Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 01 Mars 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/12633 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WL2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/00512
APPELANTES
SAS [6] venant aux droits d'[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier PIGNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0739 substitué par Me Baptiste CHERY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
L'URSSAF ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [R] [J] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [6] (la société) d'un jugement rendu le 1er octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'application des législations de la sécurité sociale, de l'assurance-chômage de l'assurance garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, l'URSSAF a notifié à la société une lettre d'observations datée du 6 octobre 2015 suivi d'une mise en demeure du 15 décembre 2015, reçue le 18 décembre 2015 portant sur un montant total de 1 254 427 euros dont 1 089 575 euros de cotisations et 164 852 euros de majorations de retard ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a formé un premier recours à l'encontre de la décision implicite de rejet puis un second à l'encontre de la décision explicite partiellement favorable devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale.
Par jugement en date du 1er octobre 2018, le tribunal a :
dit l'action de la SAS [6] recevable ;
dit cette dernière partiellement fondée ;
débouté la SAS [6] de sa demande de communication du rapport de contrôle ;
annulé le chef de redressement n° 1 relative à l'indemnisation de la rupture du contrat de travail - indemnité transactionnelle de licenciement comprenant l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 23 957 euros pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et des majorations de retard en découlant ;
condamné l'URSSAF Île-de-France à rembourser à la SAS [6] la somme de 23 957 euros ;
annulé partiellement le chef de redressement n° 2 relatif à l'indemnisation de la rupture du contrat de travail - rupture conventionnelle- justification de la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite à hauteur de 52 709 euros, ramené à 46 827 euros, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 concernant les salariés [V] et [X] ;
renvoyé l'URSSAF Île-de-France a procédé à un nouveau chiffrage du chef de redressement n° 2 relatif à l'indemnisation de la rupture du contrat de travail- rupture conventionnelle- justification de la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite, tant au niveau des cotisations que des majorations de retard en découlant ;
condamné l'URSSAF Île-de-France à rembourser à la SAS [6] la somme découlant du rejet chiffrage précité ;
confirmé le chef de redressement n° 9 relatif aux frais professionnels - principes généraux- indemnités kilométriques non justifiées à hauteur de 1744 euros pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 ;
confirmé le chef de redressement n° 28 relatif aux frais professionnels - limites d'exonération : grands déplacements en métropole (IGD au-delà de 72 mois) à hauteur de 72 299 euros pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ;
rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires ;
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 15 octobre 2018 à la SAS [6] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 6 novembre 2018 et par déclaration formée par voie électronique le 6 novembre 2018.
Les deux dossiers ont été joints en cours de procédure sous le numéro RG 18/12633.
Par conclusions d'appel n° 3 écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [6] demande à la cour de :
à titre liminaire de prononcer la jonction des recours n° 18/12633 et 18/12672.
prendre acte que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 1er octobre 2018 a annulé .
en totalité le chef de redressement relatif aux « indemnités de rupture soumises à cotisations (préavis) indemnité de préavis et indemnité de congés payés y afférentes (transactions) » (point n° 1 de la lettre d'observations - 23 957 €) et,
pour partie le chef de redressement portant sur les « cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail - condition relative à l'âge du salarié » (point n° 2 de la lettre d'observations) ;
infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 1er octobre 2018 en ce qu'il n'a pas :
fait droit à la demande de rechiffrage portant sur le chef de redressement « Frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personne/ 1K non justifié » (point n° 9 de la lettre d'observations - 243 218 €) et,
à titre principal, annulé le redressement relatif aux « Frais professionnels - limites d'exonération : grand déplacement en métropole (IGD au-delà de 72 mois) » (point n° 28 de la lettre d'observations - 72 299 €) et,
à titre subsidiaire, s'agissant du redressement portant sur les « Frais professionnels - limites d'exonération : grand déplacement en métropole (IGD au-delà de 72 mois) » annulé le point particulier portant sur la situation de M. [I] [G] ;
par conséquent :
à titre liminaire, déclarer recevable l'intégralité des pièces produites par la société ;
minorer le chef de redressement portant sur les « Frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel 1K non justifié » (point n° 9 de la lettre d'observations ' 243 218 €) ;
à titre principal, annuler le redressement relatif aux « Frais professionnels - limites d'exonération : grand déplacement en métropole (IGD au-delà de 72 mois)» (point n° 28 de la lettre d'observations - 72 299 €) et les majorations de retard afférentes et,
à titre subsidiaire, annuler, s'agissant du redressement relatif aux « Frais professionnels - limites d'exonération : grand déplacement en métropole (IGD au-delà de 72 mois) » (point n° 28 de la lettre d'observations), le point particulier relatif à la situation de M. [I] [G] et les majorations de retard afférentes ;
ordonner à l'Urssaf de rembourser à la société l'intégralité des sommes acquittées par cette dernière suite au redressement avec intérêt à taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
en tout état de cause, de condamner l'Urssaf Ile-de-France à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir.
Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de :
confirmer le jugement du 1er octobre 2018 en ce qu'il a :
validé le principe du redressement n° 9 afférent aux indemnités kilométriques non justifiées ;
validé dans son principe et son quantum le redressement n° 28 afférent aux limites d'exonération des indemnités de grand déplacement, pour un montant de 72 299euros de cotisations ;
réformer le jugement du 1er octobre 2018 en ce qu'il a validé le redressement n° 9 pour une somme erronée de 1 744 euros ;
et statuant à nouveau, valider le chef de redressement n° 9 à hauteur de 243 218euros de cotisations ;
condamner la SAS [6] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 7 décembre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
sur la recevabilité des pièces produites par la SAS [6] :
La SAS [6] expose que l'article R. 243-59 Il, alinéa 2 du code de la sécurité sociale a simplement vocation à encadrer le caractère contradictoire du contrôle n'interdit en rien au cotisant de produire de nouvelles pièces à l'appui de son recours devant les juridictions ; qu'aucun autre texte ne pose d'ailleurs une telle interdiction ; que les pièces dont elle fait état ont été versées au stade du mémoire complémentaire à la saisine de la commission de recours amiable, et non à hauteur de Cour.
L'URSSAF Île-de-France réplique que le cotisant doit fournir les documents justificatifs pendant la période de contrôle ; que la Cour de cassation censure les arrêts de cours qui n'écartent pas des débats les pièces produites postérieurement la clôture de la procédure de contrôle.
Il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l'inspecteur du recouvrement, à qui l'employeur n'a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l'envoi de la lettre d'observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article et que la société n'a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l'application qu'elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n 19-20.035, 19-19.395).
En la présente espèce, s'agissant du chef de redressement n°9, la lettre d'observations du 6 octobre 2015 fait part du fait que la société n'a pas été en mesure d'indiquer le type de véhicules utilisés, ni de produire les justificatifs permettant d'accréditer la réalité des déplacements professionnels. Les pièces versées en réponse par l'employeur pour chaque salarié, dans le cadre de la procédure contradictoire, ont concerné la communication des nom et prénom du salarié, la ville de son domicile, les trajets professionnels et personnels effectués chaque mois ainsi que le nombre de kilomètres professionnels et personnels. Pour autant, les inspecteurs du recouvrement notent dans leur réponse faite le 25 novembre 2015 l'absence de production de pièces justifiant de la puissance fiscale du véhicule personnel utilisé. Ils rappellent en outre que lors d'un précédent contrôle, l'obligation de fournir les pièces justificatives nécessaires avait déjà été rappelée.
Dès lors, la production de la carte grise du véhicule de chaque salarié justifiant de sa puissance fiscale n'a pas été opérée dans le cadre du contrôle contradictoire, de sorte que ces pièces doivent être écartées des débats.
S'agissant du chef de redressement n° 28, la lettre d'observations fait part du fait que la société verse des indemnités forfaitaires de grand déplacement à des salariés sur des chantiers au-delà de 72 mois. Les inspecteurs du recouvrement indiquent que l'employeur n'a pas été en mesure de produire les justificatifs afférents aux dépenses réellement engagées. Dans la réponse donnée aux observations de la société, il n'apparaît pas que les pièces ont été produites pour justifier de la position de la société sur ce chef de redressement, la société n'ayant pas contesté ce chef de redressement dans sa correspondance du 5 novembre 2015. Dès lors, les pièces produites pour justifier des indemnités de grand déplacement doivent être écartées des débats pour ne pas avoir été mises à disposition des inspecteurs du recouvrement dans la phase contradictoire du contrôle.
