Texte intégral
C5
N° RG 21/01966
N° Portalis DBVM-V-B7F-K3FY
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 27 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 16/00832)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 22 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 26 avril 2021
APPELANT :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE :
L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés à l'appel des causes de Mme Chrystel ROHRER, Greffier et lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2022,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs plaidoirie, observations et dépôt,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [R], affilié comme travailleur indépendant ayant une activité de soutien aux entreprises, a été destinataire de cinq mises en demeure du Régime social des indépendants du Rhône, en date des':
- 13 décembre 2012': reçue le 19 suivant, elle réclamait 8.380 euros de cotisations provisionnelles et de majorations de retard pour les quatre trimestres 2009';
- 13 décembre 2012': reçue le 19 suivant, elle réclamait 6.328 euros de cotisations provisionnelles et de majorations de retard pour les quatre trimestres 2010';
- 13 décembre 2012': reçue le 19 suivant, elle réclamait 10.287 euros de cotisations provisionnelles et de majorations de retard pour les 1er, 2ème et 4ème trimestres 2011 et l'année 2011, et de régularisation pour le 4ème trimestre 2011';
- 3 janvier 2013': reçue le 7 suivant, elle réclamait 5.230 euros de cotisations provisionnelles et de majorations de retard pour les quatre trimestres 2011';
- 18 février 2013': reçue le 20 suivant, elle réclamait 52 euros de cotisations à la formation professionnelle pour l'année 2011.
M. [R] s'est vu signifier en juin 2016 une contrainte du RSI Auvergne Contentieux Sud-Est pour un montant de 27.094 euros, sur le fondement de ces cinq mises en demeure.
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, saisi d'une opposition de M. [R] à cette contrainte, a décidé, par jugement du 22 mars 2021, de':
- déclarer l'opposition recevable,
- débouter M. [R] de sa demande de nullité des mises en demeure et de la contrainte,
- rejeter les fins de non-recevoir sur la prescription des cotisations et de l'action en recouvrement,
- valider la contrainte à hauteur de 12.334 euros au titre des cotisations et majorations de retard des quatre trimestres de l'année 2011,
- condamner M. [R] au paiement de cette somme et des majorations de retard complémentaires,
- débouter l'opposant de sa demande de dommages et intérêts,
- condamner M. [R] au paiement des frais de signification et d'exécution,
- débouter le même de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux dépens à compter du 1er janvier 2019,
- rejeter toute autre demande,
- rappeler le caractère exécutoire du jugement.
Par déclaration du 26 avril 2021, M. [R] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 31 octobre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [R] demande':
- la réformation du jugement,
- l'annulation de son affiliation au titre de l'année 2011, des mises en demeure et de la contrainte,
- le débouté des demandes de l'URSSAF,
- l'allocation d'une somme de 2.000 euros au titre de la responsabilité civile de l'URSSAF,
- la condamnation de l'URSSAF aux dépens,
- l'allocation d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions n° 2 du 14 novembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande':
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de l'appelant,
- la condamnation de M. [R] aux dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur l'affiliation
1. - M. [R] déclare avoir été chef d'entreprise salarié de 1988 à 2019, avoir perçu de janvier 1993 à fin décembre 2011 une redevance de licence pour la marque déposée Média-Santé, et avoir cotisé à ce titre régulièrement à l'URSSAF comme exploitant de marque. C'est après avoir formalisé la cessation de cette activité de loueur de marque qu'il a reçu plusieurs mises en demeure puis une contrainte. Il reproche au jugement d'avoir retenu une activité indépendante distincte de la licence de marque exercée en 2011, en précisant que l'activité de licence de marque ne constituait pas l'objet du litige, sans le moindre élément probant sur cette activité qu'il qualifie de mystérieuse, et alors qu'il découle des avis SIRENE de radiation et de création d'activité qu'il s'agissait d'une seule et même activité correspondant bien à la licence de marque.
M. [R] reproche à l'URSSAF une affiliation d'office qui ne lui a jamais été signifiée ou notifiée, et dont l'URSSAF ne justifie pas, alors même qu'il cotisait régulièrement auprès de cet organisme, ce qui l'aurait privé de son droit de contestation ou de connaître ses droits en cas de réelle obligation d'immatriculation.
Il relève l'incohérence d'une absence de notification d'affiliation alors que la radiation lui a été notifiée, mais conteste cette notification versée au débat qui ne comporte pas d'entête, d'adresse, de numéro, de référence ou d'objet et qu'il qualifie d'anonyme.
Il relève enfin la production de deux pièces qui ne sont pas mentionnées sur le bordereau de communication de l'URSSAF et qui ne lui ont pas été transmises, et rappelle le fait qu'il a été qualifié de cotisant non-prestataire du RSI.
2. - L'URSSAF réplique que le RSI des Alpes a affilié M. [R] en juin 2011 en tant que travailleur indépendant avec effet rétroactif au 1er janvier 1993 et qu'une confusion doit être évitée': M. [R] a été affilié à l'URSSAF au titre de l'exploitation de la marque Média-Santé et a acquitté des cotisations d'allocations familiales ainsi que les contributions CSG/CRDS, ce qui est justifié par des appels de cotisation versés au débat par le cotisant'; mais ce sont ici des cotisations maladie-maternité, retraite et invalidité-décès, en tant que travailleur indépendant, qui font l'objet du litige, et qui n'ont pas été réglées ainsi qu'il est apparu après la radiation demandée par M. [R] et suite à un rapprochement des fichiers de sécurité sociale et à la mise en place de l'interlocuteur social unique. Ainsi, si M. [R] a été qualifié de cotisant non prestataire du RSI, c'était uniquement au sujet des prestations de santé, celles pour lesquelles il a cotisé auprès de la RAM n'ayant pas vocation à valider des droits à retraite.
L'URSSAF ajoute que si une activité a été radiée, c'est qu'elle a été exercée, à tout le moins pour l'année 2011 comme l'a retenu le tribunal à défaut d'avoir d'autres justificatifs sur les années 2009 et 2010.
L'URSSAF souligne que l'affiliation d'office n'a pas été contestée en temps utile, et qu'aucun texte ne subordonne l'affiliation à une notification, dont elle admet ne pas disposer. Elle fait valoir que la notification de radiation adressée le 21 novembre 2012 après la démarche de M. [R] du 3 novembre 2012 est intervenue à juste titre, le justificatif versé au débat ne portant pas toutes les mentions en raison de sa conservation uniquement sous une forme dématérialisée qui ne garde pas toutes les mentions des courriers. Elle précise que la signataire mentionnée était bien la directrice du service radiation de la caisse du RSI à l'époque.
L'URSSAF rappelle les dispositions des articles L. 622-2 et L. 613-4 du code de la sécurité sociale au sujet des affiliations et cotisations des personnes exerçant simultanément une activité salariée et une activité indépendante.
Enfin, l'URSSAF a communiqué par un nouveau bordereau les pièces contestées par M. [R] et qui auraient été, selon la caisse, déjà communiquées lors de la première instance.
3. - Au vu des pièces versées contradictoirement au débat, M. [R] s'est inscrit au répertoire national des entreprises le 1er janvier 1993 pour une activité codée «'Service annexes à la production'» avec un SIRET [N° SIREN/SIRET 1], et l'établissement a été fermé selon le répertoire SIRENE au 31 décembre 2011, la radiation concernant bien le même SIRET [N° SIREN/SIRET 1] pour une activité codée alors «'Autres activités de soutien aux entreprises'» (l'URSSAF reconnaissant que le code a été converti en 2003). Il n'y a donc pas lieu de considérer qu'une autre activité indépendante aurait existé, M. [R] justifiant bien, par ailleurs, de trois courriers de l'URSSAF des 1er octobre 1996, 6 novembre 2009 et 16 avril 2011, mentionnant avec son adresse le titre': «'Exploit de la marque Média Santé'».
M. [R] n'oppose aucun argument à son affiliation au régime social des indépendants en qualité d'exploitant de la licence de sa marque.
4. - Par ailleurs, il convient de relever que les courriers visés ci-dessus concernaient bien un compte cotisations d'allocations familiales n° 740 112113713, alors que les mises en demeure et la contrainte litigieuses visent des cotisations et contributions concernant les régimes maladie-maternité, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire et formation professionnelle.
M. [R] ne saurait contester qu'il était soumis au paiement de cotisations obligatoires tant au titre des allocations familiales qu'au titre de l'assurance maladie, invalidité et vieillesse.
5. - Enfin, même en l'absence de notification de l'affiliation et d'un justificatif incomplet de la radiation par cessation d'activité au 31 décembre 2011, il convient de considérer que ni l'une ni l'autre ne sont affectées d'irrégularité': l'affiliation obligatoire ne dépend pas des conditions de forme de sa notification en application des articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité sociale'; il n'est pas contesté que la Directrice régionale, Mme [U] [Z], figurant en bas de page comme signataire de la notification de la radiation était bien la directrice du service radiation du RSI, et sa mention rendait donc bien identifiable l'expéditeur du courrier'; enfin, M. [R] pouvait tenter de contester son affiliation tant que l'organisme social ne justifiait pas d'une notification de celle-ci.
Sur la prescription
6. - M. [R] évoque la tardiveté des mises en demeure et le délai de 3 ans et demi écoulé entre celles-ci et la contrainte.
L'URSSAF se défend de toute prescription et se prévaut des dispositions des articles L. 244-3 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale qui permettaient des mises en demeure en fin 2012 pour des cotisations de 2009 et 2010, et que celles de début 2013 concernent des cotisations de 2011, enfin que la contrainte intervienne en 2016, soit avant un terme du délai de recouvrement s'achevant au début de l'année 2018.
