Texte intégral
ARRET
N° 452
CPAM DE LILLE DOUAI
C/
[C]
GH
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 JUIN 2022
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N° RG 20/06213 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6IW
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 26 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE LILLE DOUAI
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
125 rue Saint-Sulpice
CS 20821
59508 DOUAI CEDEX
Représentée et plaidant par Mme [E] [K], dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [V] [C]
10 rue de l'Abbé Thibaut
59890 DEULEMONT
Comparant et plaidant
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 26 novembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur les recours formés par M. [V] [C] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de Lille Douai et de la décision de rejet du 24 janvier 2020 fixant son taux d'incapacité permanente à 15 % à la date du 26 février 2019, suite à la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint le 18 juillet 2000, les deux rechutes postérieures et la demande d'aggravation selon certificat du 26 février 2019, a joint les deux recours et fixé le taux d'IPP à 23% à compter du 30 octobre 2018 pour la récidive de hernie discale L5S1 réopérée du tableau 98 et condamné la CPAM aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 21 décembre 2020 par la CPAM de Lille Douai de cette décision qui lui a été notifiée le 30 novembre précédent.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 21 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de Lille Douai demande à la cour à titre principal d'infirmer le jugement et de dire que le taux d'IPP de M. [C] doit être fixé à 15% à la date du 26 février 2019 et de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire d'ordonner la désignation d'un expert pour apprécier le taux d'IPP à la date impartie.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 21 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [V] [C] demande à la cour de confirmer le jugement sur le taux d'IPP de 23%.
SUR CE, LA COUR :
L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable.
M. [C] a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau N° 98 déclarée le 18 juillet 2000. Son état a été consolidé au 30 novembre 2002 avec fixation d'un taux d'IPP de 10%, taux maintenu à l'occasion de la seconde rechute de 2015 avec consolidation au 29 octobre 2018.
Par lettre recommandée du 26 février 2019, il a sollicité la réévaluation de son taux d'IPP en produisant notamment un certificat médical de M. [S], son médecin traitant, daté du 26 février 2019, faisant état d'une chirurgie et d'une arthodèse.
La CPAM a, par décision du 25 juin 2019, sur la base de ce certificat d'aggravation et après avis du service médical, fixé le taux d'IPP à 15% pour des « séquelles douloureuses, trophiques et fonctionnelles indemnisables de récidive de hernie discale L5S1 réopérée chez un assuré âgé de 56 ans. »
Contestant ce taux, M. [C] a saisi la CRA de la caisse, puis le tribunal le 13 décembre 2019 de la décision implicite de rejet et le 19 mars 2020 de la décision de rejet du 24 janvier 2020.
Il convient de constater que le tribunal a saisi un médecin consultant à l'audience pour déterminer le taux d'IPP à la date du 30 octobre 2018, alors que les décisions critiquées portaient sur l'évaluation du taux d'IPP suite à la demande d'aggravation du 26 février 2019, avec le certificat de la même date produit par M. [C], formée auprès de la CPAM à cette même date, et statué sur le taux d'IPP à la date du 30 octobre 2018 et non à celle du 26 février 2019.
Il convient donc d'ordonner avant dire droit une nouvelle mesure de consultation sur pièces pour déterminer le taux d'IPP à la date du 26 février 2019 dans les conditions des articles L. 141-1 et suivants, L. 145-2 et suivants, R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et des articles 256 à 282 du code de procédure civile comme précisé au dispositif ci-après.
Les droits et autres demandes des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition.
Déclare l'appel recevable ;
Avant dire droit :
Ordonne une mesure de consultation sur pièces aux fins de fixation du taux d'IPP de M. [V] [C] à la date du 26 février 2019,
Désigne à cet effet, Mme [R] [J], médecin du service légal au CHU Amiens Picardie- 80054 Amiens cedex, à charge pour ce médecin consultant de prendre connaissance du dossier soumis à la cour, de donner son avis sur les éléments médicaux de celui-ci et de rendre son rapport dans le délai de quatre mois, à compter du versement de la provision,
DIT qu'en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 258 du code de procédure civile, la CPAM de Lille Douai appelante, est tenue de verser la provision de 29,90 euros due au médecin consultant, avant le 30 juillet 2022,
DIT que, faute pour la CPAM de Lille Douai appelante de verser cette provision dans le délai imparti, le médecin consultant établira un rapport de carence et la procédure sera jugée en l'état,
DIT qu'en vertu de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Lille Douai devra transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6 et du rapport mentionné à l'article R. 142-8-2 outre l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L 142-10 ayant fondé sa décision,
DIT que les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus seront transmis sous pli avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe,
DIT qu'il appartiendra à Mme [R] [J], médecin consultant commis par la cour, conformément à l'article R 142-16-4 du code de la sécurité sociale, de notifier son rapport aux médecins mandatés à cet effet par les parties, et ce sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe.
DIT que l'affaire sera évoquée à la nouvelle audience de plaidoirie du 19 janvier 2023
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation à personne à l'audience du 19 janvier 2023 à 13h30
Réserve toutes autres demandes et droits des parties.
Le Greffier,Le Président,
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