Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Juin 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00943 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE76J
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Avril 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 15/00842
APPELANTE
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- RENDU PAR DEFAUT
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis d'un jugement rendu le 27 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [J] [E].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [J] [E] (l'assuré) a souscrit le 15 décembre 2010 une déclaration de maladie professionnelle, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis (la caisse), la nature de la maladie étant indiquée comme de « l'asthme », et la date de première constatation médicale, le 25 mars 2008. La caisse ayant refusé de prendre en charge cette affectation au titre de la législation sur les risques professionnels, l'assuré a saisi la commission de recours amiable. Cette instance ayant rejeté son recours, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, qui par jugement du 27 avril 2017, a :
- déclaré recevable le recours formé par l'assuré,
- débouté la caisse de sa fin de non recevoir tirée de la prescription,
- enjoint la caisse d'instruire le dossier de l'assuré conformément aux dispositions applicables en la matière au plus tard dans les 15 jours suivants la notification du présent jugement,
- enjoint la caisse à transmettre au tribunal et au requérant au plus tard le 27 mai 2017 le justificatif de la saisine par elle du Crrmp et de la transmission à celui-ci des pièces nécessaires à son analyse,
- renvoie l'affaire à l'audience du 5 octobre 2017
Le jugement lui ayant été notifié le 18 mai 2017, la caisse en a interjeté appel le 12 juin 2017.
L'affaire a été radiée par ordonnance du 3 décembre 2021, avec l'obligation pour l'appelant de faire citer l'intimé.
La caisse a fait citer M. [E] pour l'audience du 5 avril 2022 à 13h30 par acte délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- déclarer irrecevable le recours de M. [E] pour cause de prescription,
A titre subsidiaire,
- débouter M. [E] de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une expertise technique sur la question de savoir si M. [E] remplissait la condition médicale réglementaire à la date de déclaration de maladie professionnelle.
M. [E] n'est ni présent, ni représenté.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la caisse déposée à l'audience pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la prescription de l'action de l'assuré
Selon les dispositions de l'article L. 431-2, 1°, du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités de sécurité sociale se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. S'agissant des victimes de maladies professionnelles, pour l'application de la prescription était assimilée à la date de l'accident, la date à laquelle la victime est informée par du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Cette assimilation qui ressortait de la jurisprudence a été reprise par l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi la n° 2017-1836 du 30 décembre 2017.
Au cas particulier, la caisse fait valoir que l'assuré avait connaissance du lien éventuel entre l'affection déclarée et son activité professionnelle plus de deux ans avant le 15 mars 2010, puisque l'intimé a adressé le 3 juin 2008 un courrier au docteur [W] précisant les produits auxquels il était exposé dans le cadre de son activité professionnelle. La caisse produit pour établir ses dires une confirmation de rendez vous adressée à M. [E] pour un rendez-vous le 16 mai 2008 avec le docteur [W], pour sa consultation « pathologie professionnelle» et un courrier du 3 juin 2008 rédigé par M. [E] à ce docteur en médécine listant les produits auxquels il avait été exposés. Ces pièces sont corroborées par le fait que la déclaration de maladie professionnelle indique que la date de la première constatation médicale comme étant le 25 mars 2008.
Il résulte de ces éléments que la demande de prise en charge de la maladie formée le 15 décembre 2010 est prescrite, puisque l'assuré avait connaissance du lien éventuel entre la maladie et son activité professionnelle depuis au moins le mois de juin 2008.
La décision du premier juge doit être infirmée.
2. Sur les dépens
M. [J] [E], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 27 avril 2017 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare irrecevable, car prescrite la demande de M. [J] [E] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 15 mars 2010,
Y ajoutant,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [J] [E] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.
La greffière,La présidente,
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