose,
- le 20 août 2015, par le médecin du travail qui indiquait « M. [A] a été vu par un collègue en juillet 2013, il ne souffrait de rien ».
Il peut alors être relevé que si tous les praticiens témoignent de la persistance de douleurs, tous indiquent que la pathologie n'évolue plus puisqu'ils évoquent des «lombalgies chroniques » ou des « douleurs résistantes », nécessitant un traitement anti douleur adapté.
M. [A] produit enfin divers comptes-rendus d'imageries médicales réalisées au cours de l'année 2017 ainsi que diverses ordonnances médicales établies en 2018. Si, au regard du délai s'étant écoulé depuis la date de consolidation fixée par le médecin-conseil ces éléments ne sont pas pertinents pour remettre celle-ci en cause, il sera relevé que :
- le compte-rendu du pôle médecine de l'hôpital de [Localité 7] établie le 23 octobre 2017 par le docteur [X], rhumatologue, mentionne que « la dernière IRM du début 2017 ne montre pas de hernie discale mais une inflammation » et qu'un traitement anti-douleur est toujours en cours,
- le certificat médical établi le 28 novembre 2018 par le même médecin évoque « des lombalgies chroniques invalidantes qui nécessitent un traitement antalgique lourd associées à des séances de kiné et de balnéothérapie »,
- le courrier du 8 mars 2017 adressé par le docteur [E] [U] à un confrère, mentionne que « l'examen est tout à fait rassurant. L'IRM ne montre que des discopathies étagées et il n'y a pas de hernie discale et pas de véritable sténose lombaire. On note en revanche une inflammation en L5-S1 » et conclut « qu'il ne retient aucune indication chirurgicale et qu'il faut confier le patient à un rhumatologue »
Il apparaît donc que, même à deux ans de la date de consolidation contestée, aucun des praticiens ne constate une évolution défavorable de l'état de santé de M. [A] ou à tout le moins une absence de stabilisation. D'ailleurs, aucun de ces médecins ne critique l'analyse et les conclusions du médecin-conseil et/ou de l'expert pas plus qu'ils ne critiquent la date de consolidation retenue par la Caisse.
Les éléments ainsi produits par M. [A] ne remettant pas en cause l'analyse et les conclusions de l'expert, et les arguments, non étayés de pièces médicales pertinentes, ne sont pas davantage de nature à faire naître un différend d'ordre médical justifiant la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise.
La demande de M. [A] sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [A] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à la Caisse une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 500 euros.
M. [A] doit être débouté de la demande qu'il a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par M. [R] [A] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre (RG16/264) en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [A] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE DÉBOUTE de la demande qu'il a formée du même chef ;
CONDAMNE M. [A] aux dépens.
La greffière La présidente