Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 21 FÉVRIER 2023
N° 2023/0149
Rôle N° RG 23/00149 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXRM
Copie conforme
délivrée le 21 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 février 2023 à 10h42.
APPELANT
Monsieur [S] [T]
né le 05 Juillet 1994 à [Localité 2]
disant ignorer sa date de naissance
de nationalité Algérienne
se disant de nationalité marocaine
comparant en personne, assisté de Me Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Mme [J] [M]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 février 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 février 2023 à 14h30,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction judiciaire du territoire national d'une durée de cinq ans prononcée le 28 février 2022 par le tribunal correctionnel de Nice,
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire pris le 15 février 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 10h48 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 février 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h53;
Vu l'ordonnance du 18 février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 février 2023 par Monsieur [S] [T] ;
Monsieur [S] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je suis marocain. J'ai envie de sortir car j'ai une femme à [Localité 1], je suis en France depuis 2019, j'ai pas essayé de régulariser, je veux juste sortir et je reste cool'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nécessité de vérifier la recevabilité de la requête et la présence à la procédure de la mesure d'éloignement, à l'insuffisance de diligences de l'administration, à la privation de liberté sans fondement légal et à l'absence de perspectives d'éloignement.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la recevabilité de la requête
La mesure d'interdiction judiciaire du territoire national prononcée le 28 février 2022 par le tribunal correctionnel de Nice est produite à la procédure. La requête est dès lors recevable.
Sur la privation de liberté sans fondement légal
En l'espèce les arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention ont été notifiés à M. [T] le 15 février 2023 à 10 heures 48 et 10 heures 53, la fin de sa détention intervenant à 10 heures 43. Ce délai de 10 minutes entre la levée d'écrou et la notification du placement en rétention correspond aux nécessités de notifier à l'étranger les décisions préfectorales.
En conséquence, aucune irrégularité de nature à causer un grief à l'étranger n'est établi et le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement
Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. Si l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il convient en outre de rappeler que la rétention, outre la mise à exécution de la mesure d'éloignement elle-même, doit d'abord permettre de déterminer la nationalité de l'intéressé lorsque celle-ci est inconnue ou fausse, et l'obtention des documents de voyages afférent à l'éloignement envisagé.
En l'espèce, il résulte de la procédure que le consulat algérien a été saisi avant la sortie de détention, le 31 janvier 2023, de la situation de M. [T]. Ce dernier a été entendu par les autorités consulaires le 1er février 2023, ces autorités ayant fait savoir qu'elles procédaient à des investigations plus approfondies. M. [T], se déclarant ce jour de nationalité marocaine, a cependant été reconnu algérien en 2019 et cette nationalité résulte des pièces en procédure.
Ainsi, l'administration a procédé aux diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Aucun élément ne permet par ailleurs en l'état de considérer que M. [T] ne pourra être éloigné vers son pays pendant le temps de la rétention.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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