Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 09 Juin 2022
N° RG 20/01379 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GUE4
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 15 Septembre 2020, RG 11-18-222
Appelant
M. [G] [B], demeurant 194, Avenue de Saint Simond - 73100 AIX LES BAINS
Représenté par Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.S. L'AGENAIS, dont le siège social est sis 54 rue de la Jacquière - 73800 PORTE DE SAVOIE prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 avril 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
A la demande de M. [G] [B], la SAS L'Agenais a, le 14 février 2017, émis un devis relatif à l'abattage et à l'évacuation de quatre cèdres.
M. [B] a partiellement accepté ce devis le 12 avril 2017, à hauteur de 6 600 euros HT soit 7 260 euros TTC.
Après réalisation des travaux, la SAS L'Agenais a, le 22 juin 2017, émis une facture de 7 260 euros TTC, que M. [B] n'a pas payée
Par ordonnance du 7 février 2018, le président du tribunal d'instance de Chambéry a enjoint à M. [B] de payer à la SAS L'Agenais essentiellement la somme de 7 260 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance.
Cette ordonnance a été signifiée à la personne de M. [B] le 16 mars 2018.
Il a formé opposition le 12 avril 2018.
Par jugement du 15 septembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
- déclaré recevable l'opposition régularisée par M. [B],
- prononcé la mise à néant de l'ordonnance du 7 février 2018 portant injonction de payer,
statuant à nouveau,
- condamné M. [B] à payer à la société l'Agenais la somme de 7 260 euros avec intérêts au taux légal,
- débouté la société l'Agenais du surplus de ses demandes principales,
- débouté M. [B] de ses demandes reconventionnelles,
- condamné M. [B] aux dépens,
- condamné M. [B] à payer à la société l'Agenais la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 novembre 2020, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel,
- réformer purement et simplement le jugement du 15 septembre 2020,
- débouter la société l'Agenais de toutes ses demandes fins et conclusions,
- eu égard d'une part aux faits de la cause établissant qu'il a manifestement été victime d'un dol lors de l'acceptation du devis, d'autre part, à la technique d'abattage des arbres, fort coûteuse, et non justifiée par une autre raison que la seule valeur marchande des fûts au bénéfice de l'entreprise, et enfin aux versions contradictoires données par l'entreprise et à son évidente mauvaise foi, dire et juger que la société l'Agenais a commis un dol au sens des dispositions de l'article 1137 du code civil en le trompant sur les conditions déterminantes du contrat,
en conséquence,
- dire et juger nul le devis régularisé le 12 avril 2017 ainsi que la facture émise,
- dire et juger que la société l'Agenais ne rapporte pas la preuve de ce que les fûts enlevés sont toujours en sa possession et qu'ils n'ont pas été vendus par elle,
- dire et juger que la société l'Agenais ne rapporte pas la preuve de la nécessité absolue de découper les fûts sur des longueurs de 7/10 mètres pour enlever les cèdres de la propriété,
- dire et juger que la société l'Agenais ne rapporte pas la preuve de la nécessité absolue de louer une grue pour les travaux à effectuer,
- dire et juger que sera déduit des prestations de la société l'Agenais le prix de vente des fûts et le prix de location de la grue soit la somme de 1 496.34 euros et celle de 4 500 euros à titre forfaitaire pour le prix des fûts,
- condamner la société l'Agenais aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître [B] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En réplique, aux termes du dispositif de ses conclusions adressées par voie électronique le 26 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société l'Agenais demande à la cour de :
- confirmer en totalité le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal d'instance de Chambéry et, y ajoutant, condamner M. [B] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 1231 du code civil ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [B] de la totalité de ses demandes,
- condamner M. [B] aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Salvisberg sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la relation contractuelle
L'article 1101 du code civil définit le contrat comme un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L'article 1102 du même code rappelle que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
L'article 1103 dispose que Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1128 du code civil, est notamment nécessaire à la validité d'un contrat le consentement des parties, ce qui suppose que leur consentement ne soit pas affecté d'un vice tel que défini par l'article 1130 du même code selon lequel L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. / Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'article 1137 dispose que Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. / Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. / Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Le dol ne se présume pas et il appartient à celui qui l'invoque de l'établir.