Sur le chef de redressement n° 9 : « Frais professionnels - limites d'exonération - utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) ; indemnités kilométriques non justifiées :
La SAS [6] expose que les remboursements de frais professionnels sont donc exonérés de charges sociales, à la condition d'être alloués selon les modalités prévues par arrêté ministériel ; que les allocations forfaitaires prenant la forme d'indemnités forfaitaires kilométriques sont donc exonérées de charges sociales, à condition notamment qu'elles soient utilisées conformément à leur objet, cette condition étant remplie pour la fraction qui n'excède pas les barèmes kilométriques fixés par l'administration fiscale ; que dans le cadre de son courrier de réponse à la lettre d'observations, la société a transmis des justificatifs pour une grande partie des salariés concernés par ce chef de redressement ; que si le montant des indemnités versées est inférieur aux limites fixées par le barème fiscal, elles sont réputées être utilisées conformément à leur objet ; qu'en l'espèce, les forfaits mensuels versés au cours de la période contrôlée étaient pour certains inférieurs à ce qui aurait résulté de l'application du barème fiscal, et pour d'autres supérieures ; que 48 salariés ont perçu un forfait mensuel ; qu'elle n'est pas en mesure de communiquer les justificatifs.
L'URSSAF Île-de-France réplique que la société a versé une indemnisé en 2012 selon un forfait mensuel, variant avec le statut du collaborateur, et réglé dix mois sur douze, les frais d'utilisation du véhicule personnel ; que lors du contrôle, l'employeur n'a pas été en mesure d'indiquer le type de véhicules utilisés, ni de produire des justificatifs permettant d'accréditer la réalité des déplacements professionnels ; qu'au cours de la phase contradictoire, l'employeur a produit des pièces intitulées « justificatifs indemnisation des kilomètres professionnels », qui précisaient notamment les trajets professionnels et personnels effectués chaque mois par le collaborateur ;que cependant, ces pièces n'étaient accompagnées d'aucun autre justificatif (frais de parking, péage, factures d'entretien du véhicule) permettant d'établir la réalité des déplacements professionnels ; qu'au surplus, la société n'était pas non plus en mesure de fournir les copies des grises des véhicules personnels utilisés par les personnes concernées ; que c'est seulement au moment de la saisine de la Commission de recours amiable, dans un mémoire complémentaire du 21 avril 2016, que certaines cartes grises ont été produites par la société ; que cependant, ces éléments ayant été produits après la clôture du contrôle devront être déclarés irrecevables, compte tenu de la jurisprudence susvisée ; qu'au fond, il convient de rappeler qu'en l'absence de production des cartes grises de tous les salariés, il ne peut être vérifié que les indemnités kilométriques sont calculées en conformité avec le barème fiscal, ce barème intégrant la puissance fiscale du véhicule ; qu'au surplus, le fait que les indemnités kilométriques soient versées pour un montant mensuel identique dix mois sur douze démontre qu'elles sont réglées sans corrélation avec la réalité des déplacements professionnels réalisés mois par mois ; qu'au demeurant, ainsi que l'ont souligné les premiers juges du fond, « les formulaires produits par la société, intitulés « justificatifs indemnisation des kilomètres professionnels » ne sont que des tableaux renseignés par le conducteur, donc des preuves constituées à soi-même et ne peuvent être des preuves suffisantes » ; que la demande d'un nouveau chiffrage par la société, sur une base de redressement ramenée à 99 664 euros, avec pour hypothèse, pour chaque salarié dont la carte grise n'a pu être retrouvée, que le véhicule aurait une puissance fiscale de 3 CV, ne repose sur aucun élément probant et suppose que les déplacements professionnels sont avérés, ce qui n'est pas le cas en espèce ; que concernant le quantum, le jugement devra être infirmé, les premiers juges du fond ayant validé le chef de redressement pour une somme erronée de 1 744 euros, le tribunal ayant retenu le nombre moyen de salariés concernés par les indemnités en lieu et place du montant du redressement.
En application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées à l'occasion ou en contrepartie du travail sont soumises à cotisations et il ne peut être procédé de déduction pour frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Selon l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 : ' Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale '.
La circulaire d'application du ministre chargé de la sécurité sociale DSS/SDFSS/5B/No2003/07 du 7 janvier 2003 a précisé :
' 3-3-2. L'indemnité forfaitaire kilométrique
Lorsque le salarié'' est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'employeur peut déduire l'indemnité forfaitaire kilométrique dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.
Ces dispositions visent à la fois le cas des salariés en déplacement professionnels (itinérants, commerciaux) et celui des salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile - lieu de travail.
Dans le dernier cas, cette contrainte peut résulter de difficultés d'horaires ou de l'inexistence des transports en commun.
Cette déduction est autorisée lorsque l'éloignement de la résidence du salarié et l'utilisation du véhicule personnel ne relèvent pas de convenance personnelle.
