Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/00203 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXPM
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 09 décembre 2020 [RG N° 2019002743]
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
ORDONNANCE DE PEREMPTION DU 26 MARS 2024
Monsieur [N] [X]
né le 31 Décembre 1984 à [Localité 4] ([Localité 3])
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Claude VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON
Madame [F] [J] épouse [X]
née le 20 Août 1989 à AIN MEDIOUNA TAOUNAT (Maroc)
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Claude VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTS
ET :
BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-sophie DE BUCY de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Rappel des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties
Par jugement rendu le 09 décembre 2020, le tribunal de commerce de Besançon, saisi d'une demande en paiement dirigée par la SA Banque Poulaire de Bourgogne Franche-Comté à l'encontre de M. [N] [X] en sa qualité de caution, avec déclaration du jugement commun et opposable à son épouse Mme [F] [J], tandis que ces derniers invoquaient la disproportion de l'engagement et le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, a :
- débouté M. [X] et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;
- condamné M. [X] à payer à la banque la somme de 48 787,74 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019 ;
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- déclaré commun et opposable à Mme [J] le jugement en raison du consentement par elle donnée au cautionnement de son époux, en application de l'article 1415 du code civil;
- condamné M. [X] à verser à la banque la somne de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné M. [X] aux dépens, liquidés à la somme de 94,34 euros.
Par déclaration enregistrée au greffe le 11 février 2021, M. [X] et Mme [J] ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance d'incident rendue le 24 novembre suivant suite aux conclusions transmises le 03 août 2021 par la banque, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la présente cour au motif de défaut de justification par l'appelant d'avoir exécuté la décision frappée d'appel ou d'avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, ou de son incapacité totale d'exécuter la décision de première instance.
Par conclusions transmises le 12 janvier 2024, la banque demande au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance.
Invité à faire connaître ses observations par avis du 12 février suivant, Me [Z] [R] a indiqué par message du même jour ne plus être mandaté par M. [X] et Mme [J].
Motivation de la décision
Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
En application de l'article 386 du même code, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En l'espèce, la notification de l'ordonnance de radiation a été effectuée par le greffe le 25 novembre 2021, de sorte que le délai de péremption a débuté à cette date.
Aucune diligence n'a depuis lors été accomplie par les parties, soit durant plus de deux ans.
Dès lors, la péremption de l'instance sera constatée.
En application de l'article 393 du code précité, les frais de l'instance périmée sont supportés par eux qui l'ont introduite, à savoir M. [X] et Mme [J].
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire et publique, prise sans audience :
Constate la péremption de l'instance d'appel introduite par M. [N] [X] et Mme [F] [J] épouse [X] par leur déclaration enregistrée au greffe le 11 février 2021 sous la référence RG 21/00252 ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne M. [N] [X] et Mme [F] [J] épouse [X] à supporter les frais et dépens de l'instance périmée.
Le greffier Le conseiller
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