En l'espèce, M. [B] soutient que son consentement a été vicié par un dol . Il expose que la société l'Agenais a menti et dissimulé son intention de vendre les fûts de cèdres afin qu'il accepte un devis fort coûteux en raison de l'emploi d'une technique dangereuse et non conforme aux règles de l'art, permettant de débiter les fûts sur la plus grande longueur possible afin de les vendre au meilleur prix, mais contraignant à les évacuer au moyen d'une grue.
Toutefois, force est de constater que l'entreprise a clairement indiqué dans son devis qu'elle abattrait et évacuerait les troncs, par démontage à la grue, l'usage d'un tel engin pouvant d'une part raisonnablement surprendre pour de tels travaux et d'autre part, être mis en rapport avec le montant du devis.
Or, M. [B] n'indique pas que la société l'Agenais l'aurait mal renseigné sur la possibilité de mettre en oeuvre une autre méthode, sur laquelle il n'affirme pas avoir interrogé l'entreprise ; et il y a lieu de rappeler que la technique utilisée à permis la bonne exécution des travaux.
Il ne prétend pas davantage qu'il aurait souhaité conserver les troncs dans la perspective d'en disposer lui-même et qu'il en aurait été dissuadé par l'entreprise. La cour observe encore que malgré la conviction que le bois de cèdre avait une valeur importante et malgré sa qualité d'avocat, M. [B] n'a proposé aucune clause particulière pour qu'il puisse conserver la propriété du bois, la société l'Agenais n'assurant qu'une prestation d'abattage, d'enlèvement voire de gardiennage des troncs.
En conséquence, une fois les troncs enlevés par l'entreprise, celle-ci était libre d'en disposer. De manière générale, la destination finale du bois enlevé après abattage ne constitue pas un élément déterminant du consentement du particulier qui contracte avec un professionnel pour l'entretien de sa propriété. Et au cas d'espèce, il ne ressort nullement des éléments du dossier que ce que l'entreprise ferait du bois enlevé ait été conçu comme déterminant de la volonté de M. [B].
Il résulte de ces motifs et de ceux pertinents du premier juge, qui a notamment relevé que M. [B] avait pris un temps de réflexion de deux mois avant d'accepter partiellement le devis, que la preuve du dol allégué n'est pas rapportée, étant précisé que les déclarations qu'aurait faites le gérant de l'intimée postérieurement à la réalisation des travaux ne peuvent en aucun cas avoir influé sur le consentement de l'appelant.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le contrat liant les parties était valable et a condamné M. [B] à l'exécuter, c'est à dire à payer à la société l'Agenais la somme de 7 260 euros outre intérêts au taux légal dont le point de départ doit être fixé au 16 mars 2018, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 7 février 2018.
Sur la résistance abusive
L'article 1231-6 du code civil dispose en son dernier alinéa que Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, la disposition du jugement déféré ayant débouté la société l'Agenais de sa demande indemnitaire pour résistance abusive n'est pas critiquée.
En revanche, l'intimée soutient que le fait pour M. [B] d'avoir interjeté appel du jugement déféré est révélateur de mauvaise foi et à ce titre, elle présente en cause d'appel une demande indemnitaire à hauteur de 2 500 euros.
En toute hypothèse, dès lors que le jugement déféré était assorti de l'exécution provisoire, et qu'en vertu des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, les intérêts moratoires sont calculés au taux légal majoré de 5 points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire, la société l'Agenais n'établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement de sa facture.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Eu égard aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
- le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de M. [B] et l'a condamné à payer à la société l'Agenais la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance
- M. [B] doit supporter les dépens d'appel, avec distraction au profit du conseil de la société l'Agenais conformément à l'article 699 du code de procédure civile
- M. [B] est condamné à payer à la société l'Agenais la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Précise que le point de départ des intérêts moratoires produits par la somme de 7 260 euros est la date du 16 mars 2018,
Condamne M. [G] [B] aux dépens d'appel, Maître Salvisberg étant autorisé à recouvrer directement à son encontre ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
Condamne M. [G] [B] à payer à la société l'Agenais la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties de toutes leurs demandes, autres, plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 09 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente
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