Texte intégral
C3
N° RG 22/02763
N° Portalis DBVM-V-B7G-LOSQ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/00295)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 27 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2022
APPELANTE :
L' URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La SASU [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôt de conclusions,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Rhône portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, pour l'ensemble de ses établissements à l'issue duquel lui a été notifiée une lettre d'observations du 25 octobre 2017 portant redressement pour un montant global de 31 769 euros en cotisations pour son établissement de [Localité 2].
Ont été retenus les chefs de redressement suivants :
- Prime de transport : prise en charge des frais de transport personnels ; cotisations reprises : 24 561 euros.
Lors du contrôle, l'inspecteur a constaté que la société [6] versait aux salariés une indemnité de transport en application d'une disposition interne de l'entreprise et d'un barème également fixé unilatéralement par l'employeur.
- Comité d'entreprise : bons d'achats et cadeaux en nature ; cotisations reprises : 7 208 euros.
Lors du contrôle l'inspecteur a constaté que la société [6] avait pris en charge des cadeaux, sorties, animations ayant le caractère de loisirs pour ses salariés alors que la société est dotée d'un comité d'entreprise qui doit lui-même prendre en charge l'intégralité des 'uvres sociales.
Suite aux observations faites par la SAS [6], l'inspecteur du recouvrement a maintenu les redressements.
Une mise en demeure lui a été adressée le 9 janvier 2018, réceptionnée le 10 janvier 2018, pour un montant global de 36 485 euros, majorations de retard comprises.
Après règlement de l'intégralité des causes de la mise en demeure le 31 janvier 2018, la SAS [6] a bénéficié d'une remise partielle des majorations de retard.
Le 27 février 2019, la [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable du 14 décembre 2018 notifiée le 19 décembre 2018.
Par jugement du 27 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré recevable et partiellement bien fondé le recours formé par la société [6],
- annulé le premier chef de redressement au titre de la prime de transport pour un montant de 24 561 euros outre majorations afférentes,
- confirmé le second chef de redressement au titre des bons d'achats et cadeaux en nature pour un montant de 7 208 euros outre majorations afférentes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le 18 juillet 2023, l'URSSAF Rhône-Alpes a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 9 janvier 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 8 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'URSSAF Rhône-Alpes selon ses conclusions d'appelante n° 1 déposées le 18 janvier 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
Statuant de nouveau,
Réformer le jugement entrepris,
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer les chefs de redressements notifiés par la lettre d'observations du 25 octobre 2017 ;
- valider la mise en demeure du 9 janvier 2018 ;
- condamner la société [6] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'URSSAF Rhône-Alpes soutient que l'ensemble du redressement doit être maintenu.
Sur la prime de transport, elle souligne que l'inspecteur du recouvrement n'a réintégré, à titre de tolérance, dans l'assiette de cotisations et contributions sociales que les sommes versées excédant les 200 euros admis au titre de la prime de transport exonérée de cotisations et ce, malgré l'absence de tout justificatif prouvant l'utilisation par le salarié de son véhicule personnel.
Elle estime que la SAS [6] ne peut se prévaloir d'un accord tacite.
Elle oppose en effet que la situation de déplacement a été modifiée pour les salariés avec le transfert de l'activité - fermeture de l'établissement de [Localité 7] le 31 décembre 2011 - sur le site de [Localité 2] devenu le siège social (distance domicile - lieu de travail - modification des lignes de transports...).
Elle écarte toute confusion de la part de l'inspecteur du recouvrement.
Quant aux pièces produites par la SAS [6], elle relève qu'elles l'ont été en cours d'instance et non au cours du contrôle de sorte qu'elles doivent être écartées des débats.
Subsidiairement qu'il s'agisse des cartes grises, du tableau ou des attestations rédigées quatre ans après le contrôle, elle relève des anomalies et des incohérences de nature à remettre en cause leur caractère probant :
- un certain nombre de salariés précisés au sein du tableau ne correspondaient pas aux salariés présents dans l'entreprise lors de la période contrôlée et ayant conduit à la régularisation. En outre pour un certain nombre de salariés cités, l'inspecteur n'a opéré aucune régularisation.
