Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01331 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GX47
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 24 Mars 2021
RG n° 19/009176
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
Société DORA METAL
[Adresse 4]
[Localité 3] (POLOGNE)
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Thi my hanh NGO-FOLLIOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. [R] FROID
N° SIRET : 344 172 994
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 15 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par lettre recommandée du 31 octobre 2019, reçue le 4 novembre 2019, la SAS [R] Froid a fait opposition à une ordonnance en date du 18 février 2019 rendue par le juge du tribunal de commerce de Caen en charge des injonctions de payer, qui lui enjoignait de payer à la société Dora Métal Sp z.o.o (société Dora métal), société de droit polonais, une somme de 12911,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019, au titre de facture simpayées.
Par jugement en date du 24 mars 2021, le tribunal de commerce de Caen a :
- jugé l'opposition recevable ;
- débouté la société Dora Métal de l'ensemble de ses demandes ;
- constaté que la SAS [R] Froid s'était acquittée de la totalité des factures émises par la société polonaise Dora Métal ;
- condamné la société Dora Métal à payer à la SAS [R] Froid la somme de 1878,94 euros majorée des intréêts au taux légal à compter du 18 févier 2019 ;
- invité, le cas échéant, la SAS [R] Froid à solliciter devant le juge de l'exécution la destruction du chèque de 2500 euros versé à l'huissier de justice , ainsi que la mainlevée des saisies attribution pratiquées les 27 septembre 2019 et 1er october 2019 ;
- condamné la société Dora Métal à payer à la SAS [R] Froid la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Doral Métal aux dépens y compris les frais de la procédure d'injonction de payer et les frais de greffe.
Par déclaration en date du 10 mai 2021, la société Dora Métal a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 mars 2022, elle demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Au principal,
- juger que l'opposition est irrecevable comme faite hors délai, par application de l'article 1416 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
- condamner la société [R] Froid à payer à la société Dora Métal la somme de 12 911,32 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2019 ;
En tout cas,
- condamner la société [R] Froid à payer à la société Dora Métal la somme de 5 000 euros en vertu de l'articie 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [R] Froid aux entiers dépens de la procédure d'injonction de payer, de la première instance, de l'appel et des frais d'exécution.
Dans ses dernières conclusions du 28 octobre 2021, la SAS [R] Froid demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement déféré ;
- condamner la société Dora Métal au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions.
SUR CE, LA COUR
La société Dora Métal soutient que l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer est irrecevable dès lors que la signification de l'ordonnance a été faite le 8 mars 2019 au siège social de la société [R] Froid et à une personne habilitée à recevoir un tel acte, puis la signification de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire a eu lieu, dans les mêmes circonstances, le 26 août 2019 les courriers adressés postérieurement par l'huissier de justice à la société [R] Froid répondant aux exigences de l'article 658 du code de procédure civile.
La société [R] Froid fait valoir que son opposition est recevable dès lors que si l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 8 mars 2019 puis de nouveau le 26 août 2019 avec la formule exécutoire, dans des courriers du 11 mars 2019 et du 27 août 2019, l'huissier de justice a confirmé que les deux significations n'avaient pas été faites à personne de telle sorte que le délai pour faire opposition a commencé à courir le 3 octobre 2019, date de signification de la première mesure d'exécution.
Selon l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Aux termes de l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.
L'article 654 du code de procédure civile indique que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L'article 658 du même code précise que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
En l'espèce, il est justifié de ce que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée au siège social de la société [R] Froid par acte d'huissier en date du 8 mars 2019 remis, selon les déclarations de l'huissier de justice, à Mme [F], secrétaire, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l'acte et qui l'a acceptée.
Il était bien précisé dans cet acte le délai pour faire opposition.
L'ordonnance d'injonction de payer exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente a été notifiée par acte d'huissier de justice le 26 août 2019 au siège social de la société [R] Froid avec remise à Mme [R], secrétaire, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l'acte et qui l'a acceptée. Le délai pour faire opposition était rappelé dans cet acte.
L'huissier a adressé ensuite un courrier à la SAS [R] Froid.
Il est indiqué dans le courrier du 11 mars 2019 : '... je me suis présenté à votre domicile-résidence pour vous signifier l'acte suivant :
une signification d'ordonnance d'injonction de payer signifiée en date du huit mars deux mille dix neuf.
A la demande de
Société Dora Métal Sp z.o.o ...
Les circonstances rendant impossible la signification à la personne même, l'acte a été remis à votre domicile ou siège comme indiqué dans la signification de l'acte ci-jointe....'.
Le courrier du 27 août 2019 est rédigé dans les mêmes termes.
Les courriers adressés par l'huissier de justice le 11 mars 2011 et le 27 août 2019 l'ont été en application des dispositions de l'artcile 658 du code de procédure civile. Il sera relevé que les prescriptions de l'article 658 du code de procédure civile sont exigées même si la signification est réputée faite à personne.
Dès lors, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer a bien été faite à personne le 8 mars 2019.
L'opposition formée par courrier du 31 octobre 2019 est irrecevable.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Les dispositions du jugement relatives à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procdéure civile et des dépens n'ont pas été exactement appréciées au vu de l'irrecevabilité de l'opposition. Elles seront infirmées.
Il serait inéquitable que la société Dora Métal supporte ses frais irrépétibles.
La société [R] Froid, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à lui payer une somme globale de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
La société [R] Froid sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût de la procédure d'injonction de payer et les frais de greffe du tribunal de commerce.
La société [R] Froid sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement ;
JUGE irrecevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par la SAS [R] Froid ;
CONDAMNE la SAS [R] Froid à payer à la société Dora Métal la somme globale de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;
CONDAMNE la SAS [R] Froid aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer et les frais de greffe du tribunal de commerce ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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