Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 22/02050 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V7EA
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
DEMANDEURS :
M. [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-DOUAUD, avocat au barreau de LILLE
Mme [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-DOUAUD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LA BELLE FACADE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Octobre 2023 ;
A l’audience publique du 12 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Février 2024, et signé par Anne-Sophie SIEVERS, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 31 janvier 2018, M. [R] [P] et Mme [Y] [W] ont confié à la société La Belle Façade des travaux de pose d'enduits sur les murs de clôtures, ainsi que les murs d'un garage et d'un abri pour un montant de 21 890 euros TTC. Un acompte de 8 856 euros a été remis le 16 février 2018.
Les travaux ont commencé début juin et se sont arrêtés fin juillet 2018, M. [P] et Mme [W] se prévalant de divers désordres et ayant recours à une expertise non judiciaire.
Par acte d'huissier signifié le 27 septembre 2018, M. [P] et Mme [W] ont assigné la société La Belle Façade en référé. Le juge des référés de Lille, par ordonnance du 18 décembre 2018, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [V] [X].
Cette dernière a rendu son rapport d'expertise le 17 décembre 2019.
Par acte d'huissier signifié le 11 mars 2021, M. [P] et Mme [W] ont assigné la société La Belle Façade devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 15 mars 2023 par RPVA, M. [P] et Mme [W] demandent au tribunal, au visa des articles 1217, 1227, 1229 et 1231-1 et suivants du code civil, de :
-ordonner la résolution du contrat entre les parties à la date de l’arrêt du chantier soit le 31 juillet 2018 et à défaut au jour de l’assignation,
-condamner la société La Belle Façade à réparer le préjudice subi par les requérants en conséquence de son inexécution,
A titre principal
-condamner la société La Belle Façade à payer à titre de dommages et intérêts à M. [R] [P] et Mme [Y] [W] la somme de 55 000 euros TTC en réparation du préjudice subi,
A titre subsidiaire
-condamner la société La Belle Façade à payer à titre de dommages et intérêts à M. [R] [P] et Mme [Y] [W] la somme de 16 906 euros en réparation du préjudice subi,
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-débouter la société La Belle Façade de l’ensemble de ses demandes,
-condamner la société La Belle Façade à payer aux requérants la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens y compris les frais d’expertise.
Au soutien de leurs demandes, ils se prévalent des arguments suivants :
-Ils sont en droit d'obtenir la résolution du contrat au visa des articles 1217 et 1229 du code civil en raison des malfaçons et non-façons établies par le rapport d'expertise judiciaire, la société La Belle Façade n'ayant jamais terminé le chantier et les relations étant devenues conflictuelles.
-Ils sont aussi fondés à obtenir le remboursement des travaux nécessaires pour éviter l'aggravation du dommage. A cet égard, ils considèrent insuffisante l'évaluation de l'expert judiciaire qui a notamment écarté pour raisons purement financières la proposition formée par la société E2P et retenu un prix insuffisant de 15 euros par m² de surface à enduire, pour une surface de 380 m² au lieu de 460 m².
Par conclusions récapitulatives notifiées le 1er juin 2023 par RPVA, la société La Belle Façade demande au tribunal, au visa des articles 1217 à 1229 du code civil, de :
-débouter M. [R] [P] et Mme [Y] [W] de leurs demandes en résolution du contrat signé le 31 janvier 2018.
-débouter ces derniers de leurs demandes en paiement de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts.
-prendre acte des conclusions du rapport d'expertise en ce qu'il fixe le préjudice subi par les requérants à la somme de 4 066 euros.
-juger que les requérants devaient verser la somme de 15 323 euros, ont versé la somme de 8 756 euros à titre d”acompte, n'ont pas versé l'acompte de 30 % prévu au démarrage des travaux, qu'ils devront être condamnés au solde de cette somme soit 6 567 euros, que toutefois, il conviendra de déduire le montant de la somme de 4 066 euros et par voie de conséquence, condamner M. [R] [P] et Mme [Y] [W] au paiement d'une somme de 2 501 euros,
-les condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, elle fait notamment valoir les arguments suivants :
-Il ne saurait y avoir résolution du contrat dès lors que les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution du contrat, mais seulement résiliation.
-L'évaluation du cabinet E2P est non contradictoire et reprend le devis d'une société Ubel Façade qui ne correspond pas à l'indemnisation d'un préjudice découlant des malfaçons évoquées par M. [P] et Mme [W].
-Il convient de retenir l'évaluation du coût de reprise des travaux pour un montant de 17 200 euros et de retenir que le préjudice de M. [P] et Mme [W] serait de 4 066 euros compte tenu des sommes qu'ils ont versées.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 20 octobre 2023. Après débats à l’audience du 12 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS
I. Sur les demandes principales de M. [P] et Mme [W]
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut :
-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
-obtenir une réduction du prix,
-provoquer la résolution du contrat,
-demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
A. Sur la demande de résolution du contrat
Les articles 1224 et suivants du même code précisent que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave d'une notification du créancier au débiteur, aux risques et périls du créancier, ou d'une décision de justice. Dans le cas d'une notification, le créancier doit, sauf urgence, mettre en demeure le débiteur de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
En l'espèce, le contrat résultat du devis signé ne prévoyait aucune clause résolutoire et M. [P] et Mme [W] ne produisent aucune mise en demeure.
La demande de résolution sera donc rejetée, bien qu'il soit pris acte du fait que les parties n'entendent pas poursuivre leurs relations contractuelles.
B. Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
1. Sur les inexécutions
En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire conclut à l'existence de plusieurs malfaçons et non-façons qui ne sont pas contestées par la défenderesse, à savoir :
-une épaisseur d'enduit insuffisante pour assurer la protection du mur, non conforme au DTU 26.1 et aux prescriptions du fabricant ; l'expert préconisant une deuxième couche, il s'agit d'une non-façon ;
-des couvre-murs posés inadaptés, ne comportant pas de pente permettant d'évacuer l'eau de pluie vers l'intérieure de la propriété, qui sont constitutifs d'une malfaçon ; l'absence de joints entre les éléments qui entraîne des infiltrations par le mur, qui correspond à une non-façon ;
-l'absence de joints d'étanchéité entre l'enduit et les chapeaux béton, définie comme un manque de finition ;
-l'absence de joint de dilatation entre la façade arrière et le mur de clôture, entraînant une infiltration ;
-des microfissures horizontales au niveau du joint de chaînage sous les chapeaux de béton, sous le couvre-mur en acier de l'acrotère du garage avant, liées à un manque de préparation du support ;
-des microfissures dans les angles, non structurelles, correspondant à une absence de finition ;
-une absence de garde au sol de 15 cm sur le bas des murs enduits.
Ces inexécutions nombreuses sont donc caractérisées.
2. Sur la détermination du préjudice et du lien de causalité
L'expert judiciaire préconise la dépose des couvre-murs existants non rejointoyés et la pose de nouveaux couvre-murs adaptés avec une pente pour une bonne évacuation des eaux pluviales, la reprise des enduits éclatés ou fissurés et la pose d'une deuxième couche d'enduit, la pose de joints de dilatation et de couvre-joints, ainsi que diverses finitions. Il conclut à un coût des travaux total de 16 635 euros HT, soit 17 200 euros TTC.
Contrairement à ce qu'affirment M. [P] et Mme [W], ce n'est pas pour de simples raisons financières que l'expert judiciaire n'a pas retenu le devis de reprise des travaux d'enduits établi par la société Urbel Façades pour un montant de 50 030 euros HT, mais parce que ce devis impliquait un piquetage complet des enduits et une dépose complète des couvre-murs, solutions non retenues par le rapport d'expertise judiciaire. Sa réponse récapitulative aux dires du 11 décembre 2019 est particulièrement claire sur l'absence de nécessité de piqueter l'ensemble des enduits et l'expert a par ailleurs pris soin de différencier les couvre-murs existants et non rejointoyés de l'intégralité des couvre-murs. A cet égard, le rapport extra-judiciaire et non-contradictoire du cabinet E2P dont M. [P] et Mme [W] se prévalent mentionne lui-même que la pose des couvre-murs n'est pas terminée. En outre, l'expert judiciaire, par sa connaissance du prix des marchés courants, peut considérer que les prix pratiqués par les devis produits sont excessifs ou au contraire insuffisants.
La surface d'enduit mentionnée par le devis initial, par le cabinet E2P est de 460 m² et l'expert judiciaire a indiqué que 80 m² avaient déjà reçu une double passe d'enduit, retenant donc une base de 380 m². Toutefois M. [P] et Mme [W] ont fait observer dans leurs dires que la première couche avait été enlevée, et donc que ces 80 m² n'avaient reçu qu'une couche d'enduit et concluent à un coût supplémentaire de 1200 euros HT soit 1320 euros TTC en retenant la base de calcul de l'expert judiciaire. Ce dernier a répondu qu'il laissait au tribunal l'appréciation de ce juge.
Or la société La Belle Façade ne conteste pas qu'une couche avait été enlevée sur les 80 m². Il convient donc effectivement de retenir une base de 460 m².
Enfin, ce n'est que tardivement que M. [P] et Mme [W] ont contesté le coût de l'enduit au mètre carré retenu par l'expert, et ils ne justifient pas avoir soulevé ce point au stade des opérations d'expertise. Dès lors, leurs devis mentionnant un coût de 35 euros par mètre carré, qui n'avaient pas emporté la conviction de l'expert judiciaire soulignant simplement la nécessité d'une deuxième couche, ne seront pas retenus.
Il convient également de retenir les travaux de dépose des couvre-murs posés et de pose des couvre murs adaptés évalués par l'expert judiciaire à 2412 euros TTC.
Par conséquent, le coût des travaux de reprise et de sécurisation de l'immeuble sera évalué à 17 200 euros + 1 320 euros + 2 412 = 20 932 euros TTC.
3. Sur les arguments invoqués pour réduire la condamnation réclamée par M. [P] et Mme [W]
Le fait que des sommes restent dues au titre du contrat liant M. [P] et Mme [W] et la société La Belle Façade n'est pas en soi, comme l'affirment improprement les parties, un élément de nature à diminuer le préjudice des demandeurs.
Cependant, aucune demande distincte de condamnation au titre du solde du marché et aucune demande de compensation ne sont formées et, suivant le rapport d'expertise judiciaire, les parties s'accordent dans le corps de leurs conclusions à considérer que le solde du marché doit être retranché du préjudice invoqué par M. [P] et Mme [W].
Le tribunal lié par les demandes des parties relève donc qu'il est établi que la société La Belle Façade avait conclu avec M. [P] et Mme [W] un contrat de 21 890 euros. Il n'est pas contesté que seule la somme de 8 576 euros a été réglée, si bien que le solde dû au titre du contrat est de 13 134 euros, montant d'ailleurs repris dans le rapport d'expertise non contradictoire et extra judiciaire du cabinet E2P.
Par conséquent, la condamnation de la société La Belle Façade doit être ramenée à la somme de 7 798 euros.
II. Sur la demande reconventionnelle de la société La Belle Façade
C'est à tort que le défendeur reprend le préjudice des demandes fixé par l'expert judiciaire à 4066 euros (l'expert ayant en réalité déjà déduit le solde restant dû au titre du contrat) et déduit à nouveau un solde qu'il évalue à 6 567 euros.
Cette demande sera donc rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société La Belle Façade succombant principalement à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société La Belle Façade à payer à M. [P] et Mme [W] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune partie ne demandant d'écarter l'exécution provisoire de droit, il n'y a pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE M. [R] [P] et Mme [Y] [W] de leur demande de résolution du contrat les liant à la société La Belle Façade,
CONDAMNE la société La Belle Façade à payer à M. [R] [P] et Mme [Y] [W] la somme de 7 798 euros correspondant au prix des travaux de réfection et de sécurisation des travaux de 20 932 euros diminué du solde du marché de travaux,
REJETTE la demande reconventionnelle de la société La Belle Façade,
CONDAMNE la société La Belle Façade aux entiers dépens,
CONDAMNE la société La Belle Façade à payer à M. [R] [P] et Mme [Y] [W] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEAnne-Sophie SIEVERS
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