L'employeur doit apporter des justificatifs relatifs :
- au moyen de transport utilisé par salarié
- à la distance séparant le domicile du lieu de travail
- à la puissance fiscale du véhicule,
- au nombre de trajets effectués chaque mois.
Le salarié doit en outre attester qu'il ne transporte dans son véhicule aucune autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités '.
Il résulte de ces textes que le bénéfice de la présomption d'utilisation conforme à son objet de l'indemnité forfaitaire kilométrique dont le montant n'excède pas les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale, prévue par le second de ces textes, est subordonné à la preuve par l'employeur que le salarié attributaire de cette indemnité se trouve contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles.
En l'espèce, la lettre d'observations rappelle que la société indemnise pour l'année 2012 les salariés seront un forfait mensuel, variant selon le statut du collaborateur et réglé 10 mois sur 12, les frais d'utilisation du véhicule personnel. Elle mentionne que l'employeur n'a pas été en mesure d'indiquer le type de véhicules utilisés, et de produire les justificatifs permettant d'accréditer la réalité des déplacements professionnels. À la suite de la réponse de l'employeur, l'URSSAF précise que l'absence de production des cartes grises ne permet pas de valider le raisonnement effectué par l'employeur, à défaut de pouvoir vérifier l'application du barème fiscal.
La production des cartes grises en cours de procédure judiciaire ne permet pas de remettre en cause les constatations opérées par les inspecteurs du recouvrement, ces pièces n'ayant pas été contradictoirement débattues lors de la phase de contrôle. Les inspecteurs du recouvrement n'ont notamment pas pu vérifier l'usage effectif d'un véhicule par les salariés en cause ni la puissance fiscale réelle, de telle sorte que l'URSSAF s'est trouvé dans l'incapacité de contrôler pour chaque salarié le moyen de transport réellement utilisé par chaque salarié, le respect du barème fiscal, par impossibilité de rapprochements. La société ne saurait s'abriter derrière une compensation éventuelle entre les différents salariés des sommes versées en excédent avec les sommes versées d'un montant inférieur à celui qui aurait pu l'être en application du barème, dès lors que l'assiette des frais réels doit être calculée par salarié.
En conséquence, ce chef de redressement doit être validé pour son montant retenu pour la somme de 243 218 euros de cotisations. Le jugement déféré, ayant confondu le nombre de salariés concernés et le montant du redressement, sera infirmé.
Sur le chef de redressement n° 28 : « frais professionnels - limites d'exonération : grands déplacements en métropole (IGD au-delà de 72 mois) » :
La SAS [6] expose qu'un salarié, qui est empêché de regagner sa résidence du fait de ces conditions de travail, peut recevoir des allocations forfaitaires destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et de nourriture, lesquelles sont exonérées de cotisations de sécurité sociale dès lors que la distance qui sépare le lieu de domicile du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et, le temps de trajet, en transports en commun, est supérieur à 1 heure 30 ; que le bénéfice des déductions au titre des indemnités forfaitaires de grand déplacement n'est possible que dans la limite de 6 ans ; qu'au-delà, l'employeur peut déduire les remboursements de frais de grand déplacement sous la forme des dépenses réellement engagées ; que lorsqu'un salarié est affecté sur plusieurs chantiers, le décompte de la durée de déplacement permettant de calculer les abattements doit se faire chantier par chantier ; que selon les textes opposables à l'URSSAF, le décompte de la durée du déplacement, qu'il soit effectué sur une période continue ou discontinue, doit se faire par chantier et à la date d'affectation sur chaque chantier ; que les salariés qui ont perçu les indemnités en cause sont bien en situation de grand déplacement ; qu'ils sont affectés sur plusieurs chantiers, situés en région Ile-de-France ; que d'une manière générale, la durée des missions est de quelques mois ; qu'ils perçoivent des indemnités qui sont inférieures aux limites fixées par l'Administration ; que s'agissant de M. [I] [G], s'il était jugé que ce salarié est en déplacement depuis plus de 72 mois, elle demande la prise en compte de la production des justificatifs afférents aux dépenses réellement engagées pour les années 2013 et 2014.
