Texte intégral
S.C.I. LOC ICI
C/
[Y] [O]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
N° RG 22/00297 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F42P
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 janvier 2022,
rendu par le tribunal de Chaumont - RG : 18/01106
APPELANTE :
S.C.I. LOC ICI prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assistée de Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS, plaidant, et représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127
INTIMÉE :
Madame [Y] [O]
née le 08 Octobre 1977 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian BENOIT, membre de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, Greffière
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié reçu le 03 juin 2016, la SCI LOC ICI a vendu à Mme [Y] [O] un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 1]), moyennant le prix de 137 000 euros.
Cette maison a été construite en 2008 par l'entreprise de maçonnerie de M. [R] [F], qui est aussi gérant et associé de la SCI LOC ICI, et donnée en location par la SCI LOC ICI jusqu'à la vente.
L'acte de vente renferme une clause indiquant que le vendeur n'a pas souscrit d'assurance contre les dommages pouvant survenir à l'immeuble du fait de sa construction et précise que le vendeur a été informé par le notaire qu'en l'absence de souscription d'une assurance dommages ouvrage, l'acquéreur pourra se retourner contre lui en sa qualité de maître de l'ouvrage.
L'acte ajoute que le chantier a été achevé par la SCI LOC ICI le 15 janvier 2009.
Après avoir emménagé dans les lieux, Mme [Y] [O] a constaté la présence de malfaçons au niveau de la charpente, du crépi extérieur de l'habitation et de l'extracteur d'air.
A la suite des pluies survenues les 3 et 4 juin 2017, différentes infiltrations au niveau du plafond sont apparues.
Mme [Y] [O] a également remarqué que la maison n'était pas implantée en limite de propriété.
Elle a vainement tenté de trouver une solution amiable avec la SCI LOC ICI, à laquelle elle a adressé plusieurs courriers recommandés restés sans réponse.
Elle s'est rapprochée de l'entreprise Finot qui a chiffré le coût de la réfection de la toiture à la somme de 17 578,86 euros, selon devis du 8 décembre 2016.
Par acte du 17 novembre 2017, Mme [Y] [O] a fait assigner en référé expertise la SCI LOC ICI et par ordonnance de référé du 16 janvier 2018, M. [W] [U] a été désigné en qualité d'expert judiciaire ; il a rendu son rapport le 5 juillet 2018.
Par acte du 11 décembre 2018, Mme [Y] [O] a fait assigner la SCI LOC ICI devant le tribunal de grande instance de Chaumont en responsabilité et en paiement de la somme de 34 322,98 euros, hors taxe, en réparation des préjudices matériels, outre 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI LOC ICI demandait au tribunal in Iimine litis'de voir déclarer nul le rapport d'expertise, et d'ordonner à tout le moins une contre expertise en raison des carences du rapport [U], ou subsidiairement un complément d'expertise confié à un autre expert.
Sur le fond, elle concluait au débouté des demandes dirigées contre elle sur le fondement de l'article 1792 du code civil faute d'atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de chaumont a :
-rejeté la demande de complément d'expertise formée par la SCI LOC ICI,
-rejeté la demande de contre-expertise formée par Ia SCI LOC ICI,
-dit que le rapport d'expertise de M. [W] [U] suite à l'ordonnance de référé du 16 janvier 2018 est dépourvu de nullité,
-condamné la SCI LOC ICI à payer à Mme [Y] [O] Ia somme de 34 322,98 euros, hors taxe, au titre du préjudice matériel,
-condamné la SCI LOC ICI à payer à Mme [Y] [O] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
-condamné Ia SCI LOC ICI aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
-condamné la SCI LOC ICI à payer à Mme [Y] [O] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La SCI LOC ICI a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 9 mars 2022.
