Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 007365
ORDONNANCE DE REFERE DU 13/10/2025
Plaidée devant Monsieur Pierre MAFFRE siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience A l'audience du 29/09/2025
A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
FOSELEV AGINTIS (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître [E] [O]
CONT RE
[Localité 3] (SAS) [Adresse 1]
Non comparante
Copie délivrée à Maître [E] [O] et à [Localité 3] (SAS)
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de FOSELEV AGINTIS (SAS) à l'assignation en référé qu'elle a fait délivrer le 16/04/2025 à [Localité 3] (SAS),
A la barre, FOSELEV AGINTIS (SAS) déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de [Localité 3] (SAS), laquelle accepte au moins tacitement ce désistement.
Il y a lieu pour nous, en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, en l'état du désistement d'instance et d'action de FOSELEV AGINTIS (SAS), accepté au moins tacitement par [Localité 3] (SAS), de constater l'extinction de ladite instance, et ce en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile.
FOSELEV AGINTIS (SAS) doit être condamnée à supporter les dépens de l'instance, et ce en application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé en l'état du désistement d'instance et d'action du demandeur, en dernier ressort et réputé contradictoirement :
En l'état du désistement d'instance et d'action de FOSELEV AGINTIS (SAS), accepté au moins tacitement par [Localité 3] (SAS), constatons l'extinction de ladite instance et nous déclarons dessaisi en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile.
Disons que FOSELEV AGINTIS (SAS) supportera les dépens de l'instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC (TVA 6,44 euros), et ce en application des dispositions de l'article 399 de ce même code,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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