Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/04175 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YUTM
Minute : 24/00367
PMM
Société SEQENS
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Madame [J] [F]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELARL SALLARD CATTONI
Copie délivrée à :
Mme [J] [F]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE
par Madame Nadine SPIRY, en qualité de juge des contentieux de la protection
Assistée de Mme Mylène PARFAITE-MARNY, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 11 Janvier 2024
tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société SEQENS, demeurant [Adresse 8],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, ès qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [J] [F], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 2 octobre 2018, la SA d’HLM SEQENS a donné à bail à Madame [J] [F] un appartement situé au [Adresse 4].
Suite au congé délivré par Madame [J] [F], le 18 novembre 2022, un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 19 décembre 2022.
Une mise en demeure de payer les sommes dues au titre du solde locatif a été envoyée à Madame [J] [F], en date du 1er mars 2023.
Par acte d'huissier en date du 22 décembre 2023, la SA D’HLM SEQENS a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois en vue d'obtenir la condamnation de Madame [J] [F] à payer les sommes qu'elle estime lui être dues.
A l'audience du 11 janvier 2024 la SA D’HLM SEQENS - représentée la SELARL SALLARD-CATTONI - reprend les termes de son assignation et demande au tribunal de :
condamner Madame [J] [F] à lui verser la somme de 1. 890, 48 euros au titre de l’arriéré locatif ; 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; aux entiers dépens.
Bien que convoquée par acte d'huissier signifié à étude, Madame [J] [F] n'est ni présente, ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [J] [F], assignée à étude ne comparaît pas et n'est pas représentée à l'audience.
La décision est rendue par défaut en vertu de l'article 473 du code de procédure civile, n'étant pas susceptible d'appel.
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".
La SA D’HLM SEQENS produit le contrat de bail d'habitation signé par Madame [J] [F] le 2 octobre 2018, une mise en demeure du 1er mars 2023, ainsi que l'extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 1. 890, 48 euros, hors frais de procédure et après imputation du dépôt de garantie, au 28 juillet 2023, représentant les loyers et charges impayés jusqu'à février 2023.
La défenderesse, non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ainsi, Madame [J] [F] sera condamnée à verser à la SA D’HLM SEQENS la somme de 1. 890, 48 € hors frais de procédure au titre des loyers et charges impayés jusqu'au mois de février 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023, date de la mise en demeure, en application de l'article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [J] [F], partie perdante, supportera les dépens.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la SA D’HLM SEQENS les frais avancés au titre de la présente procédure. Madame [J] [F] sera condamné à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [J] [F] à verser à la SA D’HLM SEQENS la somme de 1. 890, 48 euros au titre des loyers et charges impayés au 28 juillet 2023 incluant le mois de février 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023 ;
CONDAMNE Madame [J] [F] à verser à la SA D’HLM SEQENS la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 11 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection
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