Il convient de constater avec l'organisme de sécurité sociale que les délais de prescription de trois ans et de cinq ans prévus par les articles cités ont bien été respectés.
Sur la validité des mises en demeure et de la contrainte
7. - M. [R] reproche aux mises en demeure de ne pas l'avoir mis en mesure de connaître la cause, l'origine ou le motif des sommes qui lui étaient réclamées. Il relève que ces actes ne précisaient pas la profession exercée, notamment dans l'intitulé de l'adresse, ni le SIRET, la seule référence se rapportant à un numéro TI correspondant à celui qu'il avait au début de sa carrière professionnelle comme médecin libéral remplaçant. Au visa de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, il demande donc que les mises en demeure, et subséquemment la contrainte, soient déclarées nulles, et le rejet de l'argumentation de l'URSSAF qui voudrait que la cause ne soit pas une mention obligatoire aux termes de l'article précité.
Il reproche également à l'URSSAF d'avoir attendu 9 ans pour lui faire connaître la cause des sommes réclamées et le montant des revenus pris en compte, cette assiette des cotisations ne lui ayant été communiquée qu'avec des conclusions notifiées en première instance. Il se défend de ne pas avoir engagé de recours auparavant dès lors qu'un contact téléphonique lui aurait appris qu'il devait y avoir une erreur des services de l'organisme le concernant, et que les difficultés entraînées par la réforme sociale de 2008 devaient expliquer le caractère injustifié des sommes qui lui étaient réclamées.
8. - L'URSSAF fait valoir que les mises en demeure précisaient bien la nature, le montant et la période des créances réclamées, que seuls ces trois éléments sont prescrits à peine de nullité par la jurisprudence de la Cour de cassation et ont bien été respectés, et qu'il est également constant qu'une contrainte peut renvoyer aux mises en demeure qui l'ont précédé pour justifier ces éléments. Elle ajoute que la mention de la profession exercée, du SIRET ou de l'assiette des cotisations n'est pas prescrite par les textes en vigueur et que son défaut n'entraîne pas la nullité des actes de recouvrement. Elle souligne enfin que M. [R] n'a pas exercé les voies de recours devant la commission de recours amiable qui lui avaient été pourtant notifiées avec les mises en demeure.
9. - L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017, prévoyait que l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Les mises en demeure litigieuses mentionnent bien un numéro d'identifiant de M. [R], visent des sommes dont il était redevable au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires, précisent la nature de ces sommes (maladie-maternité, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire et formation professionnelle, ainsi que des majorations de retard et des déductions), leurs montants pour chaque poste et les périodes concernées (rappelées ci-dessus), en précisant les cotisations calculées à titre provisionnel et les régularisations.
Toutes ces mentions précisaient donc bien la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient, mais également leur cause, en l'occurrence l'obligation de payer ces cotisations et contributions à titre personnel. Il n'y a donc pas lieu de faire grief à ces mises en demeure de ne pas mentionner d'autres références ou la profession de M. [R], et il convient de souligner que ces actes précisaient bien que celui-ci pouvait les contester devant la commission de recours amiable s'il avait des motifs valables, droit qu'il reconnaît ne pas avoir voulu exercer.
Sur le calcul des sommes dues
10. - M. [R] ne conteste pas les calculs dès lors qu'il estime les mises en demeure et la contrainte infondées.
L'URSSAF justifie du calcul des cotisations réclamées, et acquiesce au jugement qui a réduit sa réclamation aux seules cotisations et contributions, augmentées des majorations, pour l'année 2011 à l'exclusion des sommes réclamées pour 2009 et 2010.
Sur les dommages et intérêts
11. - M. [R] reproche à l'URSSAF un préjudice moral pour le stress et l'inquiétude générés par la réclamation d'une somme de plus de 27.000 euros, par la contrainte délivrée par huissier, sans répondre à ses demandes d'éclaircissement ni répondre à ses demandes, malgré l'envoi de nombreuses lettres en recommandé.
12. - L'URSSAF estime que l'appelant ne justifie d'aucune faute, ni d'un préjudice ni d'un lien de causalité, mais qu'il reconnaît lui-même avoir été défaillant en ne saisissant pas la commission de recours amiable depuis 2013.
13. - Il résulte des éléments relevés ci-dessus que l'URSSAF n'a commis aucune faute, en sachant que M. [R] ne justifie pas d'une absence de réponse à ses demandes d'explication notamment par courrier ,et qu'il a eu la possibilité de saisir une commission de recours amiable dès la notification des mises en demeure, il y a dix ans.
14. - Au final, le jugement sera donc intégralement confirmé.
Sur les frais de procédures
15. - M. [R] supportera les dépens de l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 22 mars 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [R] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président