Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 22/01865 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VICR
AFFAIRE :
[F] [B]
C/
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 21/00066
Copies exécutoires délivrées à :
Mme [B]
URSSAF CVDL
Copies certifiées conformes délivrées à :
Mme [B]
URSSAF CVDL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
APPELANTE
****************
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par M. [O] [T], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [B] (la cotisante) a été affiliée au titre l'assurance maladie obligatoire des travailleurs non salariés non agricoles à la réunion des assureurs maladie d'Ile-de-France (RAM) en sa qualité d'avocate.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 août 2012, la RAM a notifié à la cotisante la première mise en demeure établie à son encontre le 5 juillet 2012 d'avoir à payer la somme de 3 069 euros, représentant 2 880 euros de cotisations et 189 euros de majorations de retard, au titre des échéances de février et mai 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception revenu 'non réclamé', la RAM a notifié à la cotisante la deuxième mise en demeure établie à son encontre le 19 décembre 2012 d'avoir à payer la somme de 4 872 euros, représentant 7 917 euros de cotisations et 673 euros de majorations de retard, déduction faite de versements pour un montant total de 3 718 euros, au titre des échéances de novembre 2010, d'août et novembre 2011 et d'août et novembre 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception retourné non signé, la RAM a notifié à la cotisante la troisième mise en demeure établie à son encontre le 21 juin 2013 d'avoir à payer la somme de 3 187 euros, représentant 2 997 euros de cotisations et 190 euros de majorations de retard, au titre des échéances de février et mai 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 décembre 2013, la RAM a notifié à la cotisante la quatrième mise en demeure établie à son encontre le 20 décembre 2013 d'avoir à payer la somme de 1 165 euros, représentant 1 102 euros de cotisations et 63 euros de majorations de retard, au titre de l'échéance de novembre 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 6 juin 2014 mais revenu avec la mention 'non réclamé', la RAM a notifié à la cotisante la cinquième mise en demeure établie à son encontre le 28 mai 2014 d'avoir à payer la somme de 2 642 euros, représentant 5 532 euros de cotisations et 313 euros de majorations de retard, déduction faite de versements d'un montant total de 1 203 euros, au titre des échéances de novembre 2011, août et novembre 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 16 septembre 2014 mais revenu avec la mention 'non réclamé', la RAM a notifié à la cotisante la sixième mise en demeure établie à son encontre le 11 septembre 2014 d'avoir à payer la somme de 3 689 euros, représentant 3 426 euros de cotisations et 263 euros de majorations de retard, déduction faite de versements d'un montant total de 1 203 euros, au titre des échéances de février et mai 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention 'non réclamé', la RAM a notifié à la cotisante la septième mise en demeure établie à son encontre le 18 décembre 2014 d'avoir à payer la somme de 8 890 euros, représentant 8 381 euros de cotisations et 509 euros de majorations de retard, au titre des échéances d'août et novembre 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 12 juillet 2015 mais revenu sans mention ni signature, la RAM a notifié à la cotisante la huitième mise en demeure établie à son encontre le 30 juin 2015 d'avoir à payer la somme de 5 466 euros, représentant 5 140 euros de cotisations et 326 euros de majorations de retard, au titre des échéances de février et mai 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 1er février 2016, la RAM a notifié à la cotisante la neuvième mise en demeure établie à son encontre le 28 janvier 2016 d'avoir à payer la somme de 2 026 euros, représentant 1 884 euros de cotisations et 142 euros de majorations de retard, au titre de l'échéance d'août 2016.
Par acte d'huissier de justice en date du 4 août 2016, la RAM a signifié à l'étude trois contraintes (16049-8089 pour la mise en demeure du 5 juillet 2012 ; 16049-8090 pour les mises en demeure des 19 décembre 2012, 21 juin 2013, 20 décembre 2013 et 28 mai 2014 ; 16049-8092 pour les mises en demeure des 30 juin 2015 et 28 janvier 2016), émises le 18 février 2016 à l'encontre de la cotisante et portant sur les sommes de 27 340 euros de cotisations et de 4 102 euros de majorations de retard sous déduction de la somme de 464,49 euros, par référence aux neuf mises en demeure précédentes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 1er juillet 2016 mais revenu avec la mention 'pli avisé non réclamé', la RAM a notifié à la cotisante la dixième mise en demeure établie à son encontre le 30 juin 2016 d'avoir à payer la somme de 5 910 euros, représentant 5 550 euros de cotisations et 360 euros de majorations de retard, au titre des échéances de janvier, février, avril et juin 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 1er octobre 2016, la RAM a notifié à la cotisante la onzième mise en demeure établie à son encontre le 30 septembre 2016 d'avoir à payer la somme de 2 036 euros, représentant 1 924 euros de cotisations et 112 euros de majorations de retard, au titre de l'échéance d'août 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé sans date, la RAM a notifié à la cotisante la douzième mise en demeure établie à son encontre le 12 janvier 2017 d'avoir à payer la somme de 6 004 euros, représentant 5 676 euros de cotisations et 328 euros de majorations de retard, au titre des échéances de novembre 2016.