' Aux termes de conclusions notifiées le 29 novembre 2023, elle demande à la cour, de':
Vu les articles 1147 et 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 175 et 237, 238, 16 et 276 du code de procédure civile,
-déclarer recevable et fondé son appel,
Y faisant droit :
-infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Chaumont le 20 janvier 2022 en l'ensemble de ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
-juger nul et de nul effet le rapport d'expertise établi par M. [U] conformément aux dispositions de l'article 175 du code de procédure civile à défaut de respect des dispositions des articles 237 et 238 du code de procédure civile, ou à défaut, pour défaut de qualité et partialité sur le fondement des dispositions des articles 16 et 276 du code de procédure civile,
-juger en conséquence Mme [O] tant irrecevable que mal fondée en ses demandes dirigées à son encontre sur le fondement de ce rapport,
-ordonner à tout le moins une contre-expertise en raison des carences du rapport de M. [U], expert judiciaire,
A titre plus subsidiaire,
-ordonner un complément d'expertise confié à tout autre que M. [U] afin de voir procéder à l'ensemble des vérifications utiles, notamment en ce qui concerne la toiture de l'immeuble, compte tenu de l'absence de constatations sérieuses et objectives réalisées de ce chef par l'expert désigné,
Dans l'attente,
-surseoir sur l'ensemble des demandes de Mme [O] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise à intervenir,
En tout état de cause :
-juger Mme [O] tant irrecevable que mal fondée en ses demandes dirigées à son encontre sur le fondement de l'article 1792 du code civil, faute de toute qualité à agir pour ce faire contre elle et faute de réception et d'atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage en cause,
-juger qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles de vendeur telles qu'édictées aux termes des articles 1602 à 1649 du code civil puisqu'ayant satisfait à son obligation de délivrance conforme,
-juger, en effet, que Mme [O] ne saurait prétendre à la reprise de travaux de maçonnerie puisque les désordres évoqués à ce titre étaient apparents lors de la vente et ne peuvent dès lors donner lieu à garantie conformément à l'article 1642 du code civil,
-juger que faute d'investigation sérieuse et objective, aucune faute ni aucune responsabilité ne saurait lui incomber aboutissant à la réfection totale de la toiture,
-juger que s'agissant des travaux de toiture, leur nécessité n'est nullement établie par Mme [O], aucun désordre affectant la toiture n'étant par ailleurs établi par l'intéressée,
-juger, concernant la toiture, que seules la mise en place d'un closoir et la réalisation de travaux de zinguerie pour un coût total de 1 236 euros HT pourraient à la rigueur donner lieu à réparation,
-juger que les devis évoqués par Mme [O] devront donner lieu à une réduction notable compte tenu du nécessaire rejet de nombreux postes y figurant,
-juger que Mme [O] ne peut solliciter le versement d'indemnités complémentaires au titre d'un prétendu trouble de jouissance dont elle ne démontre ni la réalité, ni l'étendue,
-débouter, en conséquence, Mme [O] de toutes demandes formées à ces titres,
-juger Mme [O] tant irrecevable que mal fondée en son appel incident dirigé à l'encontre du jugement dont appel,
-l'en débouter,
-rejeter toutes demandes formées par «'l'appelant'» (sic) tendant à voir infirmer partiellement le jugement dont appel et statuant à nouveau, de la voir déclarer responsable des désordres tant matériels qu'immatériels retenus par l'expert judiciaire et à voir condamner la concluante à lui régler la somme de 34 322,98 euros HT soit 41 187,58 euros TTC en réparation de ses préjudices matériels, outre celle de 5 000 euros à titre de préjudice de jouissance,
-la débouter également de sa demande tendant au règlement par elle d'une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, les entiers dépens de l'instance en sus en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
-débouter Mme [O] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
-la débouter de toutes demandes formées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens, en ce compris les frais de l'expertise confiée à M. [U],
-condamner Mme [O] à lui régler la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens de 1ère instance et d'appel en sus, en ce compris les frais de l'expertise confiée à M. [U], dont distraction au profit de la SCP Soulard-Raimbault, (Maître Florent Soulard), avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
' Aux termes de conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées le 6 novembre 2023, Mme [Y] [O] demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, 1147 et suivants du code civil, 1792 et suivants du code civil, de':
-la recevoir en sa position et la dire parfaitement fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SCI LOC ICI,
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé le rapport d'expertise et a rejeté les demandes de complément ou de contre-expertise formulées par la SCI LOC ICI,
-confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de droit commun de la SCI LOC ICI, en qualité de constructeur de l'ouvrage,
-déclarer la SCI LOC ICI responsable des désordres tant matériels qu'immatériels subis et retenus par l'expert judiciaire,
Subsidiairement,
-condamner la Sté LOC ICI sur le fondement de la responsabilité décennale,
-infirmer le jugement du 20 janvier 2022 s'agissant des montants alloués au titre des dommages et intérêts,
-condamner la SCI LOC ICI à réparer les préjudices matériels subis selon les conclusions rendues par l'expert judiciaire, mais réactualisées à la date des présentes, soit la somme de 46 616,85 euros T.T.C,
-condamner la SCI LOC ICI à réparer les préjudices immatériels soit la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
-rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formulées par la SCI LOC ICI,
-condamner la SCI LOC ICI à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SELARL Christian Benoit, avocat aux offres de droit.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 novembre 2023.
