Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 FÉVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/00561 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI256
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 février 2024, à 15h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ:
M. [V] [G]
né le 14 Janvier 1994 à [Localité 1], de nationalité Comorienne
RETENU au centre de rétention de [2],
assisté de Me Sandra Barrovecchio, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 02 février 2024, à 15h16 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 février 2024 à 17h46 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 4 février 2024, à 18h28, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 03 février 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [V] [G], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Etant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose et des justificatifs qui lui sont communiqués, il convient de dire que c'est à tort que le premier juge a fait droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention formée par M. [V] [G] en retenant que dès son arrivée au centre de rétention l'intéressé avait remis son passeport comorien et son titre de séjour périmés qui étaient dans sa fouille depuis le début de sa garde à vue alors que si celui-ci a effectivement déclaré aux policiers le 30 janvier 2024 à 9h49 qu'il disposait d'un titre de séjour et d'un passeport périmé, à aucun moment il n'a indiqué qu'il disposait de ces documents dans son téléphone et qu'il sollicitait qu'ils soient extraits pour les communiquer.
Dès lors, il ne peut être reproché au préfet de ne pas avoir pris en compte ces éléments puisqu'il ne disposait d'aucune preuve de leur effectivité puisque ceux-ci n'ont été remis au centre de rétention que le 31 janvier 2024 à 17h45.
Dans ces conditions, en l'absence de toute remise en cause utile des autres éléments retenus par le préfet, à savoir le fait que le comportement de M. [V] [G] a été signalé par les services de police le 29 janvier 2024 pour violences volontaires ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours sur fonctionnaire de police et sur personne vulnérable ainsi qu'outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique, et soustraction à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 31 mai 2021, la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, qui est recevable doit être rejetée.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, il convient après avoir rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, de déclarer la requête du préfet recevable et d'y faire droit. de faire droit à la requête en prolongation de rétention et de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [V] [G] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de M. [V] [G], la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet de police en prolongation de la rétention de M. [V] [G],
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [G] pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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