Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 149
N° RG 23/00035
N° Portalis DBVL-V-B7H-TMTX
(2)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 20 Juin 2024 prorogée au 27 Juin 2024
****
APPELANTES :
S.A. PISCINES DESJOYAUX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Fabienne ROCHER de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.R.L. PISCINES QUIMPEROISES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Fabienne ROCHER de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉS :
Madame [W] [T] épouse [Y]
Co-gérante des sociétés SCI [Y] [Localité 2] et FR CONCEPT
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [K] [Y]
Co-gérant des sociétés SCI [Y] [Localité 2] et FR CONCEPT
né le 27 Août 1970 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. FR CONCEPT
immatriculée au RCS DE QUIMPER sous le n° 799 380 373
'[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. [Y] [Localité 2]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI [Y] est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 7] qu'elle a donné à bail à la société FR Concept, exploitant le « [8] ». Ces deux sociétés sont cogérées par M. [K] [Y] et Mme [W] [T] épouse [Y].
Suivant un bon de commande du 20 juin 2015, M. et Mme [Y] ont confié la construction d'une piscine couverte et chauffée de 87 m² à la société Piscines Quimpéroises, représentant de la société Piscines Desjoyaux à Quimper, pour un montant de 149 484,89 euros HT.
Après un premier refus, le permis de construire a été accordé par arrêté du maire de [Localité 2] en date du 4 décembre 2015.
Le 21 décembre 2015, un nouveau contrat a été régularisé entre les parties portant le montant du marché à 156 375,13 euros HT.
Arguant de l'existence de nombreuses malfaçons et désordres constatés en cours de chantier puis à l'ouverture de la piscine lors de l'été 2016, et au regard du désaccord entre les parties sur les normes applicables et les solutions réparatoires à mettre en 'uvre, la SCI [Y] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper aux fins d'expertise. Il a été fait droit à la demande par ordonnance du 17 mai 2017.
L'expert, M. [R], a déposé son rapport le 15 octobre 2021.
Par actes d'huissier des 4 et 22 mars 2022, la SCI [Y] [Localité 2], la société FR Concept, M. et Mme [Y] ont fait assigner les sociétés Piscines Quimperoises et Piscines Desjoyaux devant le tribunal judiciaire de Quimper, en indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement en date du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire a :
- rejeté les demandes tendant à la nullité du rapport d'expertise et au prononcé d'une contre-expertise ;
- condamné in solidum la société Piscines Desjoyaux et la société Piscines Quimpéroises à régler à la SCI [Y] [Localité 2] et la société FR Concept la somme de 205 149,66 euros TTC au titre de la réfection de la piscine, cette somme étant indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant celui en vigueur le 15 octobre 2021, et produisant intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022 ;
- condamné in solidum la société Piscines Desjoyaux et la société Piscines Quimpéroises à régler à la société FR Concept la somme de 5 301,11 euros au titre de ses préjudices financiers complémentaires ;
- condamné in solidum la société Piscines Desjoyaux et la société Piscines Quimpéroises à régler à la société FR Concept la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice pendant la durée des travaux ;
- condamné in solidum la société Piscines Desjoyaux et la société Piscines Quimpéroises à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
- condamné in solidum la société Piscines Desjoyaux et la société Piscines Quimpéroises à régler à la SCI [Y] la somme de 1 140 euros au titre des frais d'expertise-conseil ;
- condamné la SCI [Y] à payer à la société Piscines Quimpéroises la somme de 9 382,51 euros au titre du solde des travaux ;
- condamné in solidum la société Piscines Desjoyaux et la société Piscines Quimpéroises à régler à la SCI [Y] [Localité 2] et la société FR Concept la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum la société Piscines Desjoyaux et la société Piscines Quimpéroises aux dépens incluant les frais d'expertise ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Les sociétés Piscines Desjoyaux et Piscines Quimperoises ont interjeté appel de ce jugement le 3 janvier 2023, intimant la société FR Concept, M. et Mme [Y], ainsi que la SCI [Y] [Localité 2].
L'instruction a été clôturée le 2 avril 2024.
En cours de délibéré, la cour a invité la société FR Concept à présenter ses observations sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la société, exploitante, à solliciter une indemnisation au titre de la reprise des non-conformités et désordres de la piscine, dont elle n'est pas propriétaire, en réparation de son préjudice matériel ainsi que sur le fondement de ses demandes au titre des préjudices immatériels avec un délai pour répondre aux autres parties sauf à ce qu'elles sollicitent une réouverture des débats sur ces questions.
La société Fr Concept a transmis ses observations le 21 juin 2024. Les appelantes ont répondu le 25 juin 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 28 mars 2024, au visa des articles 112, 175, 232, 233, 237, 244, 246 et 276 du code de procédure civile, 1217, 1231-1 et 1231-4 du code civil, les sociétés Piscines Desjoyaux et Piscines Quimperoises demandent à la cour de :
À titre principal,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper en date du 22 novembre 2022 en ce qu'il a rejeté la demande présentée par les appelantes tendant à la nullité du rapport d'expertise de M. [R] ;
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper en date du 22 novembre 2022 en ce qu'il a rejeté la demande présentée par les appelantes tendant au prononcé d'une contre-expertise judiciaire ;
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper en date du 22 novembre 2022 en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Piscines Desjoyaux et la société Piscines Quimpéroises à régler à la SCI [Y] [Localité 2] et la société FR Concept la somme de 205 149,66 euros TTC au titre de la réfection de la piscine, cette somme étant indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant celui en vigueur le 15 octobre 2021, et produisant intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022 ;
- condamné in solidum la société Piscines Desjoyaux et la société Piscines Quimpéroises à régler à la société FR Concept la somme de 5 301,11 euros au titre de ses préjudices financiers complémentaires ;
- condamné in solidum la société Piscines Desjoyaux et la société Piscines Quimpéroises à régler à la société FR Concept la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice pendant la durée des travaux ;
- condamné in solidum la société Piscines Desjoyaux et la société Piscines Quimpéroises à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
- condamné in solidum la société Piscines Desjoyaux et la société Piscines Quimpéroises à régler à la SCI [Y] la somme de 1 140 euros au titre des frais d'expertise-conseil ;
-débouté la société Piscines Desjoyaux et la société Piscines Quimpéroises de leurs demandes plus amples et contraires ;
- condamné in solidum la société Piscines Desjoyaux et la société Piscines Quimpéroises à régler à la SCI [Y] [Localité 2] et la société FR Concept la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
Statuant à nouveau,
- juger et retenir que l'expertise judiciaire de M. [R] a été conduite par ce dernier en violation des dispositions des articles 232 à 276 du code de procédure civile et des règles régissant des expertises judiciaires ;
- prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [R] le 15 octobre 2021 comme étant irrégulier et entaché de nullité ;
- juger et retenir que les irrégularités affectant le rapport d'expertise de M. [R] et les violations par l'expert judiciaire de ses obligations causent grief aux sociétés Piscines Desjoyaux et Piscines Quimperoises ;
- en conséquence, prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [R] le 15 octobre 2021 ;
- en conséquence, annuler le rapport d'expertise déposé par M. [R] le 15 octobre 2021 ;
- laisser les dépens afférents à la procédure d'expertise judiciaire de M. [R] aux sociétés [Y] [Localité 2], FR Concept et à M. et Mme [Y] ;
- désigner un nouvel expert judiciaire aux frais avancés des sociétés Piscines Desjoyaux et Piscines Quimperoises, spécialisé dans le domaine des piscines avec comme mission celles fixées dans l'ordonnance de Référé rendue le 17 octobre 2017 par M. le président du tribunal judiciaire de Quimper en y ajoutant que sa mission portera également sur le fonctionnement et la conformité du système de filtration de la piscine du camping, les plages de la piscine et la couverture de la piscine (bâche et enrouleur) ;
- surseoir à statuer sur les indemnisations à allouer aux sociétés FR Concept et SCI [Y] [Localité 2] au titre des travaux de réfection de la piscine dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif du nouvel expert judiciaire qui sera désigné par la cour d'appel de céans ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper en date du 22 novembre 2022 en ce qu'il a condamné la SCI [Y] [Localité 2] à régler à la société Piscines Quimperoises la somme de 9 382,51 euros TTC correspondant au règlement de sa situation de travaux n°3 en date du 17 mai 2016 laissé impayée ;
- débouter la SCI [Y] [Localité 2], la société FR Concept, et M. et Mme [Y] de l'intégralité de leurs fins et demandes formées en cause d'appel à titre d'appel incident ;
- condamner les sociétés [Y] [Localité 2], FR Concept et M. et Mme [Y] aux entiers dépens de procédure dont ceux afférents à la présente procédure d'appel ;
- condamner les sociétés [Y] [Localité 2], FR Concept et M. et Mme [Y] au paiement envers les sociétés Piscines Desjoyaux et Piscines Quimperoises d'une juste indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- débouter les sociétés [Y] [Localité 2], FR Concept et M. et Mme [Y] de l'intégralité de leurs fins et demandes plus amples et contraires en cause d'appel ;
À titre subsidiaire,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper en date du 22 novembre 2022 en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Piscines Desjoyaux et la société Piscines Quimpéroises à régler à la SCI [Y] [Localité 2] et la société FR Concept la somme de 205 149,66 euros TTC au titre de la réfection de la piscine, cette somme étant indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant celui en vigueur le 15 octobre 2021, et produisant intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022 ;
- condamné in solidum la société Piscines Desjoyaux et la société Piscines Quimpéroises à régler à la société FR Concept la somme de 5 301,11 euros au titre de ses préjudices financiers complémentaires ;
- condamné in solidum la société Piscines Desjoyaux et la société Piscines Quimpéroises à régler à la société FR Concept la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice pendant la durée des travaux ;
- condamné in solidum la société Piscines Desjoyaux et la société Piscines Quimpéroises à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
- condamné in solidum la société Piscines Desjoyaux et la société Piscines Quimpéroises à régler à la SCI [Y] la somme de 1 140 euros au titre des frais d'expertise-conseil ;
- condamné in solidum la société Piscines Desjoyaux et la société Piscines Quimpéroises à régler à la SCI [Y] [Localité 2] et la société FR Concept la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
Statuant à nouveau,
- juger et retenir que le montant des indemnisations à allouer aux sociétés FR Concept et SCI [Y] [Localité 2] au titre de la réfection de la piscine s'entendent hors taxes et non toutes taxes comprises ;
- débouter les sociétés FR Concept, SCI [Y] [Localité 2] et M. et Mme [Y] de leurs demandes de condamnations in solidum des sociétés Piscines Desjoyaux et Piscines Quimperoises au versement à leurs endroits de la somme de 205 149,66 euros TTC, outre indexation au titre de la réfection totale de la piscine et de sa reconstruction totale ;
- ramener le montant des dommages-intérêts à allouer aux sociétés FR Concept, SCI [Y] [Localité 2] et à M. et Mme [Y] au titre des travaux de réfection de la piscine pour remédier aux non-conformités et aux désordres principalement à la somme de 20 878 euros HT, et subsidiairement, à la somme de 72 554 euros HT ;
- juger et retenir qu'il n'y a pas lieu à versement aux sociétés FR Concept, SCI [Y] [Localité 2] et M. et Mme [Y] d'une indemnisation à titre de dommages-intérêts pour préjudice pendant la durée des travaux, ni au titre d'une surveillance et d'un entretien accru de la piscine ni relativement au suivi des travaux de reprise de la piscine ;
- juger et retenir qu'il n'y a pas lieu à versement d'indemnisation à M. et Mme [Y] au titre d'un préjudice moral personnel en leurs qualités de cogérants de la SCI [Y] [Localité 2] et de la société FR Concept ;
- juger et retenir qu'il n'y a pas lieu à remboursement aux sociétés FR Concept, SCI [Y] [Localité 2] et M. et Mme [Y] des frais d'expertise-conseil par eux exposés ;
- débouter la SCI [Y] [Localité 2], la société FR Concept, et M. et Mme [Y] de l'intégralité de leurs fins et demandes formées en cause d'appel à titre d'appel incident ;
- ordonner la compensation entre la somme qui sera fixée à titre de dommages et intérêts au profit de la SCI [Y] [Localité 2] au titre des travaux de reprise de la piscine du camping, et la somme restant due par cette société à la société Piscines Quimperoises pour 9 382,51 euros TTC
- juger et retenir qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance aux sociétés FR Concept, SCI [Y] [Localité 2] et M. et Mme [Y] ;
- condamner les sociétés FR Concept, SCI [Y] [Localité 2] et M. et Mme [Y] aux entiers dépens de procédure, tant de première instance que ceux afférents à l'expertise judiciaire et ceux d'appel ainsi qu'au versement aux appelantes de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter les sociétés [Y] [Localité 2], FR Concept et M. et Mme [Y] de l'intégralité de leurs fins et demandes plus amples et contraires en cause d'appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 22 mars 2024, la SCI [Y] [Localité 2], la société FR Concept, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper en date du 22 novembre 2022 en ce qu'il a :
- rejeté les demandes tendant à la nullité du rapport d'expertise et au prononcé d'une contre-expertise ;
- condamné in solidum la société Piscines Desjoyaux et la société Piscines Quimpéroises à régler à la SCI [Y] [Localité 2] et la société FR Concept la somme de 205 149,66 euros TTC au titre de la réfection de la piscine, cette somme étant indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant celui en vigueur le 15 octobre 2021, et produisant intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022 ;
- condamné in solidum la société Piscines Desjoyaux et la société Piscines Quimpéroises à régler à la SCI [Y] [Localité 2] la facture de l'expert-conseil Acte du 15 décembre 2016 pour un montant de 1140 euros TTC ;
- condamné in solidum la société Piscines Desjoyaux et la société Piscines Quimpéroises aux dépens incluant les frais d'expertise ;
- condamner in solidum les sociétés Piscines Quimperoises et Piscines Desjoyaux aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire ;
- l'infirmer en ce qu'il a condamné la SCI [Y] à payer à la société Piscines Quimperoises la somme de 9 382,51 euros au titre du solde des travaux ;
- débouter les sociétés Piscines Desjoyaux et Piscines Quimperoises de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Pour le surplus des postes indemnitaires sollicités,
- recevoir l'appel incident des intimés et le dire recevable et bien fondé ;
Statuant à nouveau,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la réparation des préjudices matériels complémentaires, mais l'infirmer quant au quantum de ces préjudices limités à une somme de 5 301,11 euros ;
- condamner in solidum les appelantes à verser à la société FR Concept la somme de 22 982,34 euros TTC à ce titre ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande indemnitaire sollicitée au titre de la perte d'exploitation future de la société FR Concept, mais l'infirmer quant au quantum du préjudice limité à une somme de 2 500 euros ;
- condamner in solidum les sociétés Piscines Quimperoises et Piscines Desjoyaux à payer à la société FR Concept la somme de 20 515 euros au titre de la perte d'exploitation future durant les travaux ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnisation de M. et Mme [Y] au titre de leur préjudice de stress et de désagrément, mais l'infirmer quant au quantum de ce préjudice limité à une somme de 2 000 euros à chacun ;
- condamner solidairement les sociétés Piscines Quimperoises et Piscines Desjoyaux à payer à M. et Mme [Y] la somme de 25 550 euros à chacun au titre de leur préjudice personnel de stress et de désagrément ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire sollicitée par les sociétés FR Concept et [Y] [Localité 2] au titre du temps perdu par les cogérants au suivi de cette affaire avant et pendant les opérations d'expertise judiciaire ;
- condamner in solidum les sociétés Piscines Quimperoises et Piscines Desjoyaux à payer au titre de ce poste de préjudice :
- à la société FR Concept : la somme de 10 087 euros ;
- à la société [Y] [Localité 2] : la somme de 3 362 euros ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de remboursement des frais irrépétibles de la SCI [Y] et de la société FR Concept en première instance, mais l'infirmer en ce qu'il a limité la demande indemnitaire à ce titre à une somme de 8 000 euros ;
- condamner in solidum les sociétés Piscines Quimperoises et Piscines Desjoyaux à payer aux sociétés FR Concept et SCI [Y] [Localité 2] la somme de 13 527 euros HT au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les sociétés Piscines Desjoyaux et Piscines Quimperoises à verser à la SCI [Y] [Localité 2], à la société FR Concept la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel ;
- condamner in solidum les sociétés Piscines Desjoyaux et Piscines Quimperoises aux entiers dépens de la présente procédure d'appel ;
À titre extrêmement subsidiaire,
- ordonner un complément d'expertise confié à M. [R], expert judiciaire, ayant pour objet :
- l'examen du système de filtration (bassin et pataugeoire) et sa capacité ou non à satisfaire aux exigences contractuelles ;
- l'examen du caractère dangereux ou non des blocs filtrants PF.I 440 insérés dans les plages, notamment au regard de leur caractère inondable et de la sécurité électrique (risque d'électrocution du public) ;
- la mesure de la pente du radier.
MOTIFS
Par note en délibéré autorisée, la société FR Concept s'est désistée de sa demande en paiement au titre du préjudice matériel. Il convient de le constater.
I. Sur la demande d'annulation de l'expertise
Les appelantes demandent l'annulation de l'expertise de M. [R] et la désignation d'un nouvel expert.
Au soutien de leur demande, elles font valoir que l'expert :
-n'a pas répondu avec conscience, objectivité et impartialité aux termes de sa mission qui lui demandait de décrire et procéder à l'examen de la piscine et d'énumérer et de décrire les désordres constatés, en indiquer la nature et l'étendue, en précisant s'ils constituent une simple défectuosité ne rentrant pas dans le cadre de la garantie décennale ou bien un vice grave susceptible de compromettre la stabilité et la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à son usage, s'ils étaient apparents lors de la réception et si la piscine est conforme aux règlements applicables, et de prescrire les travaux de reprise.
Elles considèrent qu'il n'existe pas de description, de mesurage notamment des pentes, de la hauteur et largeur des marches d'escalier, que M. [R] s'est contenté de calculs théoriques transmis par les maîtres de l'ouvrage pour apprécier les débits du système de filtration, qu'il se perd en « démonstrations confuses » sans se prononcer sur la nature des désordres, qu'il préconise une démolition reconstruction alors qu'il existait deux autres solutions techniques de reprise de l'ouvrage, qu'il s'est contenté de calculs théoriques, n'ayant pas réalisés les tests nécessaires.
-a porté des appréciations juridiques, lesquelles étaient de plus erronées
- a marqué une défiance particulière contraire à son obligation de conduite de ses opérations d'expertise avec objectivité et impartialité sur le système de filtration Desjoyaux.
- n'a pas apporté de réponse technique à ses dires circonstanciés qu'elle lui a adressés avec les avis de son expert conseil,
La cour estime comme le tribunal qu'aucun de ces moyens ne peut prospérer.
En premier lieu, M. [R] a énuméré les désordres en pages 41 à 43 de son rapport. Il a procédé à des mesurages, illustrés par des photographies, notamment en page 46, 47 du rapport. Les appelantes font elles-mêmes plaider page 44 de leurs conclusions que l'expert a bien procédé à un examen visuel des 27 réclamations. La circonstance que l'expert ne se soit déplacé qu'une seule fois sur les lieux n'est pas de nature à invalider l'expertise si une seule réunion était suffisante.
Les sociétés Piscines Desjoyaux et Piscines Quimperoises ayant reconnu plusieurs désordres et non-conformités et s'étant engagées devant l'expert à y remédier pendant l'expertise, M. [R] était légitime à ne pas poursuivre les investigations les concernant.
Par ailleurs, il n'appartenait pas à l'expert de réaliser les plans d'exécution qui n'ont jamais été établis par les piscinistes, mais à ces derniers de justifier des travaux réalisés.
Il n'était pas davantage interdit à M. [R] de valider des calculs de débit qui lui étaient transmis par le maître de l'ouvrage et de contester ceux remis par les appelantes puisque ses avis étaient motivés et circonstanciés.
S'agissant de la gravité des désordres, M. [R] s'est notamment prononcé sur l'atteinte à la solidité et la sécurité des personnes, permettant au juge de statuer.
Enfin, l'expert a préconisé la démolition reconstruction qu'il estimait nécessaire. La contestation de cette solution réparatoire relève du fond, mais ne peut être un motif d'annulation de l'expertise comme les critiques de l'avis de l'expert.
En deuxième lieu, l'expert devait pour donner son avis sur la conformité aux règles de l'art de la piscine rechercher les règles applicables à la construction. Celles-ci ont été contradictoirement débattues et il appartient in fine au juge de statuer au regard des avis de l'expert et des moyens des parties. Par ailleurs, aucune disposition ne sanctionne par la nullité l'inobservation des obligations imposées par l'article 238 du code de procédure civile dès lors que le juge, conformément à l'article 246 du même code n'est pas lié par ses constatations ou conclusions.
En troisième lieu, les constatations et analyses de l'expert l'ont conduit à conclure que l'installation n'est pas du tout adaptée au projet, notamment le système de filtration dans la zone pataugeoire. Les parties se sont longuement expliquées et il n'est justifié d'aucun parti pris de l'expert. Le débat sur ce point relève du fond.
En quatrième lieu, l'expert a répondu à l'ensemble des dires.
Enfin, ainsi que le font observer les intimés, c'est avec mauvaise foi que les appelantes font accroire que l'expert serait « coutumier du fait » alors qu'elles produisent une décision du 24 mars 2015 de la cour qui déboute les appelants de leur demande d'annulation du rapport d'expertise de M. [R] et a retenu que l'expert avait répondu de manière satisfaisante à toutes les questions qui lui avaient été posées.
Il résulte de ce qui précède qu'aucun motif d'annulation du rapport d'expertise n'est démontré par les appelantes.
C'est ainsi à juste titre que le tribunal a débouté les sociétés Piscines Desjoyaux et Piscines Quimperoises de leur demande d'annulation et de contre-expertise. Le jugement est confirmé.
II. Sur les responsabilités
Les piscines privées à usage collectif sont soumises à l'arrêté du 14 septembre 2004 portant prescription de mesures techniques et de sécurité. La société Piscine Quimpéroise s'est engagée au respect de cette règlementation ainsi que l'a rappelé le tribunal, le bon de commande mentionnant « une réalisation conforme à la règlementation en vigueur »
Des dispositions annexes sont dispersées dans le code de la santé publique ainsi que dans le code du sport.
L'expert a retenu l'existence des désordres suivants :
A1- La pente du radier est supérieure à la norme prévue à l'arrêté du 14 septembre 2004 de 10% ;
A2 - La hauteur des marches de l'escalier d'accès au bassin est supérieure à 20 cm, hauteur prévue à l'arrêté du 14 septembre 2004 ;
A3 - La hauteur de marche de la pataugeoire est supérieure à 12 cm, hauteur prévue à l'arrêté du 14 septembre 2004;
A4 - Une absence de marquage des profondeurs sur la paroi du bassin ;
A6 - Une lisse de la bannière de la pataugeoire désolidarisée ;
A8 - Les joints de dallage fissurés sur la totalité des plages : microfissures et rétention d'eau ;
A9 - Une absence de natte drainante sous le dallage en pose scellée ;
A10 - Une absence de joints de fractionnement de la dalle support ;
A11- Un caniveau d'évacuation des eaux, qui reprend la totalité des eaux pluviales de l'abri, du sol extérieur et des eaux de ruissellement des plages, insuffisamment dimensionné ;
A 12 - Une absence de natte drainante sous le carrelage du pédiluve ;
A13 - Le carrelage du pédiluve fissuré en plusieurs endroits ;
A15 - Les moteurs des pompes plaqués à la paroi, côté ventilateur de refroidissement moteur ;
A16 - La pompe de nage à contrecourant non équipée de plots antivibratoires ;
A17 - Le local pompage est a été noyé a plusieurs reprises, ce qui a engendré une corrosion généralisée des boîtiers électriques des moteurs des pompes. Bien que les pompes ont été changées, le problème s'est reproduit en cours d'expertise ;
A18 ' Le capot du caisson des filtres est affaissé et casse sur les locaux de pompage Est et Ouest. Cette déformation a été constatée lors de l'accedit et engendre un problème de sécurité vis-à-vis des personnes, car celui-ci forme une aspérité par rapport au carrelage ;
A19- L'insert de capot des pompes est arraché en raison d'un défaut de maçonnerie empêchant le bon centrage des trous permettant la fixation ;
A20 - La tuyauterie de raccordement à la pompe à chaleur est en contrainte mécanique et disposée de façon anarchique ;
A21- Le tuyau d'évacuation des condensats de la pompe à chaleur est écrasé entre la dalle et la pompe à chaleur ;
A22 - La tuyauterie à l'intérieur du local technique est disposée de façon anarchique et ne permet pas une intervention de maintenance aisée (juxtaposition des tuyaux et raccords) ;
A23 - une absence de tuyauterie de by-pass de la pompe à chaleur pour les interventions de maintenance ou d'hivernage ;
- une asence de disjoncteur de protection contre les surintensités pour la pompe à chaleur comme requis par le fabricant ;
A 24 - L'armoire métallique n'est pas classée 2, comme l'exige la réglementation quand celle-ci est à fond métallique ;
A 27 - L'enrouleur de bâche est sous-dimensionné ;
B1 - L'existence de désordres affectant la pataugeoire et notamment sa conception, son accès, sa filtration et sa profondeur ;
B2 à B5 - L'existence de désordres affectant la conception et l'évacuation des eaux de plage et leur traitement, des eaux de pédiluve, la conception de la couverture de la piscine, la filtration;
B6 - La non-conformité du permis de construire, car la pataugeoire ne figure pas sur celui-ci et les formes de radier ne sont pas réglementaires.
Il n'est pas contesté qu'aucune réception des travaux par le maître de l'ouvrage n'est intervenue.
Si le contrat a été conclu le 21 décembre 2015 entre la SCI [Y] [Localité 2] et la société Piscines Quimpéroises, l'ensemble des parties considèrent que les liens contractuels existent également avec la société Desjoyaux dont la société Piscines Quimpéroises est la représentante à Quimper.
Les sociétés Piscines Desjoyaux et Piscines Quimperoises étaient, ainsi que l'a retenu le tribunal, tenues d'une obligation de résultat à l'égard de la SCI. La responsabilité contractuelle des piscinistes peut ainsi être recherchée par le maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Au titre de leur subsidiaire les sociétés Piscines Desjoyaux et Piscines Quimperoises n'articulent aucune contestation des désordres, ne concluant en fait que sur l'indemnisation sollicitée par les intimés sauf à renvoyer à son argumentation développée au titre de sa demande d'annulation de l'expertise dont il a été relevé qu'elle était mélangée de critiques des principes directifs de l'expertise comme des avis délivrés par l'expert.
Ainsi qu'elles le rappellent, elles n'ont jamais contesté que la pente du radier était trop importante, l'estimant à 20% selon un mesurage non contradictoire (page 16 de leurs conclusions) et ont admis qu'il convenait de réduire la hauteur des marches du bassin supérieur de 25 à 20cm (pièce 5-1 bis). Elles ont renouvelé leur engagement par courrier du 9 février 2022 (pièce 15) de remédier à la pente du radier de la piscine, la hauteur des marches de l'escalier d'accès à la piscine de la zone petit bain et de la zone pataugeoire (page 45 de leurs conclusions) et à la profondeur de la zone pataugeoire de la piscine.
Elles indiquent s'agissant des « autres désordres existants et accessoires (page 46 conclusions) qu'elles avaient expressément accepté d'intervenir dans leur dire n°13 sur ces désordres qu'elles qualifient de mineurs.
Il n'est pas discutable que les non-conformités à l'arrêté du 14 septembre 2004, à la législation, aux règles de l'art et au bon de commande sont imputables aux piscinistes, seuls intervenants à la construction.
Il se déduit des pièces et conclusions des appelantes qu'elles ne contestent expressément et n'émettent de critiques argumentées que sur les désordres affectant la plage de la piscine et le système de filtration.
Il ne sera donc examiné que les désordres relatifs au pédiluve, à la plage de la piscine et à la filtration conformément à l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
A. Sur le pédiluve et la plage de la piscine
Selon l'article A 322-21 du code du sport l'ensemble des sols qui sont accessibles pieds nus et ceux des radiers des bassins dont la profondeur est inférieure à 1,50 mètre sont antidérapants, mais non abrasifs.
Pour éviter la stagnation de l'eau, les pentes des plages sont comprises entre 3 % et 5 % ; les siphons de sols sont en nombre suffisant et disposés en conséquence.
Les éléments en saillie tels que banquettes, jardinières, gaines, situés à une hauteur inférieure à 2,50 mètres sont conçus pour ne présenter aucune arête vive ou coupante et sont protégés.
Les appelantes soutiennent que le pédiluve n'est affecté que de microfissures sur le carrelage, impropres à caractériser un désordre, que le carrelage de la plage ne présente également que quelques microfissures et quelques flashs pouvant être aisément corrigés, qu'aucun mesurage des pentes n'ayant été fait par l'expert, il ne peut être retenu qu'elle n'est pas conforme. Elles ajoutent que l'absence de réalisation d'une natte drainante ne peut se résoudre que par l'application d'une moins-value puisqu'en l'absence de désordre sur la plage, le maître de l'ouvrage ne subit aucun préjudice.
S'agissant du pédiluve l'expert a constaté qu'il était fissuré en plusieurs endroits et qu'il n'était pas étanche en l'absence de natte drainante. M. [R] a noté que le constructeur était d'accord pour la réfection totale du pédiluve.
S'agissant du dallage de la plage, l'expert a constaté des microfissures. Il indique qu'il n'a été réalisé ni joint de dilatation ni joint de fractionnement ce qui entraine des fissures aux droits des joints. Il a relevé l'absence de pente contraire au DTU 52.1 entrainant la stagnation de l'eau.
Les fissures ont été constatées contradictoirement en expertise sur le pédiluve comme sur la plage de la piscine.
Les photographies prises par l'expert illustrent l'eau qui stagne sur la plage. La natte drainante a été prévue au bon de commande ainsi que le rappelle à juste titre le tribunal. S'agissant d'une non-conformité contractuelle, l'existence d'un préjudice est indifférente. Les désordres et la non-conformité contractuelle sont démontrés.
Par ailleurs, il a été constaté par l'expert, la dangerosité des capots de filtration dans un endroit pieds nus à la jonction avec le carrelage et un défaut de planimétrie des capots. Cette disposition engendre un risque de blessure et est contraire aux dispositions de l'article A 322-21 précité.
Enfin, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, l'expert a lui-même constaté que le groupe de filtration était noyé ainsi que l'illustre les photographies page 63 de l'expertise. Il existe un risque de corrosion et de coupure électrique si l'inter différentiel fonctionne et à défaut de court circuit, ce qui anormal.
La responsabilité contractuelle des appelantes est engagée tant au titre des désordres affectant le pédiluve et le dallage de la plage de la piscine, constatés par l'expert que de la conformité-conformité contractuelle en raison du défaut de natte drainante.
Par ailleurs, la cour rappelle que par courrier du 7 décembre 2016, les appelantes avaient accepté de reprendre la plage et le pédiluve durant l'expertise.
B. Sur la filtration
Le tribunal a retenu qu'au regard de l'ensemble des non-conformités règlementaires et contractuelles, les sociétés Piscines Desjoyaux et Piscines Quimperoises ont manqué à leur obligation de résultat.
Pour contester cette décision, les appelantes font valoir que la seule exigence sanitaire pour une piscine de camping de moins de 240m² est que l'eau de baignade soit correctement traitée et filtrée et que les analyses de l'eau soient bonnes.
Elles ajoutent :
-qu'elles bénéficient d'une dérogation générale pour recourir au système de filtration Desjoyaux à raison d'un écumeur par 50m² de surface d'eau maximum de sorte que les deux écumeurs prévus sont suffisants. Elles ajoutent que la législation modifiée par décret du 26 mai 2021 n'impose plus la présence que d'un seul écrémeur par 50 m² pour les piscines de moins de 200m².
-que les calculs théoriques et inexacts de l'expert ne peuvent démontrer un dysfonctionnement du système de filtration de la piscine, que l'expert n'a lui-même réalisé aucun calcul reprenant ceux du BET de la SCI [Y] [Localité 2], et que les débits sont bien conformes à ceux annoncés et à ceux imposés aux piscines supérieures à 240 m² par l'article D 1332-6 du code de la santé publique bien qu'ils ne s'appliquent pas puisque son volume n'est que de 87m²,
-que des essais de coloration auraient dû être réalisés pour vérifier si l'eau traitée est bien diffusée dans toutes les zones du bassin et démontrer l'efficience de la filtration,
-que le carnet sanitaire n'a jamais été consulté et comparé avec les résultats d'analyses bactériologiques de l'ARS pour rechercher l'origine des analyses non conformes en 2016 et 2017.
-qu'il n'existe aucun bassin faisant usage de pataugeoire, mais uniquement une zone pataugeoire de sorte que la règlementation sur les pataugeoires n'est pas applicable.
L'autorisation pour les piscines Desjoyaux d'utiliser un skimmer pour 50 m² de bassin au lieu de 25 m² obtenue le 26 juillet 1999 est conditionnée à l'utilisation de deux pompes pour conserver en cas de défection de l'une d'entre elles un débit conforme à la règlementation et d'installer une alarme en cas d'encrassement des filtres, installations absentes au titre desquelles les appelantes sont taisantes.
À défaut de l'installation complète prévue par la direction générale de la santé, les appelantes devaient installer un bloc de filtration par 25 m² de bassin. Toutefois, la législation applicable aux piscines construites après le 1er janvier 2022 issue du décret du 26 mai 2021ne prévoyant pour les piscines de 200 m² de bassin la nécessité d'un seul skimmer pour 50 m² de bassin, il n'y a pas lieu de retenir cette non-conformité à la règlementation pour la partie supérieure du bassin.
Toutefois les pataugeoires sont définies par l'article A 322-25 du code des sports comme un bassin destiné aux enfants dont la profondeur d'eau n'excède pas 0,40 mètre. Cette profondeur d'eau maximale est ramenée à 0,20 mètre à la périphérie du bassin.
Il n'est pas discutable que le bassin pataugeoire ou la zone pataugeoire sont les zones les plus polluées du fait de l'accès des jeunes enfants et de la faible profondeur et donc du faible volume d'eau. Dès lors, la zone pataugeoire doit répondre aux mêmes spécificités que les bassins pataugeoires tant pour la filtration que pour le recyclage de l'eau.
Selon l'article D 1332-5 du code du sport dans sa rédaction applicable au litige sauf pour les pataugeoires et les bassins à vagues, pendant la période de production des vagues, la couche d'eau superficielle des bassins est éliminée ou reprise en continu pour au moins 50 % des débits de recyclage définis à l'article D. 1332-6, par un dispositif situé à la surface. Les écumeurs de surface ne peuvent être installés que dans les bassins dont la superficie du plan d'eau est inférieure ou égale à 200 mètres carrés ; il doit, dans ce cas, y avoir au moins un écumeur de surface pour 25 mètres carrés de plan d'eau.
Les appelantes sont mal fondées à invoquer l'autorisation de n'avoir qu'un skimmer pour 50m² qui ne peut s'applique aux pataugeoires. Ainsi l'article 1, 5° du décret du 26 mai 2021 maintient en tout état de cause un écrémage pour 25m² d'eau pour les pataugeoires.
En outre, M. [R] a constaté l'absence de buse et de bouche et aucun système pour amener l'eau filtrée dans la zone pataugeoire.
Il est ainsi établi que les normes applicables aux pataugeoires ne sont pas respectées et que la conception de cette zone spécifique ne permet pas de respecter la règlementation.
Les constructeurs ne peuvent se retrancher derrière les analyses conformes de l'ARS depuis 2018 alors que son propre référentiel rappelle que s'il n'est pas imposé de règles techniques ainsi que le rappelle les premiers juges il apparaît fortement recommandé de les respecter, que les analyses de l'ARS ne sont réalisées que dans la matinée entre 10 h et 12h30 et non pendant les heures de forte fréquentation, et que les analyses ne sont correctes depuis 2019 qu'en raison du changement des poches de filtration quatre fois par jour, ce qui est totalement anormal ainsi que l'a observé l'expert. Sur ce dernier point, les intimés sont mal fondés à en contester la réalité alors que leur expert-conseil a consulté le carnet sanitaire et qu'il n'a pas contesté les nettoyages des filtres réalisés et n'a relevé aucune surfréquentation du bassin.
Par ailleurs s'agissant de risques pour la santé de jeunes enfants, ne sont pas seulement pris en compte les résultats des analyses mais la conception conforme à la règlementation utile à prévenir tout risque sanitaire.
Il résulte ainsi de l'expertise que c'est l'ensemble de la conception de la filtration des bassins qui n'est pas conforme aux règles de l'art en l'absence de filtrations spécifiques de la zone pataugeoire, de l'absence d'alarme et de seconde pompe suffisante.
La responsabilité contractuelle des piscinistes est ainsi engagée à l'égard du maître de l'ouvrage pour l'ensemble des désordres, non-conformités aux règles de l'art et non conformités contractuelles constatées et explicitées par M. [R].
III. Sur l'indemnisation
Si la SCI [Y] peut demander à être indemnisée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en revanche, la société FR Concept, exploitante, ne peut solliciter son indemnisation que sur le fondement de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil. Étant rappelé qu'il appartient conformément à l'article 12 du code de procédure civile au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits ou actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposées, les demandes de l'exploitante sont recevables dans la mesure où les parties ont été amenées à présenter leurs observations sur la requalification opérée par la cour, contrairement à ce que soutiennent les appelantes.
A.Sur le préjudice matériel
Les appelantes acceptent de régler la somme de 20 878 euros HT pour l'adaptation du radier par l'ajout de béton, mais s'opposent à la démolition-reconstruction de la piscine.
À titre subsidiaire, elles demandent de ramener le montant de l'indemnisation à 72 554 euros HT et produisent des devis pour la reprise des pentes de la partie grand bain, la reprise des marches d'accès à la partie petit bain, pour la reprise des non-conformités de la partie pataugeoire, pour le changement de liner de la piscine, pour le déplacement de l'abri de piscine pendant la réalisation des travaux de reprise et pour le suivi des travaux de reprise et l'assistance technique par un BET.
Elles estiment que si étaient ajoutés le coût de la reprise de la plage et celui de l'ajout d'un panneau filtrant supplémentaire pour la zone pataugeoire, le coût total maximum qui pourrait être réclamé serait de 136 014,74 euros HT.
Elles considèrent que la démolition complète de l'ouvrage n'est ni nécessaire ni justifiée, qu'elle est disproportionnée d'autant que la piscine du camping a toujours été ouverte, que le projet de reconstruction est différent du projet initial.
Elles soutiennent que peuvent être démolies puis reconstruites l'escalier du petit bain et de la zone pataugeoire et une adaptation du radier par rajout de béton pour obtenir le pourcentage de pente règlementaire et supprimer les non-conformités constructives.
Elles demandent en tout état de cause que seules des condamnations hors taxes soient prononcées au motif que la société FR Concept est une société commerciale assujettie à la TVA comme la SCI [Y]-[Localité 2], propriétaire.
L'expert a estimé la reprise complète après démolition pour un coût de 171 008,05 euros HT comprenant les honoraires de maîtrise d''uvre, bureau de contrôle et contrôle SPS pour 18 860 euros, le démontage et remontage de l'abri pour effectuer les travaux à 19 910 euros, la démolition pour 7 434 euros, le terrassement, la reprise des sols et du dallage et le suivi de travaux pour 34 189,96 euros, la filtration pour 21905 euros, le gros 'uvre du bassin et de la pataugeoire pour 24 789 euros , le réseau hydraulique pour 11 292 euros, l'étanchéité de la pataugeoire et des marches des escaliers pour 6 073 euros, les accessoires pour 2 614 euros, l'étanchéité Alkorplan pour12 747 euros, l'agrandissement du local existant pour 10894,09 euros et la consolidation de l'enrouleur pour 300 euros.
Les appelantes ne peuvent sérieusement proposer de régler la somme de 20 878 euros HT à la SCI alors qu'elles se sont engagées à refaire le pédiluve, la plage de la piscine à reprendre le radier et qu'elles ne contestent pas l'existence des désordres « mineurs ».
M. [R] a exposé que la reprise du radier en sous-'uvre nécessite une étude technique par un bureau d'étude d'autant qu'il n'existe aucun plan d'exécution et de ferraillage de ce qui a été réalisé. Il estime que pour refaire le bassin il est nécessaire de le démolir (page 73 expertise), que la proposition de refaire une reprise en sous-'uvre n'est pas possible étant donné la nature du terrain et du fait que les blocs de filtrations sont noyés.
La cour fait sienne l'avis de l'expert que les travaux de reprise en sous 'uvre détaillés au devis d'une société spécialisée en aménagement du jardin sont hasardeux. Le tribunal a très justement retenu que la reprise du radier justifie à elle seule la démolition de la piscine. A fortiori, l'existence de tous les désordres, non-conformités aux règles de l'art et non-conformités contractuelles reconnues par les piscinistes ou démontrées au point II. rendent nécessaire la reprise complète de l'ouvrage.
Par ailleurs alors que la somme maximale proposée par les piscinistes de 136 014,74 euros HT n'est inférieure que de 35 000 euros à celle estimée par l'expert bien qu'elle ne comprenne pas l'intervention d'un architecte pour modifier les plans, la reprise des désordres mineurs ni les frais de maitrise d''uvre, il n'existe aucune disproportion de l'indemnisation fixée par le tribunal.
Toutefois, la condamnation ne peut être prononcée toute taxe comprise que si la personne morale ne récupère pas la TVA sauf à bénéficier d'un enrichissement. La preuve du caractère non récupérable de la TVA repose sur le maître de l'ouvrage.
En l'espèce, la SCI [Y] [Localité 2] n'a pas conclu sur ce point et a fortiori ne démontre pas que la TVA ne lui est pas reversée. Dès lors, l'indemnité allouée au titre du préjudice matériel sera fixée hors taxe.
Les sociétés Piscines Quimperoises et Piscines Desjoyaux seront ainsi condamnées in solidum à payer à la SCI [Y] la somme de 171 008,05 euros HT au titre de la réfection de la piscine, cette somme étant actualisée en fonction de l'indice BT01 entre le 15 octobre 2021, date du dépôt du rapport d'expertise, et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt.
B. Sur le préjudice financier au titre de la surveillance de la piscine
La société FR Concept réclame la somme de 403,11 euros au titre du disjoncteur non adapté ainsi que celle de 22 579,23 euros correspondant au personnel en renfort pour surveiller la piscine 7 jours sur 7 durant la saison.
La somme de 303,11 euros TTC a été allouée à la société Fr Concept au titre du remplacement du disjoncteur sur la base de la facture du 30 avril 20117 de la société Yes Electrique. Les appelantes ne concluent pas sur ce point.
Le tribunal a accueilli à juste titre cette demande, laquelle est justifiée par une facture. En revanche, le surplus de 100 euros réclamé au titre de la pose qui aurait été effectuée par M. [Y] n'est pas démontré et sera rejeté.
Le tribunal a fait droit à la demande d'indemnisation d'une main-d''uvre supplémentaire dans la limite de 5 000 euros.
Or les seules fiches de paye de salariés employés comme agent d'entretien sont insuffisantes pour démontrer qu'ils ont été affectés à la surveillance de la piscine, qu'ils avaient des compétences pour exercer cette mission et qu'ils n'étaient pas affectés à l'entretien du camping.
Dès lors la demande financière de l'exploitante sera rejetée. Le jugement est infirmé.
C. Sur le temps passé au suivi du procès et des opérations d'expertise et au stress
M. et Mme [Y] assurent avoir passé 269 heures à suivre les opérations d'expertise et la procédure et M. [Y] indique avoir dû exercer une surveillance accrue pour éviter les risques d'accident notamment suite au désordre lié à l'inondation des installations électriques situées sur les plages entourant le bassin. Ils réclament 13 450 euros HT correspondant à 50 euros par heure (269*50), soit 10 87 euros (75%) pour la société FR Concept et 3 362 euros (25%) pour la société [Y].
Ils soutiennent également avoir à titre personnel subi un préjudice lié au stress et de désagrément depuis 5 années qu'ils évaluent à raison de 10 euros par jour, soit 25 550 euros chacun.
Il n'est pas contestable que les consorts [Y] ont connu les soucis et tracas liés à la procédure en leur qualité de gérants et qu'ils y ont consacré de l'énergie.
Le tribunal a justement estimé le préjudice et alloué à M. et Mme [Y] la somme de 2 000 euros chacun pour les désagréments causés par les travaux et le stress de la procédure. Le jugement est confirmé sur ce point.
Il sera également alloué par voie d'infirmation la somme de 500 euros à la SCI et celle de1 000 euros à la société FR Concept pour le temps consacrés par leurs gérants à la procédure et au suivi des désordres les empêchant de consacrer à une autre mission professionnelle durant ce laps de temps. Le jugement est infirmé de ce chef.
D. Sur le préjudice d'exploitation
La société FR Concept réclame la somme de 20 515 euros correspondant à 10% des travaux au titre de la perte d'exploitation durant les travaux. Ils font valoir que la reconstruction de la piscine va entrainer des nuisances (enlèvement et replantations des haies, stockage de l'abri') qui vont impacter le chiffre d'affaires du parking, que la piscine sera condamnée pendant plusieurs semaines et provoquera la perte de la clientèle.
Outre que les dates d'ouverture du camping ne sont pas justifiées afin de vérifier la possibilité de faire réaliser les travaux durant la fermeture du camping, l'estimation d'un préjudice financier de 10% des travaux n'est étayée pas aucune donnée comptable. En tout état de cause la société FR Concept ne démontre pas que l'exécution des travaux de reprise lui occasionnera un préjudice financier. Elle pourra au contraire faire valoir la construction d'une piscine neuve. La demande d'indemnisation ne peut qu'être rejetée.
E. Sur les frais d'expertise-conseil
Les frais de l'expert-conseil seront indemnisés au titre des frais irrépétibles. Le jugement qui a fait droit à la demande est infirmé.
III. Sur le solde de ses travaux
Le tribunal a condamné la SCI [Y] à la société Piscines Quimpéroises au titre du solde des travaux la somme de 9 382,51 euros.
Sur le fondement de l'article 1217 du code civil, la SCI [Y] soutient que le constructeur se voit interdire le droit de solliciter le coût des travaux qu'elle a réalisés lorsque la démolition est prononcée.
Outre que l'article 1217 du code civil ne s'applique pas au contrat conclu avant le 1er octobre 2016, les premiers juges ont très justement rappelé que la jurisprudence évoquée par la SCI, qui ne prévoit que la démolition après annulation du contrat sans reconstruction, n'a pas vocation à s'appliquer.
La cour confirme ainsi le jugement par adoption de motif en ce qu'il a rappelé que la solution retenue de démolition/reconstruction n'exonère pas le maître de payer le solde des travaux réalisés sauf à être indemnisés deux fois.
IV. Sur les autres demandes
Il sera fait droit à la demande de compensation par les appelantes entre les créances réciproques des sociétés Piscines Desjoyaux et Piscines Quimpéroises, d'une part et de la SCI [Y] [Localité 2], d'autre part à hauteur de la plus faible.
Le jugement est confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Les sociétés Piscines Quimpéroises et Piscines Desjoyaux qui succombent pour l'essentiel seront condamnées à payer à la SCI [Y] et à la société FR Concept la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Constate le désistement de la société Fr Concept de sa demande en paiement au titre du préjudice matériel,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Piscines Desjoyaux et la société Piscines Quimpéroises à régler à la SCI [Y] [Localité 2] et la société FR Concept la somme de 205 149,66 euros TTC au titre de la réfection de la piscine, cette somme étant indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant celui en vigueur le 15 octobre 2021, et produisant intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022,
- condamné in solidum la société Piscines Desjoyaux et la société Piscines Quimpéroises à régler à la société FR Concept la somme de 5 301,11 euros au titre de ses préjudices financiers complémentaires,
- condamné in solidum la société Piscines Desjoyaux et la société Piscines Quimpéroises à régler à la société FR Concept la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice pendant la durée des travaux,
- condamné in solidum la société Piscines Desjoyaux et la société Piscines Quimpéroises à régler à la SCI [Y] la somme de 1 140 euros au titre des frais d'expertise-conseil,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés
Condamne in solidum la société Piscines Desjoyaux et la société Piscines Quimpéroises à régler à la société SCI [Y] [Localité 2] la somme de 171 008,05 euros HT au titre de la réfection de la piscine, cette somme étant actualisée en fonction de l'indice BT01 entre le 15 octobre 2021, date du dépôt du rapport d'expertise, et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt,
Condamne in solidum la société Piscines Desjoyaux et la société Piscines Quimpéroises à régler à la société FR Concept la somme de 303,11 euros au titre du remplacement du disjoncteur,
Condamne in solidum la société Piscines Desjoyaux et la société Piscines Quimpéroises à payer à la société Fr Concept la somme de 500 euros à la SCI [Y] et celle de 1 000 euros à la société FR Concept au titre du temps consacré à la procédure ;
Déboute la société FR Concept de sa demande d'indemnisation du préjudice d'exploitation,
Dit que les frais d'expert conseil sont compris dans les frais alloués en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant
Déboute M. et Mme [Y] du surplus de leur demande au titre des préjudices immatériels,
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des sociétés Piscines Desjoyaux et Piscines Quimpéroises, d'une part et de la SCI [Y] [Localité 2], d'autre part, à hauteur de la quotité la plus faible,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum la société Piscines Desjoyaux et la société Piscines Quimpéroises à payer à M. et Mme [Y] la somme de 3 000 euros à la SCI [Y] [Localité 2] et à la société FR Concept en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Piscines Desjoyaux et la société Piscines Quimpéroises aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,