- un certain nombre de salariés attestant sont entrés dans l'entreprise bien après la période contrôlée,
- certaines des cartes grises sont postérieures à la période contrôlée ;
- le détail des transports en commun existants en 2021 ne démontre pas les difficultés de transport ayant pu exister entre 2014 et 2016.
Sur le chef de redressement bons d'achats et cadeaux, elle fait valoir que la SAS [6] pourtant dotée d'un comité d'entreprise ne produit pas de pièces justificatives quant à l'organisation des événements allégués et auxquels la participation des salariés n'était d'ailleurs pas obligatoire s'agissant d'une assemblée générale et estime en conséquence que celle-ci ne justifie pas que les conditions des frais d'entreprise sont respectées (soirée bowling, conduite sur circuit, balade en motoneige, journée 2CV dream, relais et châteaux...).
Enfin elle relève que la SAS [6] n'ayant formulé aucune contestation quant au chef de redressement portant sur la prise en charge d'un cadeau à l'une des salariés pour un montant de 658,90 euros, il ne peut donc être annulé.
La SAS [6] au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 27 mai 2022 en ce qu'il a annulé le premier chef de redressement au titre de la prime de transport pour un montant de 24 561 euros outre majorations afférentes,
Et statuant à nouveau,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 27 mai 2022 en ce qu'il a :
- confirmé le second chef de redressement au titre des bons d'achats et cadeaux en nature pour un montant de 7 208 euros outre majorations afférentes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
En conséquence,
- débouter l'URSSAF Rhône-Alpes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- annuler le second chef de redressement au titre des bons d'achat et cadeaux en nature pour un montant de 7 208 euros outre majorations afférentes ;
- ordonner le remboursement de la somme de 31 769 euros qu'elle a versée à titre conservatoire ;
- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à payer cette somme en tant que de besoin et l'assortir des intérêts au taux légal ;
- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur la prime de transport, elle soutient qu'eu égard à l'absence de transport en commun, les salariés n'empruntent pas leur véhicule personnel en raison d'une convenance personnelle mais par obligation pour se rendre sur le site de [Localité 2] de sorte que, selon la concluante, les indemnités kilométriques correspondent bien à une charge spéciale inhérente à leur emploi et doivent à ce titre être exonérées de cotisations. Elle considère ainsi que la prise en charge de ces frais de transport est légitime.
Elle prétend que l'inspecteur du recouvrement a opéré une confusion entre le remboursement d'indemnités kilométriques pratiqué au sens de l'article 20 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et le remboursement forfaitaire de 200 euros prévu par la loi du 17 décembre 2008, tout en précisant d'ailleurs que le cumul des deux est possible.
Elle observe en outre qu'elle n'est pas assujettie au « versement mobilité » recouvert par l'URSSAF car cette zone n'est justement pas desservie par les transports en commun.
S'agissant de ses pièces complémentaires, produites dès qu'elle a pu le faire, elle indique que les salariés témoignent bien de leur situation à l'époque du contrôle et conteste l'allégation de l'URSSAF Rhône-Alpes selon laquelle un certain nombre de salariés précisés au sein du tableau ne correspondaient pas aux salariés présents dans l'entreprise lors de la période contrôlée.
Enfin elle se prévaut d'un accord tacite (« usage ») de l'URSSAF Rhône-Alpes sur sa pratique, en raison d'un précédent contrôle n'ayant pas donné lieu à redressement.
Sur les bons d'achats et cadeaux, elle affirme que la qualification de frais d'entreprise doit être retenue, les conditions légales exigées étant remplies. Ainsi elle expose que la présence du personnel était obligatoire aux réunions des 11 avril 2014 et 5 juin 2015, précédant des activités ludiques et qu'en outre, sur ce point également, il doit être tenu compte d'un accord tacite résultant du contrôle intervenu en 2010 portant sur ces éléments et ayant validé la prise en charge de ces cadeaux et manifestations au titre des frais d'entreprise.
Concernant la somme de 658,90 euros, elle déclare qu'il s'agit d'un cadeau de départ à la retraite pour Mme [F], dans un relais-château valable pour l'année 2015.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. La SAS [6] a fait l'objet d'une vérification de l'application des législations sociales pour les années 2014 à 2016 suivant contrôle initié en 2017 pour son établissement sis [Adresse 1], clôturé par une lettre d'observations du 25 octobre 2017 ayant retenu deux chefs de redressement :
- Prime de transport : prise en charge des frais de transports personnels.
