Texte intégral
N° RG 21/03056 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K6U5
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP RICARD
la SCP FICHTER TAMBE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 2020J151)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 21 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2021
APPELANT :
M. [M] [L]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE au capital de 130.784.350 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 414 842 062, agissant poursuites et diligences son Président en exercice y domicilié es qualité.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Marion HUBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 décembre 2022, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 4 octobre 2018, la banque CIC EST a consenti à la société Trogalo un prêt de 20.550 euros remboursable par des mensualités de 354,31 euros et la société Heineken Entreprise s'est portée caution solidaire de l'emprunteur envers la société prêteuse.
Par acte sous seing privé du 5 octobre 2018, Monsieur [M] [L] s'est porté caution et s'est engagé à rembourser à la société Heineken Entreprise dans la limite de 24.600 euros les sommes dues au titre du prêt si la société Trogalo n'y satisfait pas elle-même.
La société Trogalo n'a pas réglé à leur terme plusieurs échéances et la déchéance du terme est intervenue.
La société Heineken Entreprise a réglé en sa qualité de caution les échéances impayées et le capital restant dû au 20 novembre 2019.
Par jugement du 3 décembre 2019, la société Trogalo a été placée en liquidation judiciaire.
Par courrier du 13 décembre 2019, la société Heineken Entreprise a mis vainement en demeure Monsieur [M] [L] de lui régler la somme totale de 17.093,62 euros. Elle l'a assigné en paiement par acte du 29 mai 2020.
Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- dit que l'engagement de caution du 5 octobre 2018 de Monsieur [M] [L] n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
- condamné Monsieur [M] [L] à payer à la société Heineken Entreprise la somme de 17.179,22 euros en sa qualité de caution de la Sarl Trogalo augmentée des intérêts au taux de 6,80 % l'an depuis le 10 janvier 2020 et jusqu'à parfait règlement,
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 29 mai 2020, date d'assignation devant le tribunal de commerce de Grenoble,
- condamné Monsieur [M] [L] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [M] [L] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 7 juillet 2021, Monsieur [M] [L] a interjeté appel de cette décision en tous ses chefs de jugement qu'il a énoncés.
Prétentions et moyens de Monsieur [M] [L]
Dans ses conclusions remises le 29 octobre 2022, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 21 juin 2021,
- juger que l'engagement de caution donné par Monsieur [M] [L] à la société Heineken Entreprise le 4 octobre 2018 est nul et de nul effet en raison de la disproportion manifeste avec les revenus de Monsieur [M] [L] à cette date et son absence de patrimoine,
- rejeter en conséquence toutes les demandes de la société Heineken Entreprise dirigées contre Monsieur [M] [L] ,
- condamner la société Heineken Entreprise à rembourser à Monsieur [M] [L] les sommes prélevées en exécution du jugement et les frais bancaires y afférant, soit au jour des présentes la somme de 3 671.21 €,
- condamner la société Heineken Entreprise à payer à Monsieur [M] [L] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir que lors de son engagement de caution, ses revenus s'élevaient à 927,25 euros par mois, qu'il a rempli loyalement la fiche patrimoniale en déclarant un revenu annuel de 15.000 euros, le document ne précisant pas si le montant des salaires devait être déclaré en brut ou en net, que son engagement était manifestement disproportionné.
Il relève aussi que le créancier est tenu d'un devoir de mise en garde et doit vérifier l'aptitude du débiteur à rembourser le crédit consenti au regard de ses capacités financières ce que la société Heineken Entreprise, subrogée à la banque, n'a pas fait ce qui entache de nullité l'engagement de caution.
Prétentions et moyens de la société Heineken Entreprise
Dans ses conclusions remises le 28 octobre 2022, elle demande à la cour de:
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal de commerce de Grenoble,
- débouter Monsieur [M] [L] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
- condamner Monsieur [M] [L] à payer à la société Heineken Entreprise la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [M] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir qu'elle a réglé entre les mains de la société CIC EST les sommes laissées impayées par la société Trogalo et s'est vue délivrée une quittance subrogative, qu'elle est donc fondée à réclamer la somme de 17.179,22 euros.
Sur la disproportion, elle relève que la caution ne peut faire état de revenus plus faibles que ceux qu'elle a déclarés dans la fiche patrimoniale, que Monsieur [M] [L] a déclaré disposer d'un revenu annuel de 15.000 euros, que s'il soutient avoir mentionné un revenu brut, son avis d'imposition fait apparaître qu'il aurait alors dû déclarer un montant de 16.100 euros et non de 15.000 euros, que la banque n'est pas tenue de solliciter des bulletins de salaire ou des avis d'imposition, qu'il ne peut lui être imposé de vérifier la sincérité des informations déclarées en l'absence d'anomalie apparente, que la fiche patrimoniale reprend l'ensemble des éléments permettant d'analyser le patrimoine de la caution si elle est remplie de manière sincère, que l'engagement de caution étant limité à la somme de 24.660 euros, soit un montant inférieur au double de ses revenus annuels, il n'est pas manifestement disproportionné.
Sur le devoir de mise en garde, elle indique que seules les banques sont tenues à cette obligation et non les créanciers professionnels autres que les établissements bancaires, que la société Heineken Entreprise qui n'est ni une société de crédit, ni une société de financement ne supporte pas cette obligation, qu'en tout état de cause, Monsieur [M] [L] échoue à rapporter la preuve d'une inadaptation de son engagement à ses capacités financières.
Elle ajoute qu'elle n'est nullement subrogée dans une quelconque obligation de la banque CIC EST, celle-ci n'ayant aucun lien de droit avec Monsieur [M] [L], que le recours qu'elle met en oeuvre est l'action personnelle dont elle bénéficie à l'égard de la caution de la société Trogalo dès lors que Monsieur [M] [L] s'était porté caution personnelle et solidaire au bénéfice de la société Heineken Entreprise.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 2 novembre 2022.
Motifs de la décision
1) Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution
Aux termes des articles L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation dans leur version applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement.
Dans la fiche patrimoine qu'il a remplie, Monsieur [M] [L] a indiqué percevoir des revenus annuels professionnels de 15.000 euros. Il n'a mentionné aucun patrimoine immobilier, ni engagement antérieur résultant de prêt ou d'engagement de caution.
Cette fiche vise à permettre au créancier d'apprécier la situation financière de la caution au regard de son engagement et doit donc être remplie avec sincérité.
La caution ne peut venir prétendre à postériori que sa situation était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée
Monsieur [M] [L] soutient que le montant déclaré était un montant brut. Toutefois, au regard des éléments produits, son revenu brut était de 16.100 euros en 2018 et non de 15.000 euros. Rien ne permet de considérer que le montant déclaré était un montant brut. En outre, comme indiqué précédemment, il appartenait à Monsieur [M] [L] de remplir sa situation financière le plus exactement possible afin que la Banque appréhende au mieux sa situation.
En l'absence de tout élément de nature à faire douter de la sincérité des déclarations, la société Heineken Entreprise n'était pas tenue de faire des vérifications particulières et de solliciter des bulletins de salaire ou des avis d'imposition.
Au regard des revenus déclarés (15.000 euros), l'engagement de caution limité à la somme de 24.660 euros représentait moins du double des revenus annuels de Monsieur [M] [L].
En conséquence, comme exactement retenu par le tribunal, cet engagement n'était pas lors de sa conclusion manifestement disproportionné aux biens et revenus de Monsieur [M] [L] et la société Heineken Entreprise peut s'en prévaloir.
2) sur le devoir de mise en garde
La société Heineken Entreprise n'est pas un établissement dispensateur de crédit et n'est donc pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'encontre de Monsieur [M] [L].
Elle indique mettre en oeuvre son recours personnel à l'encontre de Monsieur [M] [L]. Celui-ci ne peut donc considérer que subrogée dans les droits de la banque, la société Heineken Entreprise doit répondre d'un devoir de mise en garde.
En outre, la cour relève que le non respect du devoir de mise en garde n'est pas sanctionné par la nullité de l'engagement de caution.
En conséquence, Monsieur [M] [L] sera débouté de sa demande au titre du devoir de mise en garde.
3) Sur la condamnation
Monsieur [M] [L] ne discute pas le montant de la condamnation mise à sa charge, ni la capitalisation des intérêts.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Monsieur [M] [L] ne pourra qu'être débouté de sa demande en restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance.
4) Sur les mesures accessoires
Monsieur [M] [L] qui succombe dans son appel sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société Heineken Entreprise la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal de commerce de Grenoble en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [M] [L] de sa demande au titre du devoir de mise en garde et de celle en restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance.
Condamne Monsieur [M] [L] aux dépens d'appel.
Condamne Monsieur [M] [L] à payer à la société Heineken Entreprise la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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