Sur ce la cour
A titre liminaire, la cour observe que certaines des demandes tendant à voir 'juger' ... ne constituent qu'un rappel de moyens ou d'arguments mais ne contiennent aucune prétention au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. Elles ne saisissent donc pas la cour qui ne statuera pas sur ces 'demandes'.
1/ Sur les demandes en nullité du rapport d'expertise, de contre-expertise et de complément d'expertise
Pour conclure à la nullité du rapport d'expertise, la SCI LOC ICI soutient que'l'expert :
- n'a nullement agi avec impartialité et objectivité en critiquant sans cesse ses prises de position et en faisant l'amalgame entre la SCI, venderesse, et M. [F], entrepreneur et associé de la SCI,
- n'a réuni les parties qu'à une seule reprise se contentant lors de cette réunion de prendre note des doléances de Mme [O], ne réalisant aucune constatation de manière contradictoire,
- ne s'est pas contenté d'effectuer des constatations techniques mais s'est mu en juge du différend opposant les parties.
Tout d'abord, et tel que le soutient Mme [O], le seul fait que la SCI, représentée par les époux [F], n'était pas assistée de son avocat qui s'est excusé, ne saurait conduire à la nullité du rapport dès lors que ce dernier a été valablement convoqué.
Il résulte de la lecture du rapport que, conformément aux dispositions de l'article 238 du code de procédure civile, l'expert a donné son avis sur l'ensemble des points pour l'examen desquels il a été commis.
Il a constaté personnellement, avec photographies et commentaires à l'appui, de nombreux désordres dénoncés par Mme [O], parfaitement détaillés et listés en page 8 à 14 de son rapport.
Plus particulièrement sur les désordres discutés affectant la toiture, il est vrai que l'expert s'approprie des photographies fournies par le conseil de Mme [O] et prise par une entreprise de toiture mandatée par cette dernière concernant les désordres en toiture (entreprise Finot).
Toutefois, la cour observe, à l'instar des premiers juges, que l'expert a personnellement constaté que :
- le débord de toit était détérioré révélant que la toiture n'assure pas la protection des ouvrages des eaux pluviales,
- l'about de faîtière est manquant.
En dehors de la dimension du liteau que l'entreprise Finot estime non adaptée aux tuiles et qui nécessitait pour le vérifier de se rendre dans les combles ce qui n'a pas été possible pour l'expert, faute de moyen d'accès, ce dernier a confirmé :
- que la tuile déborde insuffisamment sur la gouttière, ce qui comme il l'a constaté, a entraîné le pourrissement de l'habillage en sous-face du débord de toiture,
- les malfaçons au niveau des émergences de cheminée.
La SCI LOC ICI reconnaît, par ailleurs, au terme de ses écritures le défaut au niveau de la faîtière en raison de l'absence de mise en place d'un closoir.
Par ailleurs, le fait que l'expert ait expliqué les désordres par l'amateurisme de la SCI LOC ICI dans le domaine de la revente de pavillon d'habitation, ne saurait remettre en cause son objectivité dans les constatations effectuées qui sont, au demeurant, parfaitement établies par les photographies illustrant ses propos alors en outre que l'identité des représentants de la SCI, venderesse, et de l'entreprise de maçonnerie, constructeur, rend excusable la confusion entre les deux entités.
Il n'est nullement démontré que la tenue d'une seule réunion a été insuffisante à établir les désordres et à en déterminer les causes, étant relevé qu'une fois la visite achevée, alors que l'expert proposait de faire un dernier point avant de clore la réunion, les époux [F] ont décidé de quitter celle-ci arguant d'un autre rendez vous programmé.
Enfin, l'expert a répondu à de nombreux dires transmis par le conseil de la SCI LOC ICI qui n'a, tel que l'ont relevé les premiers juges, aucunement saisi le juge chargé du contrôle des expertises d'une difficulté quant au déroulement des opérations d'expertise.
Il en résulte qu'il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la nullité du rapport d'expertise ainsi que les demandes de contre-expertise et de complément d'expertise, les éléments recueillis par l'expert nommé étant parfaitement suffisants pour permettre à la juridiction de statuer.
2/ Sur le fondement de la responsabilité de la SCI LOC ICI, venderesse
Mme [O] fonde sa demande d'indemnisation, à titre principal, sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la SCI LOC ICI,'en qualité de constructeur de l'ouvrage.
