Texte intégral
PS / MS
Numéro 22/03435
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 27/09/2022
Dossier : N° RG 21/02430 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H53S
Nature affaire :
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Affaire :
[O] [B]
C/
S.A AVIVA ASSURANCES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Juin 2022, devant :
Monsieur SERNY, magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur [G], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [O] [B]
né le 10 mars 1992 à Foi
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté et assisté de Maître BONNECAZE-DEBAT de la SELARL AURNAGUE-CHIQUIRIN & BONNECAZE-DEBAT & LABATTUT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A AVIVA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée de Maître LAUVRAY de la SCP SALLEFRANQUE LAUVRAY, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 21 DECEMBRE 2016
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
RG numéro : 16/00061
Vu l'acte d'appel initial ayant donné lieu à l'attribution du numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le 21 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Dax qui a condamné la société AVIVA, tenue en qualité d'assureur dommage, une somme de 16.637,20 euros à [O] [B] en dédommagement de la perte de matériel acquis pour l'exploitation d'une aire de loisirs,
Vu l'arrêt avant dire droit rendu dans la présente affaire le 03 décembre 2019 qui a ordonné la réouverture des débats après avoir relevé dans l'acte d'acquisition de [O] [B] l'existence d'une clause de réserve de propriété au profit d'un tiers dans l'acte d'acquisition,
Vu l'arrêt ultérieur du 03 novembre 2020 qui, en l'absence de dépôt de dossier lors de l'audience de plaidoiries, a prononcé la radiation de l'affaire et fixé les conditions de son rétablissement,
Vu les écritures déposées le 20 juillet 2021aux fins de rétablissement de l'affaire sous le présent numéro de rôle,
Vu l'ordonnance rendue le 06 avril 2022 par laquelle le magistrat de la mise en état a maintenu l'affaire au rôle et fixé l'affaire pour plaider au 27 juin 2022,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2020 par [O] [B] à nouveau notifiées le 23 mai 2022 après le rétablissement de l'affaire,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mars 2020 par la société AVIVA qui sont réitérées aujourd'hui après le rétablissement de l'affaire,
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 25 mai 2022.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
Selon acte sous-seing privé en date du 01er février 2014, [O] [B] a acquis de [F] [C] au prix de 70.000 euros un ensemble d'agrès gonflable à exploiter commercialement dans un jardin pour enfants aménagé sur un terrain appartenant à la société BEARN SERVICES qui lui a consenti un bail dont il a payé le premier terme. L'acte stipule que la propriété est transférée à l'issue du dernier paiement. Le matériel n'a donc pas été financé par un crédit bancaire mais par un crédit vendeur, le vendeur devant recevoir des paiements échelonnés de 2.500 euros chaque mois à compter du 28 février 2014. Parallèlement, a été conclu un contrat d'assurance avec la société AVIVA pour garantir les risques de l'exploitation commerciale future.
A la veille de l'ouverture prévue le 15 février 2014, [O] [B] a déposé plainte pour vol et dégradations ; des moteurs avaient été détruits et des appareils gonflables avaient été lacérés ou mis hors d'état.
Le bail a été résilié dès le 17 mars 2014 rétroagissant au 15 mars 2014, ce qui a eu pour effet de limiter le coût de la location au terme payé d'avance. [O] [B] n'a donc payé qu'un terme de loyer et ne produit au demeurant qu'une seule facture du mois de mars 2014 (loyer outre les charges).
La société AVIVA n'a pas dénié devoir garantie à l'exploitant et elle a d'ailleurs financé diverses prestations de services (nettoyage et transport du matériel après résiliation du bail) ; elle ne les remet pas en cause. Il n'y a pas à lui donner acte de ces paiements.
Lors de la survenance du fait dommageable, [O] [B] n'était donc pas propriétaire du matériel alors que l'exploitation en vue de laquelle ce matériel a été acquis n'avait pas débuté ; pour être propriétaire, il devait donc payer la totalité des 24 termes de 2 500 euros (60.000 euros alors que le prix convenu est de 70.000 euros) ; il ne rapporte toujours pas la preuve de ce paiement complet la production d'une quittance de la venderesse justifiant du paiement de la totalité du prix, ni la preuve que la venderesse lui a abandonné la propriété en renonçant à la clause de réserve de propriété. Aucune clause de l'acte ne le mandate expressément pour exercer les droits du vendeur contre l'assureur. Il s'ensuit que [O] [B] n'était pas propriétaire du matériel perdu et qu'il n'a aucune qualité pour demander l'indemnisation de sa part ; seule la propriétaire pourrait la réclamer mais elle ne comparaît pas.
S'agissant du préjudice immatériel, [O] [B] sollicite une somme de 50.100 euros (perte d'exploitation, frais et pertes divers sans formulation d'une demande au titre d'une perte de chance) ; les pertes d'exploitation doivent s'apprécier en considération de la résiliation du bail juridiquement effective à compter du 15 mars 2014 ; par cet acte de résiliation non suivie d'une réinstallation effective dans un bref délai, [O] [B] a renoncé à réimplanter l'activité dans les lieux excluant tout préjudice de perte d'exploitation pour la période postérieure à la date de cette résiliation ; le préjudice de perte d'exploitation reste ainsi limité au montant du seul terme de loyer, outre la provision pour charges mensuelle qui s'y attache, inutilement payés d'avance pour la somme de 2.850 euros H.T. (facture unique du 06 février 2014) et à la perception d'un revenu mensuel net estimé à 1.500 euros ; la société AVIVA ayant accordé sa garantie et payé des tiers victimes, le dépôt de garantie de 2.500 euros est présumé avoir été remboursé par le bailleur à son locataire ; la T.V.A sur les loyers et charges est présumée avoir été récupérée ; l'indemnité compensant la perte économique personnelle s'élève donc à 4.350 euros ; cette somme est donc allouée en dédommagent des deux postes de préjudice immatériel invoqués ; comme il s'agit donc de dépenses et pertes exposées et subies en 2014 ; par application de l'article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil, le point de départ des intérêts moratoires sera fixé à la date de l'assignation ayant saisi le tribunal.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile puisque [O] [B] a cherché à persuader son assureur d'un droit de propriété dont il ne disposait pas ; il maintient pourtant ses demandes sans apporter la moindre preuve de ce qu'il en serait devenu propriétaire depuis le jugement avant dire droit du 03 décembre 2019.
[O] [B] gardera à sa charge les dépens de première instance et d'appel, les circonstances autorisant à faire application de l'article 698 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
* infirme le jugement et statue à nouveau,
* dit que la société AVIVA doit sa garantie contractuelle à [O] [B],
* dit que [O] [B] ne prouve pas sa qualité de propriétaire du matériel perdu et le déboute de ses demandes tendant à l'indemnisation compensant la perte dudit matériel,
* condamne la société AVIVA à payer à [O] [B] une indemnité de 4.350 euros en principal outre intérêts au taux légal depuis l'assignation ayant saisi le tribunal,
* dit que la franchise contractuelle viendra en déduction,
* condamne [O] [B] aux dépens de première instance et d'appel,
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHAC
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