- Comité d'entreprise : bons d'achats et cadeaux en nature.
Elle invoque les dispositions de l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale prévoyant que :
« Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ».
Elle se prévaut ainsi d'un précédent contrôle opéré en 2010 ayant abouti à une lettre d'observations du 9 décembre qui n'avait retenu aucun chef de redressement.
L'URSSAF s'oppose à la reconnaissance d'un accord tacite antérieur au motif que les circonstances de fait ont changé depuis 2010 et ne sont pas identiques, en ce que la société [6] a procédé à la fermeture de son établissement situé à [Localité 7] (Isère) rue du Levatal en date du 31 décembre 2011, de sorte que la situation de déplacement a été modifiée pour les salariés par suite du transfert de l'activité sur le site de [Localité 2] qui est devenu le siège social.
L'article 7 (alinéa 2) du code de procédure civile dispose que, parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
Il ressort de l'examen de la page 2 de la pièce n° 19 de la SAS [6] que le précédent contrôle dont elle a fait l'objet en 2010 ayant abouti à cette lettre d'observations du 9 décembre 2010 a concerné deux établissements :
- l'établissement situé [Adresse 8] ;
- l'établissement situé [Adresse 1].
Dans la liste des documents consultés pour ce compte et ce précédent contrôle de 2010, sont mentionnées les pièces justificatives des frais de déplacement.
Les conditions exigées par le texte précité d'un accord implicite antérieur s'opposant à un redressement sur des éléments précédemment contrôlés étant réunies, le jugement déféré sera de plus fort confirmé en ce qu'il a annulé pour d'autres motifs ce chef de redressement portant sur un montant de 24 561 euros outre majorations afférentes.
2. La SAS [6] oppose également le même moyen s'agissant du deuxième chef de redressement ayant porté sur les bons d'achats et cadeaux (page 22 de ses conclusions) au motif que deux séminaires à destination des salariés avaient été organisés en 2008 et 2010 dans des hôtels et avaient été pris en charge par l'entreprise, sans pour autant donner lieu à réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.
L'existence d'un accord implicite antérieur ne peut cependant être retenue pour ce chef de redressement dans la mesure où, d'une part, chaque évènement est spécifique dans ses conditions d'organisation et de participation des salariés et que, d'autre part, l'examen de la lettre d'observations du 9 décembre 2010 particulièrement succincte puisqu'aucun chef de redressement ou observation pour l'avenir n'a été retenue et la liste des documents consultés (livre et fiches de paie ; déclaration annuelle des salaires états justificatifs des réductions Fillon, grand livre comptable et pièces justificatives de frais de déplacement), ne permettent pas de rapporter la preuve que l'URSSAF s'est prononcée lors de ce précédent contrôle sur ces éléments.
3. L'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction constante applicable au litige prévoit que pour le calcul des cotisations assises sur les salaires,
sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
En vertu des dispositions de l'article L. 136-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution relative au remboursement de la dette sociale (CRDS) sont assises notamment sur les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail évalués selon les règles fixées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Le principe est donc l'assujettissement à cotisations et contributions de toute sommes versées au salarié ou avantage direct ou indirect procuré par le travail et les exceptions s'entendent de façon restrictive.
4. L'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes suivantes :
- concernant l'année 2014 :
* la prise en charge d'une soirée bowling pour certains salariés d'une valeur de 1 531,80 euros ;
* la prise en charge d'une journée de conduite sur circuit pour un groupe de salariés pour une valeur de 2 425 euros.
- concernant l'année 2015 :
* la prise en charge d'une soirée Espace Glisse - balade en montagne pour un groupe de salariés pour une valeur de 1 027 euros ;
* la prise en charge d'une journée 2 CV dream pour certains salariés pour une valeur de 8 400 euros ;
* la prise en charge d'un cadeau relais et châteaux pour Mme [F] d'une valeur de 658,90 euros.
5. S'agissant de cette dernière dépense et contrairement à ce qu'indique l'URSSAF, le redressement opéré est bien contesté par la SAS [6] qui demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé le second chef de redressement pour un montant de 7 208 euros, soit la totalité de l'assiette retenue par l'Urssaf, et qui précise dans les motifs de ses conclusions au soutien de cette demande (page 18) que : « De manière injustifiée la société [6] a eu un rappel de cotisations concernant la prise en charge d'un relais et château pour Madame [F] d'un montant de 658,90 euros, valable pour l'année 2015, alors qu'il s'agissait d'un cadeau de départ en retraite entrant dans les conditions de la loi ».
