Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT EN MATIÈRE
DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 02/23
n° RG : 22/0011
A l'audience publique du 15 février 2023 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [Y] [G], né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5]
domicilié au cabinet de son avocat Me Quentin LEBAS
ayant pour avocat Me Quentin LEBAS, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 1] substitué à l'audience par Me Bernadette NGO MASSOGUI
Les débats ayant eu lieu à l'audience du 11 janvier 2023 à 10 heures
L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Michel REGNIER, avocat général
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai
JRDP 11/22 - 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la Cour d'appel le 22 mars 2022, M. [Y] [G] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée.
M. [G] a été présenté le 23 octobre 2021 devant le tribunal correctionnel de Lille dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate pour des faits de :
- vols en réunion ;
- refus de remettre une convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit.
Par ordonnance du même jour, il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement en date du 25 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Lille a fait droit à la demande formée par M.[G] de renvoi de son procès à une date ultérieure aux fins de préparer sa défense et l'a maintenu en détention provisoire.
Par jugement en date du 18 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Lille a prononcé la relaxe de M. [G].
La détention provisoire de M. [G] a donc duré du 23 octobre 2021 (date de l'ordonnance de placement en détention provisoire) au 18 novembre 2021 (date du jugement de relaxe), soit pendant 27 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
- 7.500 € en réparation de son préjudice moral ;
- 419,08 € en réparation de son préjudice matériel ;
- 1.000 € au titre de ses frais de défense ;
- 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues au greffe de la cour d'appel le 1er août 2022, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 1.400 €, que son préjudice matériel le soit à hauteur de 419,08 € et que M. [G] soit débouté de sa demande au titre des frais de défense.
L'agent judiciaire de l'Etat expose que seuls les frais irrépétibles, liés au contentieux de la détention provisoire, peuvent faire l'objet d'une indemnisation sur le fondement de l'article 149-1 du code de procédure pénale, que la facture produite aux débats concerne l'audience de comparution immédiate du 25 octobre 2021 et n'est donc pas en lien direct avec le contentieux de la détention provisoire.
Il conclut, par ailleurs, à la minoration de l'indemnisation sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au titre du préjudice moral, l'agent judiciaire de l'Etat indique tenir compte de l'âge du requérant et de ses antécédents judiciaires.
Dans ses conclusions en date du 25 octobre 2022, le ministère public requiert que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 2.000 € et indique s'en rapporter aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat s'agissant des autres demandes.
Au terme des débats tenus le 11 janvier 2023, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 15 février 2023.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l'audience de ce jour,
JRDP 11/22 - 3ème page
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, la requête a été déposée dans le délai de six mois suivant la décision du tribunal correctionnel de Lille rendue le 18 novembre 2021.
Figure au dossier un certificat en date du 5 mai 2022 établi par le greffier du tribunal judiciaire de Lille attestant qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre de la décision précitée.
En conséquence, la décision est définitive et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée.
Par ailleurs, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération est minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
En l'espèce, M. [G] expose qu'il était âgé de 24 ans lors de son incarcération et que la peine encourue était importante.
Il soutient avoir souffert de conditions de détention difficiles au sein de la maison d'arrêt de [Localité 7].
Il fait valoir que son préjudice s'est trouvé aggravé par la privation de vie privée et l'éloignement familial. Il indique avoir souffert de cette privation durant sa détention et précise que ses parents ont été traumatisés par la perquisition intervenue tôt le matin du 20 octobre 2021 alors qu'ils dormaient.
JRDP 11/22 - 4ème page
Sur ce dernier chef de préjudice, l'article 149 du code de procédure pénale a pour seul objet la réparation du préjudice subi du fait de la détention de sorte que celui consécutif aux opérations de perquisition ne saurait être réparé sur ce fondement légal.
Il ressort, ensuite, du bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. [G] la mention de neuf condamnations :
- le 23 avril 2015, par le tribunal pour enfants de Béthune, à une peine de 6 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans pour des faits de vol aggravé par trois circonstances ;
- le même jour, par la même juridiction, à une peine d'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté à titre principal pour des faits de recel de bien provenant d'un vol ;
- le 21 mai 2015, par la même juridiction, à une peine d'un mois d'emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation aggravé par une autre circonstance ;
- le 3 décembre 2015, par la même juridiction, à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances ;
- le 8 juin 2017, par la même juridiction, à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation aggravé par une autre circonstance ;
- le 29 septembre 2017, par le tribunal correctionnel d'Arras, à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation aggravé par une autre circonstance (récidive de tentative);
- le 7 mai 2019, par le président du tribunal de grande instance de Béthune, au paiement d'une amende par une ordonnance pénale pour des faits d'excès de vitesse d'au moins 50 km/h par conducteur de véhicule à moteur ;
- le 14 mai 2020, par le tribunal correctionnel de Béthune, à une peine de 2 ans et 4 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation aggravé par une autre circonstance ;
- le 9 octobre 2020, par la même juridiction, à une peine d'amende pour des faits de détention et importation de marchandise présentée sous une marque contrefaisante.
Il en résulte que deux de ces condamnations ayant donné lieu à des peines d'emprisonnement ferme mises à exécution, M. [G] avait déjà été incarcéré quand il a été placé en détention provisoire le 23 octobre 2021.
Il convient, ensuite, de rappeler que tout placement en détention provisoire entraîne l'isolement moral et la confrontation avec un milieu carcéral difficile.
En l'espèce, M. [G] verse aux débats un extrait du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté datant de 2010 faisant état d'une surpopulation carcérale et de mauvaises conditions d'hygiène et de salubrité au sein de la maison d'arrêt de [Localité 7].
Toutefois, ce rapport antérieur de 11 ans au placement en détention de M. [G] ne peut, dans ces conditions, utilement démontrer le caractère difficile de ses conditions de détention au moment de son incarcération. De même, s'agissant de la présence de rats au sein de l'établissement pénitentiaire, l'article de presse produit par M. [G], qui en fait état, date du 9 juin 2018, soit plus de trois ans avant le placement en détention provisoire du requérant intervenu le 23 octobre 2021.
JRDP 11/22 - 5ème page
Enfin, la lourdeur de la peine invoquée par le requérant au titre d'une aggravation de son préjudice ne saurait être retenue au regard de la nature délictuelle des faits reprochés.
En revanche, l'éloignement familial, notamment avec ses parents, ainsi que son jeune âge sont de nature à aggraver le préjudice de M. [G].
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [G] la somme de 3.500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Sur la perte de revenus :
M. [G] déclare qu'il travaillait à temps partiel en qualité de serveur au sein de la SAS [6] avec un salaire mensuel de 419,08 euros.
Il aurait été embauché en qualité d'employé polyvalent à temps partiel du 1er juillet jusqu'au 30 septembre 2021.
Figure au dossier un avenant au contrat de travail ayant pour effet de le renouveler du 1er octobre au 31 décembre 2021. M. [G] produit également aux débats un bulletin de salaire pour le mois de septembre 2021, sur lequel est mentionnée la somme de 419,08 euros.
En conséquence, il sera alloué au requérant la somme de 419,08 euros à M. [G] au titre de la perte de revenus
Sur les frais d'avocat :
Les honoraires et frais annexes de l'avocat, au titre du préjudice causé par une détention injustifiée, peuvent être indemnisés pour autant qu'ils rémunèrent ou défraient des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
En l'espèce, est versée aux débats la facture n° 2100581 en date du 10 décembre 2021 d'un montant de 3.000 euros TTC mentionnant des frais liés à l'ouverture du dossier, de la garde à vue, du déferrement, de l'audience de comparution immédiate du 25 octobre 2021, de démarches auprès du greffe, de l'étude et de la cotation de la procédure et enfin de l'audience de jugement du 18 novembre 2021.
M. [G] sollicite une indemnisation à hauteur de 1.000 euros pour l'audience de comparution immédiate du 25 octobre 2021.
Cependant, il apparaît que la demande porte sur le remboursement de frais liés à la défense au fond et les diligences de l'avocat ne sont pas directement liées à la détention provisoire.
En conséquence, faute de lien avéré et direct entre les diligences facturées et le contentieux de la détention provisoire, M. [G] sera débouté de sa demande présentée au titre des frais d'avocat.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il sera alloué à M. [Y] [G] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
JRDP - 11/22 - 6ème page
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique,
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [Y] [G] ;
ALLOUONS à M. [Y] [G] la somme de trois mille cinq cents euros (3.500 €) au titre de son préjudice moral ;
ALLOUONS à M. [Y] [G] la somme de quatre cent dix-neuf euros et huit centimes (419,08 €) au titre de son préjudice matériel ;
DEBOUTONS M. [Y] [G] de sa demande présentée au titre de ses frais de défense ;
ALLOUONS à M. [Y] [G] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de DOUAI, le 15 février 2023,
en présence de M. Michel REGNIER, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment