Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00325 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHLJ
O R D O N N A N C E N° 2024 - 334
du 03 Mai 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [M] [V] [W]
alias Monsieur X se disant [C] [W]
alias Monsieur X se disant [C] [B]
né le 09 Octobre 2001 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office en première instance,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 5 mars 2022 de MONSIEUR LE PREFET DU VAL D'OISE portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an prise à l'encontre de Monsieur [M] [V] [W],
Vu l'arrêté en date du 01 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [M] [V] [W],
Vu l'ordonnance du 2 mars 2024 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [M] [V] [W], pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 30 mars 2024 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [M] [V] [W], pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 29 avril 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 30 avril 2024 à 18 h 32 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [M] [V] [W], pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [M] [V] [W] faite le 02 mai 2024, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16 h 52, sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 2 mai 2024 à 19 h 02 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 03 mai 2024 à 11 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 30 Avril 2024 à 18 h 32 ;
Vu l'absence d'observations formées par les parties,
SUR QUOI
Le 02 Mai 2024, à 16 h 52, Monsieur [M] [V] [W] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 30 Avril 2024 notifiée à 18 h 32, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d'appel se borne à indiquer :
-'si la copie du registre CRA n'est pas actualisée concernant le maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation devra être déclarée irrecevable',
- ' la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la ou les pièces faisant défaut,
- 'comme soulevé par mon avocat en première instance, le signataire de la requête en prolongation n'avait pas délégation', sans aucun argumentaire critiquant la motivation contraire et circonstanciée du premier juge.
Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale.
Aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel.
Aucune motivation sur l'incompétence du signataire de la requête et critiquant la décision déferée, motivée de façon circonstanciée selon les éléments du dossier, n'est indiquée dans la déclaration d'appel.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier, de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de CESEDA.
Il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Mai 2024 à 11 h 37.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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