Les premiers juges ont écarté la garantie décennale estimant qu'en l'absence de réception expresse, la seule production de la déclaration d'achèvement reçue en mairie le 19 avril 2016 était insuffisante à caractériser une réception tacite des travaux alors, en outre, qu'aucun élément ne permettait de vérifier la date d'entrée en possession du bien ni le paiement complet des travaux.
Après avoir écarté la garantie des vices cachés, ils ont retenu la responsabilité contractuelle de droit commun de la SCI LOC ICI au regard des travaux non conformes «'réalisés par cette dernière'».
Or, les travaux critiqués ont été réalisés non pas par la SCI LOC ICI mais par l'entreprise de maçonnerie de M. [R] [F], si bien que la responsabilité de la société venderesse ne peut pas être recherchée, comme le soutient à juste titre l'appelante, sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Si, comme l'indique la SCI LOC ICI, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés prévue à l'article 1641 du code civil, Mme [O] n'a pas entendu rechercher la responsabilité de la venderesse sur ce fondement.
En revanche, subsidiairement, elle entend rechercher la responsabilité de la venderesse sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1792-1 du code civil précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage notamment toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
L'article 1792-6 du code civil définit la réception comme étant l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Ce texte n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite et pour la caractériser, il y a lieu, comme l'ont indiqué les premiers juges, de rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage, la réception tacite pouvant résulter de la prise de possession jointe au paiement intégral.
En l'espèce, il est constant, compte tenu de l'identité physique (et non juridique) du maître de l'ouvrage et du constructeur qu'il n'y a pas eu de réception expresse de l'ouvrage.
Toutefois, le bien a été loué par la SCI LOC ICI dès 2008, selon ses propres déclarations, et il n'est nullement allégué que cette dernière aurait refusé de régler l'intégralité des travaux. La cour déduit de ces éléments une volonté non équivoque de la SCI LOC ICI, maître d'ouvrage, d'accepter les travaux.
Le bien ayant été vendu dans le délai d'épreuve de dix ans, la garantie décennale trouve à s'appliquer.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a écarté ce fondement.
3/ Sur l'application de la garantie décennale
L'expert, au terme de son rapport, a constaté les défauts suivants':
-décollement de peinture en plafond (présentant les caractéristiques d'une infiltration),
-tâches en plafond du séjour et des chambres,
-effritement du béton des appuis fenêtres,
-effritement de l'enduit en partie basse de la façade arrière, traces d'humidité en pied, (absence de protection des remontées d'humidité),
-des parements en pierre curieusement réalisés, des enduits de tableaux dressés grossièrement (confectionné par le maçon), des jonctions enduits/bâtis de fenêtres sans joint d'étanchéité, des chutes du parement pierre (élément manquant au niveau du linteau),
-des arrêts de volets mis en 'uvre grossièrement,
-des traces d'humidité au niveau des enduits de façade et inflorescences,
-aciers en attente pour le poteau d'angles,
-le pignon non enduit avec un parpaing cassé pouvant engendrer des problèmes d'étanchéité,
-débord de toit : un ouvrage détérioré démontrant que la toiture ne protège pas les ouvrages,
-l'about de faîtière manquant,
-défaut de positionnement entre tuiles et gouttière, la tuile déborde insuffisamment d'où le pourrissement de l'habillage en sous face du débord de toiture,
-défaut au niveau de la faîtière: l'étanchéité n'est pas assurée par manque de mise en place d'un closoir,
-défaut au niveau des émergences de cheminées, les garnitures sont inefficaces et non étanches, ce qui corrobore l'assertion de Mme [O] qui indique avoir constaté une flaque au pied de la cheminée après une nuit pluvieuse.
Si la SCI LOC ICI, venderesse réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil, n'apporte aucun élément démontrant que les défauts décrits ci-dessus auraient une cause étrangère, elle ne peut être tenue en vertu de la garantie décennale que des désordres cachés portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Il en résulte que les désordres parfaitement décelables au moment de la vente ne sauraient donner lieu à indemnisation sur le fondement de la garantie décennale.
Il en va ainsi pour les fers à béton en attente pour le poteau d'angle et du pignon non enduit parfaitement visibles lors de la vente.
Comme le soutient la SCI appelante, les seules constatations concernant les effritements du béton des appuis fenêtres, de l'enduit en partie basse de la façade arrière, les traces d'humidité au niveau des enduits de façade, les parements en pierre curieusement réalisés, les enduits de tableaux dressés grossièrement, les jonctions enduits/bâtis de fenêtres sans joint d'étanchéité et les chutes du parement pierre sont insuffisantes à démontrer que ces défauts porteraient atteinte à la solidité de l'ouvrage ou qu'il le rendraient impropre à sa destination, le danger que pourrait engendrer les chutes de parement n'étant pas suffisamment étayé.
S'agissant des infiltrations, la SCI LOC ICI conteste formellement que la toiture de la maison doive être entièrement refaite au motif qu'elle ne présenterait aucun défaut structurel soulignant que depuis sa construction et sa mise en location, les divers locataires de cette maison n'ont jamais rencontré aucun problème.
Pourtant, l'expert a bien constaté le décollement de la peinture en plafond à l'aplomb du faîtage, désordre présentant les caractéristiques d'une infiltration.
Il en va de même des tâches en plafond du séjour et des chambres constatées au cour de la réunion d'expertise.
Il est également établi que la toiture ne protège pas l'ouvrage des eaux pluviales (les tuiles ne débordant pas suffisamment) puisque l'expert indique que l'habillage en sous face en débord est lui même en état de dégradation avancée en raison des infiltrations.
En conséquence, il est établi que la maison n'est pas hors d'eau, ce qui constitue un désordre la rendant impropre à sa destination d'habitation.
Sur le quantum des réparations, l'appelante convient de la nécessité de reprendre le closoir au niveau de la faîtière et les zingueries de la cheminée mais elle soutient que nul n'est besoin de changer les tuiles si le problème vient du lattage dont le coût de la dépose-repose a été chiffré par l'entreprise Finot à moins de 3 000 euros, la réutilisation des tuiles existantes devant permettre une économie de 7 194 euros.
Sur ce point, dès lors que la dépose des tuiles commence par le bas, il est nécessaire de démonter toute la couverture de la toiture pour repositionner correctement l'ensemble, et il existe un risque de casse à l'enlèvement ne garantissant pas la possibilité de réemploi des tuiles retirées.
Mme [O] ne produit pas de nouveau devis pour la remise en état de la toiture de sorte qu'il convient de tenir compte du devis établi par l'entreprise Finot le 13 juin 2018 pour évaluer le coût des travaux de réparation.
Au regard des travaux nécessaires pour remettre en état la toiture, l'entier devis de l'entreprise Finot d'un montant de 20 920,06 euros TTC doit être retenu comme prévoyant:
-la dépose des tuiles sans réemploi, lattage et sous toiture, faîtage avec réemploi et gouttière en zinc sans réemploi,
-la fourniture et pose des tuiles mécaniques, sous toiture, about de faîtière/fronton, chatières et cloisoir zinc,
-la fourniture et pose de la zinguerie (gouttière, talon de gouttière, naissance aggraffable, entourage de cheminée,
-pose et dépose d'échafaudage,
-frisette PVC, bandeaux d'égoût PVC, coffre frisette, ces derniers ayant été dégradés du fait de l'absence de protection de la toiture.
Mme [O], sollicitant l'actualisation du coût des travaux, il convient d'appliquer l'indice BT01 au montant susvisé de sorte que la créance de l'intimée doit être fixée à la somme de 24 892,95 euros (soit 20 920,06 x 129,7 indice février 2023/ 109 indice juin 2018).
Par infirmation du jugement déféré, la SCI LOC ICI est condamnée à verser à Mme [O] la somme de 24 892,95 euros TTC en réparation des dommages matériels.
Cette dernière a subi un préjudice du fait des infiltrations, qui sont apparues peu après la vente, générant un trouble de jouissance réel de sorte que sa demande d'indemnisation est parfaitement justifiée à hauteur de 5 000 euros, le jugement déféré étant encore infirmé sur ce point.
4/ Sur les frais de procès
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La SCI LOC ICI, partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par la Selarl Benoit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à annuler le rapport d'expertise,
- rejeté les demandes de contre-expertise et complément d'expertise,
- condamné la SCI LOC ICI aux dépens et à verser à Mme [Y] [O] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
Condamne la SCI LOC ICI à payer à Mme [Y] [O] :
- la somme de 24 892,95 euros TTC en réparation de son préjudice matériel,
- la somme de 5 000 euros en réparation de son trouble de jouissance,
Condamne la SCI LOC ICI aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Benoit, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Le greffier Le président