Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00185 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFD7
O R D O N N A N C E N° 2024 - 192
du 13 Mars 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [F] [N]
né le 05 Janvier 2006 à [Localité 2] (ALGERIE) (27000)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 8 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de Monsieur [F] [N],
Vu l'arrêté en date du 8 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [F] [N],
Vu l'ordonnance du 11 mars 2024 à 13 h 46 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier prolongeant la rétention administrative de Monsieur [F] [N] , pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 11 Mars 2024, par Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [M] [Z], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 16 h 37,
Vu les courriels adressés le 12 mars 2024 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 13 mars 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'abence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention adminstrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention,
Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT transmises par courriel le 12 mars 2024 à 12 h 24,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 11 Mars 2024, à 16 h 37, Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [N] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 11 mars 2024 notifiée à 13 h 46, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, Monsieur [F] [N] motive son appel en faisant valoir l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile en indiquant que le questionnaire de vulnérabilité n'est pas joint à la procédure.
Ce moyen est inopérant en ce que :
- le questionnaire de vulnérabilité ne constitue pas une pièce utile exigée en vertu des dispositions de l'article R.743-2 du ceseda. Par ailleurs, les éléments médicaux du dossier permettent d'apprécier sa situation au regard de sa vulnérabilité, étant rappelé qu'il n'a fait état d'aucun problème de santé.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier, de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel irrecevable,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Mars 2024 à 14 h 48.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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