Texte intégral
19 MARS 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/01594 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUP5
Société [5]
/
Organisme URSSAF D'AUVERGNE
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 24 juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00218
Arrêt rendu ce DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
SAS [5]
prise en la personne de son représentant légal, président en exercice, Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me DUBOST, avocat suppléant Me Arnaud COCHERIL de la SELARL LEX-PART, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
APPELANT
ET :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIAES D'AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIME
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseiller, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 08 janvier 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
La SAS [5] a fait l'objet d'un contrôle des services de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne (l'URSSAF) concernant la période du premier janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Le 4 novembre 2019, à l'issue des opérations de contrôle, l'URSSAF a adressé à la société [5] une lettre mentionnant neuf points d'observations, dont cinq donnant lieu à redressement de cotisations, en particulier les chefs de redressements n°4 et n°5 relatifs à des frais de repas et de déplacements professionnels, susceptibles d'être réintégrés dans l'assiette des cotisations.
Par courrier du 3 décembre 2019, la société [5] a présenté des observations relativement aux frais de repas et de déplacements professionnels.
Par courrier du 17 décembre 2019, l'URSSAF a maintenu les redressements sur ces points.
Par courrier du 20 janvier 2020, l'URSSAF a mis la société [5] en demeure de payer la somme de 26.445 euros au titre des redressements en question.
Par courrier du 3 février 2020, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'une contestation de la mise en demeure en demandant l'annulation des chefs de redressements n°4 et n°5 relatifs aux frais de repas et de déplacements professionnels.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 juin 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 26 juin 2020, notifiée le 6 octobre 2020, la commission de recours amiable a expressément rejeté la contestation.
Par jugement contradictoire prononcé le 24 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
- déboute la société [5] de son recours et de l'intégralité de ses demandes,
- condamne la société [5] à payer à l'URSSAF d'Auvergne les sommes de 26.445 euros au titre de la mise en demeure du 20 janvier 2020, et de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute l'URSSAF d'Auvergne du surplus de ses demandes,
- condamne la société [5] aux dépens,
- dit que les dépens pourront être directement recouvrés par Maître François Fuzet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié le 28 juin 2021 à la société [5] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 juillet 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle elles ont été représentées par leur avocat.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, visées par le greffe le 8 janvier 2024, la société [5] présente les demandes suivantes à la cour :
- infirmer le jugement et statuant à nouveau :
- dire et juger les redressements notifiés par l'URSSAF par mise en demeure du 20 janvier 2020 non fondés,
- annuler le redressement de 26.445 euros, majorations comprises, au titre de l'annulation des exonérations des frais de déplacements et des frais d'entreprise que constituent les repas d'affaires,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de participation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, visées par le greffe le 8 janvier 2024, l'URSSAF d'Auvergne présente les demandes suivantes à la cour :
- débouter la société [5] de ses demandes, fins et conclusions, et confirmer le jugement,
- condamner la société [5] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, son conseil Maître Fuzet pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Selon l'article premier de cet arrêté, 'les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l'article L.311-3 dudit code pour l'exercice de leur fonction de dirigeant.'
L'article 2 précise que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue comme suit:
- soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé : l'employeur est alors tenu de produire les justificatifs y afférents,
- soit sur la base d'allocations forfaitaires, l'employeur étant alors autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés aux articles 3 à 9.
Sur les frais de repas
Les repas d'affaires comptent parmi les frais d'entreprise dont la notion est définie en ces termes par l'article 5-1 de la circulaire DSS/SDFSS/5B/N° 2003-07 du 7 janvier 2003 : 'l'employeur peut être conduit à rembourser les dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu'il s'agisse pour autant d'un élément de rémunération, d'un avantage en nature ou d'une indemnisation de frais professionnels.
Les sommes, bien ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l'activité de l'entreprise et non de frais liés à l'exercice normal de la profession du salarié.
Les frais pris en charge à ce titre par l'employeur sont donc exclus de l'assiette des cotisations. Ces frais correspondent à des charges d'exploitation de l'entreprise et doivent remplir simultanément trois critères:
- caractère exceptionnel,
- intérêt de l'entreprise,
- frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé.
Les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par :
- l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise,
- la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise,
- le développement de la politique commerciale de l'entreprise.'
L'article 5-3 de la circulaire précise que 'pour les frais de repas d'affaires, l'employeur doit produire les pièces comptables attestant de la réalité du repas d'affaire, de la qualité des personnes y ayant participé et du montant de la dépense.'
En l'espèce, l'URSSAF a procédé à la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des frais de repas pris en soirée, les samedis, dimanches et jours fériés, passés en comptabilité de la société [5], estimant qu'ils ne pouvaient être assimilés à des frais professionnels.
Pour rejeter la contestation soulevée par la société [5] sur ce chef de redressement, le tribunal a considéré que les tickets de caisse, sur lesquels des noms ont été ajoutés de façon manuscrite, et le tableau récapitulatif qu'elle produisait, ne démontraient pas que les repas pris en charge par l'entreprise avaient été engagés dans son intérêt.