L'URSSAF Île-de-France réplique qu'il a été constaté lors du contrôle que la société avait alloué des indemnités forfaitaires de grand déplacement à des salariés sur chantiers au-delà de 72 mois ; que les indemnités de grand déplacement ont vocation à rembourser les salariés de leurs dépenses de repas, d'hôtellerie et de petits-déjeuners ; que le droit à exonération des allocations forfaitaires de grand déplacement est dégressif et limité dans le temps ; que la société soutient à titre principal que les salariés visés travaillent de manière discontinue sur plusieurs chantiers dont la durée est limitée à quelque mois ;qu'elle a ainsi versé aux débats les fiches hebdomadaires de pointage de MM. [U], [Z] et [G] ; que la société produit les factures de dépenses d'hôtellerie de M. [G] afin d'obtenir à titre subsidiaire, une exonération des indemnités versées sur une base réelle, lorsqu'il est établi que la durée du grand déplacement excède 72 mois ; que ces factures ont été produites pour la première fois devant les premiers juges du fond et devront être déclarées irrecevables par la Cour en application de la jurisprudence susvisée ; qu'au fond, les fiches hebdomadaires de pointage sont parcellaires et circonscrites à une période, ne portent pas sur la totalité de la période d'activité des salariés concernés, à savoir sur les six ans avant l'année de redressement et ne permettent pas de vérifier la durée du déplacement pour les salariés présentés comme affectés sur plusieurs chantiers ; qu'en outre, ces justificatifs ne concernent que 3 salariés sur les 5 visés par ce chef de redressement ; que par ailleurs, les factures produites relatives à M. [G] ne concernent que les dépenses d'hôtellerie, les dépenses de repas et de petits-déjeuners n'étant pas justifiées ; que par ces motifs, les éléments produits ne permettent pas de démontrer que les salariés sont en grand déplacement sur une période inférieure à 6 ans.
L'article 5, 1 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose, s'agissant des indemnités forfaitaires de grand déplacement réalisé en métropole, que :
' Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté.
S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 54 EUR pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 7] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour 40 EUR pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine '.
Pour que les indemnités soient exonérées de cotisations, il faut donc que, lors du déplacement professionnel, le salarié soit empêché de regagner son domicile, que des dépenses supplémentaires aient été générées et que l'usage des indemnités soient conformes à leur objet.
Sont considérés comme en grand déplacement les salariés qui, en raison de leurs conditions de travail, sont empêchés de regagner chaque jour le lieu de leur résidence et qui engagent, en conséquence, des frais supplémentaires de nourriture et de logement. Le texte pose une présomption de grand déplacement lorsque sont deux conditions cumulatives sont remplies à savoir lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Cette présomption dispense l'employeur de prouver le fait que les salariés sont empêchés de regagner chaque soir le lieu de leur résidence.
L'arrêté du 20 décembre 2002 aménage une présomption d'utilisation conforme à hauteur d'un certain montant, dans le but évident d'éviter aux entreprises de conserver des justificatifs de repas ou d'hôtel. En deçà de la limite, l'employeur est dispensé de prouver l'utilisation conforme. Au-delà, l'exonération est subordonnée à la preuve de l'utilisation de l'allocation forfaitaire conformément à son objet.
Au-delà de 6 ans, il convient de démontrer les frais réels.
En l'espèce, la lettre d'observations fait part du fait que certains salariés de l'entreprise sont affectés sur des chantiers situés sur le même secteur géographique depuis plusieurs années. Les inspecteurs du recouvrement ont considéré que la durée d'affectation doit comprendre, le cas échéant, les périodes de suspension du contrat de travail ou sans versement de rémunération. Pour les salariés en grand déplacement au-delà de 72 mois, les inspecteurs ont constaté l'absence de production de pièces justificatives afférentes aux dépenses réellement engagées. L'employeur n'a formé aucune observation. Il s'en déduit ainsi qu'aucune pièce n'a été versée pour justifier de la légalité de la déduction pratiquée par la société, de telle sorte que leur production de la commission de recours amiable doit être considérée comme tardive, la cour, les ayant écartées des débats, n'étant alors saisie d'aucune pièce pour justifier de la contestation.
Ainsi, elle ne saurait prendre en compte pour justifier de la durée d'affectation les fiches de pointage produite concernant certains salariés ni les pièces justifiant des frais réels lorsque la société reconnaît que l'affectation a duré plus de six ans.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La SAS [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la SAS [6] ;
CONFIRME le jugement rendu le 1er octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en ce qu'il a
confirmé le chef de redressement n° 9 relatif aux frais professionnels - principes généraux- indemnités kilométriques non justifiées dans son principe ;
confirmé le chef de redressement n° 28 relatif aux frais professionnels - limites d'exonération : grands déplacements en métropole (IGD au-delà de 72 mois) à hauteur de 72 299 euros pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ;
L'INFIRME pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT à nouveau ;
VALIDE le chef de redressement n° 9 pour la somme de 243 218 euros ;
CONDAMNE la SAS [6] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente