Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°507/2022
N° RG 21/00106 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N5FO
CK/AA
Décision déférée du 14 Décembre 2020
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de FOIX
(19/00280)
[M] [K]
[O] [R]
C/
MDPH 09
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Madame [O] [R]
en qualité de Représentante légale de son fils [G] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me ORTHOLAN de la SCP D'AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de Toulouse
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.014029 du 14/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
MDPH 09
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représentée à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de présidente
A. MAFFRE, conseillère
E. VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N. BERGOUNIOU et M. SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,
N. BERGOUNIOU, conseillère,
M. SEVILLA, conseillère,
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [O] [R] est la mère de [G] [I], né le 8 mars 2003.
Le 27 novembre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Ariège a accordé à Mme [R] en qualité de parent de [G] l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour la période du 1er janvier 2018 au 30 août 2020.
Le 10 septembre 2019, la CDAPH a refusé d'accorder à Mme [R] au profit de son fils [G] l'allocation d'adulte handicapé au motif que son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) est compris entre 50% et 79% et qu'il n'y a pas de restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi. La commission a également refusé l'attribution de la prestation de compensation du handicap au motif que [G] [I] ne présente pas une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation de deux activités pour une période définitive d'au moins un an.
Dans la même période, le 13 septembre 2019, [G] [I] a été reconnu travailleur handicapé pour la période du 10 septembre 2019 au 31 mai 2023.
Le recours gracieux de Mme [R] auprès de la CDAPH à l'encontre des décision du 10 septembre 2019 a été rejeté suivant décision du 3 décembre 2019.
A la suite de la saisine du tribunal en contestation du rejet de son recours, par jugement du 14 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix a :
- homologué les travaux du docteur [J], désigné en qualité de consultant,
- rejeté le recours de Mme [R],
- l'a condamnée aux dépens.
Le 11 janvier 2021, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées.
En l'état de ses écritures du 24 mars 2022, reprises oralement lors de l'audience, Mme [O] [R] demande à la cour de réformer le jugement et :
- d'enjoindre la MDPH de l'Ariège de lui verser l'allocation adulte handicapé au profit de son fils [G] [I],
- d'enjoindre la MDPH de l'Ariège de lui verser la prestation de compensation du handicap au profit de son fils [G] [I],
- condamner la MDPH de l'Ariège à payer à la SCP Cantier et associés, la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La MDPH de l'Ariège, bien que convoquée à l'audience, suivant courrier avec accusé de reception en date du 14 Octobre 2022, n'a pas comparu, n'a pas été représentée et n'a pas demandé de dispense de comparution.
SUR CE :
Sur la procédure :
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire.
Sur la contestation du refus de l'AAH et de la prestation de compensation du handicap:
Vu les articles L.821-1, L.821-2, D.821-1, D.821-1-2 du code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions des articles L.245-3 et D.245-4 du code de l'action sociale et des familles,
Il résulte des productions et de l'avis du médecin consultant que [G] [I] présente une IPP comprise entre 50 et 79 % et qu'il est scolarisé en lycée professionnel et non dans un emploi ou en recherche d'un emploi.
Il résulte de cette constatation que [G] [I] ne peut présenter une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi dans le temps de la scolarité où il n'y a pas d'emploi ou de recherche d'emploi.
Le rejet de la demande d'AAH sera donc confirmé.
S'agissant de l'allocation de compensation du handicap, le médecin consultant désigné par le tribunal n'a pas relevé l'existence d'une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité et ne qualifie pas les autres difficultés rencontrées de graves (gestion de la sécurité, fixation de l'attention, prendre des décisions ou des initiatives).
Cependant, la cour relève que l'analyse des activités de [G] annexée au rapport du médecin consultant désigné par le tribunal mentionne les rubriques 'prendre des décisions' et 'prendre des initiatives' classées en D, ce qui correspond à une activité non réalisée. Les rubriques 'entrer spontanément en relation avec autrui', et 'gérer sa sécurité' sont classées en C, ce qui correspond à une activité réalisée avec l'aide répétée d'un tiers et/ou une surveillance continue et/ou avec une difficulté régulière.
Cette classification est parfaitement confirmée par deux attestations détaillées, établies en janvier 2020 et octobre 2020, de Mme [H], docteur en psychologie, laquelle a suivi régulièrement [G] [I] et par les autres productions de Mme [R] qui font état de ces difficultés depuis plus d'un an.
La cour considère que [G] [I] remplit les conditions prévues par les articles L.245-3 et D.245-4 à savoir qu'il rencontre des difficultés graves dans au moins deux activités, ce depuis au moins un an. En conséquence, la prestation compensation du handicap est due à compter du 1er août 2019. Le jugement sera donc réformé de ce chef. Mme [R] sera renvoyée devant la MDPH de l'Ariège pour la liquidation de ses droits de ce chef.
Sur les autres demandes :
La MDPH, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Elle doit également indemniser l'avocat de l'appelant des frais non compris dans les dépens, lesquels seront fixés à la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Foix du 14 décembre 2020 en ce qu'il a rejeté le recours concernant le refus d'attribution de l'allocation adulte handicapé à Mme [O] [R] pour [G] [I],
Réforme le jugement pour le surplus,
Statuant des chefs réformés et y ajoutant,
Juge que doit être attribuée à Mme [O] [R] pour [G] [I] la prestation de compensation du handicap à compter du 1er août 2019,
Renvoie Mme [R] auprès de la MDPH de l'Ariège pour la liquidation de ses droits,
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de l'Ariège aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'aide juridictionnelle,
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de l'Ariège à payer à la SCP Cantier et associés la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM N. ASSELAIN
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