A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement sur ce point, la société [5] fait valoir les arguments suivants:
- les frais en question ont été réintégrés à tort dans l'assiette des cotisations en ce qu'ils correspondent, non à des frais professionnels, mais à des repas d'affaires, au cours desquels le dirigeant de la société a invité des clients, fournisseurs et partenaires, dans l'intérêt de l'entreprise,
- les repas d'affaires constituent des frais d'entreprise, correspondant à des charges d'exploitation,
- aucune disposition n'interdit le remboursement des frais d'entreprise lorsque les dépenses ont lieu le soir, les samedis ou les dimanches,
- les repas d'affaires ont été organisés par le président de la société, en cette qualité non soumis à la réglementation du temps de travail, afin de fidéliser les clients et de promouvoir l'entreprise,
- les frais de repas, pour lesquels des justificatifs comptables sont disponibles, ont donc été exposés de façon limitée dans l'intérêt de l'entreprise, de sorte qu'ils répondent à la définition des frais d'entreprise,
- en retenant une solution contraire, l'inspecteur du recouvrement a ajouté des conditions non prévues par les règles en vigueur.
L'URSSAF, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, expose pour l'essentiel les considérations suivantes :
- pour que les frais de repas soient qualifiés de repas d'affaires, la société [5] ne peut se contenter de soutenir que les dépenses ne sont pas excessives, mais doit démontrer qu'elles revêtent un caractère strictement professionnel et ont été exposées dans l'intérêt de la société,
- les soirées, samedis et dimanches, au cours desquels les repas ont eu lieu, correspondent à des moments de vie privée, au moins pour les membres des entreprises conviées,
- les justificatifs fournis par la société [5] n'établissent pas la réalité de repas d'affaires en ce qu'ils consistent pour l'essentiel en de simples tickets de caisse où n'apparaissent que des noms,
- les frais de repas exposés par la société [5] les soirées, samedis et jours fériés, dès lors qu'ils ne répondent pas à la définition des repas d'affaires, doivent être réintégrés dans l'assiette de cotisations.
SUR CE
Pour contester la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des sommes en question, la société [5] soutient donc que ces frais ont été exposés au titre de repas d'affaires organisés les soirées, samedis et dimanches.
Il est constant que la circonstance que les repas aient eu lieu en soirée, ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés, n'interdit pas à elle seule de considérer qu'ils soient considérés comme des repas d'affaires, et que les frais afférents puissent donc être légitimement déduits de l'assiette des cotisations, à charge néanmoins pour la société d'établir que les conditions fixées pour revêtir cette qualification sont remplies.
A l'appui de sa position en ce sens, la société produit à ce titre des copies de tickets de caisse mentionnant le nom commercial du restaurant concerné, la date du repas, la somme réglée, la mention manuscrite du nom des invités, et pour certains d'entre eux, le nom de leur entreprise.
La société verse également un tableau récapitulatif, établi par ses soins, identifiant les repas concernés par la mention de leur date, le nom du restaurant, le coût du repas avec et sans taxes, et l'identité des personnes conviées, assortie pour certaines de leur qualité.
La cour considère que ces éléments démontrent suffisamment la réalité des dépenses de repas engagées, mais non le fait qu'elles correspondent à des frais d'entreprise au sens qu'en donne la circulaire susvisée.
En effet, la cour constate que, en particulier au cours des années 2016 et 2018, les repas en question, sans être réguliers, ont néanmoins été fréquents, ce qui ne permet donc pas de considérer qu'ils revêtaient un caractère exceptionnel. La société ne démontre donc pas que cette condition est remplie.
D'autre part, aucun de ces éléments ne corrobore les allégations de la société selon laquelle les frais en question ont été exposés dans son intérêt, en vue de développer sa politique commerciale. Le fait que les éléments de preuve portent le nom de personnes et de sociétés ne suffit en effet à démontrer ni que ces personnes et ces sociétés étaient effectivement concernés par ces repas, ni si tel était le cas que les repas étaient en lien avec l'activité de la société cotisante, les documents ne démontrant aucunement l'intérêt commercial que l'entreprise a pu tirer de l'organisation de repas sur des temps habituellement consacrés à la vie privée.
Au surplus, la cour observe que les sommes indiquées au tableau récapitulatif, tout en étant proches de celles figurant sur les tickets de caisse, n'y correspondent pas exactement, sans qu'aucune explication ne soit apportée sur les raisons de cette discordance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation soumise par la société [5] et a maintenu le redressement de cotisations opéré de ce chef.
Sur les frais de déplacements professionnels
L'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale les indemnités kilométriques versées par la société à son dirigeant M.[Z] au titre de déplacements réalisés par ce dernier avec son véhicule personnel, considérant que la société ne justifiait pas du motif professionnel des déplacements ainsi indemnisés.
Le tribunal a rejeté la contestation de la société sur ce point, considérant que la société ne démontrait pas le caractère professionnel des dépenses de déplacement en question. Le tribunal a d'abord relevé que si les déclarations de M.[Z] étaient tenues pour exactes, il s'en déduirait nécessairement que celui-ci n'aurait effectué au cours des trois années en question que moins de 11.000 kilomètres pour ses besoins privés. Le tribunal a également estimé que les tableaux établis par la société ne pouvaient suffire à démontrer la réalité des déplacements en cause, ainsi que leur caractère professionnel. Enfin, le tribunal a souligné qu'aucune assurance n'avait été souscrite par M.[Z] pour couvrir ses déplacements professionnels.
Au soutien de sa demande d'annulation du redressement sur ce point, la société [5] expose les éléments suivants :
- le raisonnement adopté par l'URSSAF dénie à M.[Z] la possibilité de réaliser le moindre déplacement professionnel, ce qui n'est pas conforme à la réalité de ses fonctions de président de la société,
- contrairement à ce qu'a prétendu l'inspecteur du recouvrement, le kilométrage du véhicule de M.[Z] est inscrit sur les factures d'entretien en sa possession,
- le kilométrage effectué à titre personnel par M.[Z] reste effectivement limité, ce qui s'explique par le fait qu'il consacre une partie importante de son temps à son activité professionnelle,
- M.[Z] n'a pas utilisé les véhicules utilitaires dont dispose la société pour se rendre à ses rendez-vous professionnels parce que ces véhicules sont utilisés par les salariés qui se rendent sur les chantiers avec du matériel et des matériaux,
- bien que le certificat d'immatriculation soit au nom de M. et Mme [Z], cette dernière, décédée en février 2016, n'a pu utiliser pour ses besoins personnels le véhicule pour lequel les indemnités kilométriques ont été versées.
L'URSSAF invoque à l'appui de sa position ce qu'elle considère être les nombreuses incohérences relevées par son inspecteur du recouvrement, caractérisées selon elle par les point suivants:
- la proportion qu'elle estime excessive du kilométrage déclaré à titre professionnel par rapport au kilométrage total du véhicule,
- l'absence de factures d'entretien, impliquant la gratuité de la main d'oeuvre et des pièces nécessaires à l'entretien du véhicule,
- l'absence d'assurance pour une utilisation professionnelle du véhicule,
- les déplacements très nombreux avec une berline sur des chantiers en construction, alors que l'entreprise possède plusieurs véhicules utilitaires,
- l'absence de mention par M.[Z] d'un autre véhicule personnel lui appartenant, destiné à un usage personnel.
L'URSSAF estime que ces incohérences justifient la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des indemnités kilométriques versées à M.[Z] en défraiement de l'utilisation de son véhicule personnel.
SUR CE
L'article 4 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit que, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.
Pour que cette présomption d'utilisation conforme trouve à s'appliquer, il appartient à l'employeur qui entend déduire de l'assiette des cotisations les indemnités kilométriques versées de démontrer que le personnel concerné a utilisé son véhicule personnel à des fins professionnelles.
En l'espèce, la société [5] verse aux débats un tableau récapitulatif sur lequel figurent, pour chacun des jours concernés sur la période de contrôle, le nombre de kilomètres parcourus et le lieu de destination.
Comme l'a à juste titre relevé le tribunal, ce tableau, établi par la société mais non corroboré par d'autres éléments justificatifs, ne suffit à démontrer ni la réalité des déplacements mentionnés, ni leur finalité professionnelle.
La cour constate que ce tableau est en outre imprécis en ce qu'il se borne à faire état du lieu d'arrivée et du kilométrage parcouru, sans mentionner le barème kilométrique utilisé, le montant des dépenses à défrayer, et le motif exact et précis du déplacement.
La cour constate donc que les incohérences ainsi visées par l'URSSAF ne sont aucunement écartées par les éléments produits par la société, qui ne démontre pas le caractère professionnel des déplacements ayant donné lieu au versement d'indemnités kilométriques au profit de M.[Z].
Au vu des considérations qui précèdent, la société cotisante ne démontre donc pas que l'allocation forfaitaire a été utilisée conformément à son objet, ce dont il résulte que l'URSSAF est fondée à réintégrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale les sommes correspondant aux indemnités kilométriques versées au cours des années 2016, 2017 et 2018. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a maintenu ce chef de redressement.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société [5] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera confirmée.
La société [5], partie perdante en appel, sera également condamnée aux dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile qui ne concernent que les procédures dans lesquelles le ministère d'avocat est obligatoire, ce qui n'est pas le cas de la présente procédure d'appel.
Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 1.000 euros sur le fondement de ces dispositions.
La condamnation de la société [5] aux dépens s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande qu'elle présente au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de condamner la société [5] à une indemnité complémentaire au titre de la procédure d'appel, en conséquence de quoi la demande formée de ce chef par l'URSSAF sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, y compris en ce qu'il a condamné la société [5] à verser une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et sauf en ce qu'il a autorisé Me Fuzet à faire application de l'article 699 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
- Condamne la société [5] aux dépens d'appel,
- Déboute l'URSSAF de sa demande d'application de l'article 699 du code de procédure civile au titre des dépens exposés en appel,
- Déboute les parties de leurs autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi fait et prononcé le 19 mars 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET