Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58122 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23ZW
N° :
Assignation du :
29 Septembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mars 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société DIJENI S.C.I.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent CAZALS de la SELARL CVA, avocats au barreau de PARIS - #K0104
DEFENDERESSE
La société MELISSA S.A.S.U.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Rachid ELMAM, avocat au barreau de PARIS - #C0240
INTERVENANT VOLONTAIRE :
La société RAM SUN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Rachid ELMAM, avocat au barreau de PARIS - #C0240
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le N°RG : 23/58122, délivrée à la requête de la société Dijeni, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans soutenue oralement tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur et la caution à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner l' expulsion, le demandeur actualisant sa demande de provision à la somme de 24 815 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 janvier 2024.
Vu les conclusions écrites visées le 30 janvier 2024 en défense et en intervention volontaire de la société Melissa et de la société Ram Sun soutenues oralement tendant notamment à titre principal à voir dire n' y avoir lieu à référé sur les demandes de la demanderesse , déclarer irrecevable la demande d’acquisition de la clause résolutoire, prononcer la nullité du commandement du 30 août 2023.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société Ram Sun.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la société Dijeni a saisi la juridiction par assignation signifiée à la société Mélissa le 29 septembre 2023. A cette date, le délai d’un mois imparti à la locataire pour exécuter les causes du commandement de payer du 30 août 2023 n’avait pas encore expiré.
Dans ces conditions, il convient de constater, l’absence d’intérêt à agir né et actuel au jour de l’introduction de la présente instance de la société Dijeni aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de la société Mélissa et de condamnation de cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation, de sorte que ces demandes seront déclarées irrecevable.
Sur la demande de provision formée par la société Djeni
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. En revanche, l’urgence est indifférente à l’octroi d’une demande de provision.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En outre, juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Le défendeur et l’intervenant volontaire contestent l'obligation en paiement à hauteur de 24 815 euros.
Il sera observé, en premier lieu, qu’il n’entre pas dans pouvoirs du juge des référés de prononcer la nullité d’un commandement de payer de sorte que le moyen tiré de la nullité du commandement de payer du 30 août 2023 soulevé en défense est inopérant ,en deuxième lieu, que si une instance au fond est en cours en opposition à ce commandement de payer visant al clause résolutoire, le juge de la mise en état ayant été désigné postérieurement à la délivrance de la présente instance en référé le juge des référé demeure compétent pour connaitre de cette demande de provision
Au vu des décomptes produits, la somme de 24 815 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires dûs au 30 janvier 2024, les pièces versées aux débats ne permettant pas avec l’évidence requise en référé de retenir un manquement du bailleur à ses obligations justifiant une exception d’inexécution. Il convient de condamner la sasu Melissa par provision au paiement de cette somme en deniers ou quittances à la société Dijeni et de donner acte à la société Ram Sun de « sa volonté de payer les loyers impayés figurant dans le commandement ».
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Recevons l’intervention volontaire de la société Ram Sun.
Déclarons irrecevables la demande d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes.
Condamnons la société Melissa à payer à la société Dijeniau titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires au 30 janvier 2024 en deniers ou quittances la somme de 24 815 euros.
Donnons acte à la société Ram Sun de « sa volonté de payer les loyers impayés figurant dans le commandement ».
Disons n' y avoir lieu à référé sur la demande de nullité du commandement de payer du 30 août 2023.
Condamnons la la société Melissa au paiement des dépens.
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons n’ y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Fait à Paris le 05 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELFabrice VERT
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