6. La SAS [6] se prévaut de l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, de la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et des lettres circulaires ACOSS des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2002.
L'URSSAF oppose que ces instructions et circulaires n'ont pas de valeur normative et que tous les cadeaux et bons d'achats doivent entrer dans l'assiette des cotisations sociales (cassation 2ème civile 14/02/2019 n° 17-28.047 et 2ème civile 30/03/2017 n° 15-25.453 Bulletin 2017, II, n° 67).
Ce séjour payé par l'entreprise ayant le caractère d'un avantage en nature procuré à sa bénéficiaire en contrepartie ou à l'occasion du travail a donc été réintégré à bon droit dans l'assiette des cotisations, quand bien-même il l'a été à l'occasion de son départ en retraite.
7. Pour les autres dépenses, la SAS [6] soutient que les événements à caractère festif auxquels son personnel a participé doivent être qualifiés de frais d'entreprises.
Elle précise qu'il s'agissait de manifestations ludiques organisées à la suite des assemblées générales et que la présence des salariés à ces réunions était obligatoire, encore qu'il ne s'agit pas selon elle d'un critère déterminant de la qualification de frais d'entreprises.
8. Constituent des frais d'entreprise les sommes versées au salarié en remboursement des dépenses ne découlant pas de son activité, qu'il a exposées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de son employeur.
Selon la circulaire DSS/SDFSS/5B/N°2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale sur laquelle s'appuie également l'URSSAF, ces frais pour être qualifiés de frais d'entreprise doivent remplir simultanément trois critères (article 5.1) :
- caractère exceptionnel,
- intérêt de l'entreprise,
- frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé.
Peuvent ainsi être considérés comme frais d'entreprise les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l'employeur, à l'occasion de voyages d'affaires, voyages de stimulation, séminaires caractérisés par l'organisation et la mise en oeuvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour le salarié.
9. Au cas présent, l'inspecteur dont les constatations font foi a relevé dans la lettre d'observations que ces quatre manifestations (soirée bowling, journée de conduite sur circuit, soirée motoneige, journée 2 CV Dream ndr : Citroën) avaient été prises en charges pour certains salariés ou un groupe de salariés mais non l'ensemble du personnel.
La SAS [6] n'a apporté d'éléments aux débats (sa pièce 21) que sur la soirée Bowling ayant suivi l'assemblée générale du (ndr : vendredi) 11 avril 2014 et le rallye découverte en 2 CV ayant suivi celle du (vendredi) 5 juin 2015 en produisant le programme de l'assemblée générale (présentations des résultats, nouveaux produits, perspectives et échanges avec les dirigeants suivis d'un cocktail et de l'animation), ainsi que le courriel reçu par une soixantaine de destinataires :
« L'assemblée générale débutera à 13h30. Nous poursuivrons par un échange convivial autour d'un rafraîchissement. Pour finaliser cette fin de journée la direction organise une soirée au Bowlcenter à [Localité 5]. Je vous invite à vous inscrire ce jour auprès du standard afin de procéder au réservations.
Nous vous précisons qu'une incentive est organisée après l'assemblée générale suivie d'un repas. Afin de partager ce moment ludique et fort en échange, la direction compte sur la présence et la participation de l'ensemble de tout le personnel. Par mesure de prudence les retours de collaborateurs extérieurs se feront le 6 matin. Nous vous remercions de contacter le standard afin d'organiser vos réservations ».
Il ne ressort pas de ces éléments que ces événements à caractère purement ludique suivant les assemblées générales s'inscrivaient dans un programme de travail, ni impliquaient à l'issue de ces assemblées une participation contrainte des salariés ; en conséquence la qualification de frais d'entreprise ne peut être retenue et le jugement ayant validé ce second chef de redressement sera confirmé.
10. Les dépens seront supportés par l'URSSAF qui succombe en son appel.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la SAS [6] la charge de ses frais irrépétibles d'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 19/00295 rendu le 27 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
Condamne l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales aux dépens.
Déboute la SAS [6] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président