Par acte d'huissier de justice en date du 13 avril 2017, la RAM a signifié à l'étude la contrainte 17074-6806, émise le 15 mars 2017 à l'encontre de la cotisante et portant sur la somme de 10 440 euros, dont 9 832 euros de cotisations et 608 euros de majorations de retard, par référence aux trois mises en demeure précédentes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 juillet 2017, la RAM a notifié à la cotisante la treizième mise en demeure établie à son encontre le 12 juillet 2017 d'avoir à payer la somme de 4 989 euros, représentant 4 692 euros de cotisations et 297 euros de majorations de retard, au titre des échéances de février et mai 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 septembre 2017, la RAM a notifié à la cotisante la quatorzième mise en demeure établie à son encontre le 22 septembre 2017 d'avoir à payer la somme de 2 481 euros, représentant 2 346 euros de cotisations et 135 euros de majorations de retard, au titre de l'échéance d'août 2017.
Par acte d'huissier de justice en date du 26 décembre 2018, l'URSSAF Centre-Val-de-Loire, venant aux droits de la RAM, a signifié, à la personne même de la cotisante, la contrainte 18299-7181, émise le 26 octobre 2018 à l'encontre de la cotisante et portant sur la somme de 6 573 euros, dont 6 141 euros de cotisations et 432 euros de majorations de retard, par référence aux deux mises en demeure précédentes.
La cotisante a régulièrement fait opposition à ces contraintes.
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté la cotisante de ses demandes de nullité des courriers de mise en demeure des 5 juillet 2012, 19 décembre 2012, 21 juin 2013, 20 décembre 2013, 28 mai 2014, 11 septembre 2014, 18 décembre 2014, 30 juin 2015, 28 janvier 2016, 30 juin 2016, 30 septembre 2016 et 12 janvier 2017 ;
- annulé la contrainte nº 18299-7081 émise le 26 octobre 2018 et signifiée le 26 décembre 2018, d'un montant de 6 573 euros ;
- débouté la cotisante de ses demandes de nullités des contraintes nº 16049-8089 d'un montant de 3 072,51 euros, nº 16049-8090 d'un montant respectif de 11 029 euros et de 9 216 euros, et 16049-8092 d'un montant de 7 660 euros des 18 février 2016, et nº 17074-6806 du 15 mars 2017 d'un montant de 10 440 euros ;
- débouté la cotisante de sa demande de remboursement de la somme de 13 688,49 euros correspondant aux sommes versées en application des contraintes validées ci-dessus ;
- déclaré la cotisante irrecevable en sa demande de remboursement de la somme de 507 euros payée au titre de majorations de retard de l'année 2008, ainsi qu'en sa demande de remboursement de sommes versées pendant la période 2008-2010 ;
- débouté la cotisante du surplus de sa demande de remboursement au titre des sommes qualifiées de « versement négatifs » pour les années 2012 et 2013 ;
- validé la contrainte nº 16049-8090 signifiée le 4 août 2016 pour un nouveau montant de 6 597,51 euros de cotisations en principal et de 539 euros de majorations arrêtées à la date de la contrainte, outre les majorations complémentaires prévues à l'article D. 610-20 du code de la sécurité sociale et édictées à l'article 243-18 dudit code ;
- validé la contrainte nº 16049-8092 signifiée le 4 août 2016 pour un nouveau montant de 5 971 euros de cotisations en principal et de 636 euros de majorations arrêtées à la date de la contrainte, outre les majorations complémentaires prévues à l'article D. 610-20 du code de la sécurité sociale et édictées à l'article 243-18 dudit code ;
- validé la contrainte nº 17074-6806 signifiée le 13 avril 2017 pour un nouveau montant de 8 971 euros de cotisations en principal et de 644 euros de majorations arrêtées à la date de la contrainte, outre les majorations complémentaires prévues à l'article D. 610-20 du code de la sécurité sociale et édictées à l'article 243-18 dudit code ;
- débouté la cotisante de sa demande de remise des majorations de retard ;
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la cotisante aux dépens de l'instance en ce compris les frais de signification des contraintes validées, soit 72,24 euros pour la contrainte signifiée le 4 août et 72,24 euros pour la contrainte signifiée le 13 avril 2017.
La cotisante a interjeté appel de la décision, par voie électronique le 14 juin 2022 à 17h18 (RG 22/01865) et par déclaration du 14 juin 2022 adressée par courrier (RG 22/01945).
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cotisante demande à la cour :
- de la déclarer recevable en son appel et de le dire bien-fondé ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la contrainte n°18299 ' 7081 émise le 26 octobre 2018 et signifiée le 26 décembre 2018, d'un montant de 6 573 euros ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la cotisante de ses demandes de nullité des courriers de mise en demeure des 5 juillet 2012, 19 décembre 2012, 21 juin 2013, 20 décembre 2013, 28 mai 2014, 11 septembre 2014, 18 décembre 2014, 30 juin 2015, 28 janvier 2016, 30 juin 2016, 30 septembre 2016 et 12 janvier 2017 ;
- débouté la cotisante de ses demandes de nullités des contraintes nº 16049-8089 d'un montant de 3 072,51 euros, nº 16049-8090 d'un montant respectif de 11 029 euros et de 9 216 euros, et 16049-8092 d'un montant de 7 660 euros des 18 février 2016, et nº 17074-6806 du 15 mars 2017 d'un montant de 10 440 euros ;
- débouté la cotisante de sa demande de remboursement de la somme de 13 688,49 euros correspondant aux sommes versées en application des contraintes validées susmentionnées ;
- déclaré la cotisante irrecevable en sa demande de remboursement de la somme de 507 euros payée au titre de majorations de retard de l'année 2008, ainsi qu'en sa demande de remboursement de sommes versées pendant la période 2008-2010 ;
- débouté la cotisante du surplus de sa demande de remboursement au titre des sommes qualifiées de « versement négatifs » pour les années 2012 et 2013 ;
- validé la contrainte nº 16049-8090 signifiée le 4 août 2016 pour une nouveau montant de 6 597,51 euros de cotisations en principal et de 539 euros de majorations arrêtées à la date de la contrainte, outre les majorations complémentaires prévues à l'article D. 610-20 du code de la sécurité sociale et édictées à l'article 243-18 dudit code ;
- validé la contrainte nº 16049-8092 signifiée le 4 août 2016 pour une nouveau montant de 5 971 euros de cotisations en principal et de 636 euros de majorations arrêtées à la date de la contrainte, outre les majorations complémentaires prévues à l'article D. 610-20 du code de la sécurité sociale et édictées à l'article 243-18 dudit code ;
- validé la contrainte nº 17074-6806 signifiée le 13 avril 2017 pour une nouveau montant de 8 971 euros de cotisations en principal et de 644 euros de majorations arrêtées à la date de la contrainte, outre les majorations complémentaires prévues à l'article D. 610-20 du code de la sécurité sociale et édictées à l'article 243-18 dudit code ;
- débouté la cotisante de sa demande de remise des majorations de retard ;
- condamné la cotisante aux dépens de l'instance en ce compris les frais de signification des contraintes validées, soit 72,24 euros pour la contrainte signifiée le 4 août et 72,24 euros pour la contrainte signifiée le 13 avril 2017.
et statuant à nouveau,
- de déclarer que la situation comptable du 28 février 2019 établie par l'URSSAF Val de Loire concernant la cotisante n'était pas susceptible de recours devant la commission amiable ;
en conséquence,
- de déclarer la cotisante recevable en sa demande de remboursement de la somme de 507 euros au titre des majorations de retard remises et des paiements excédentaires au regard de la situation
comptable du 28 février 2019 produite aux débats par l'URSSAF ;
- de prononcer la nullité des mises en demeure des 5 juillet 2012, 19 décembre 2012, 21 juin 2013, 20 décembre 2013, 28 mai 2014, 11 septembre 2014, 18 décembre 2014, 30 juin 2015, 28 janvier 2016, 30 juin 2016, 30 septembre 2016 et 12 janvier 2017 ;
- de déclarer prescrites les majorations de retard relatives aux échéances 08/12 et 12/12 à la date de l'émission de la contrainte du nº 16049-8090 du 18 février 2016 ;
- de déclarer prescrites les majorations de retard relatives aux échéances 02/12 et 05/12 à la date de l'émission de la contrainte du nº 16049-8090 du 18 février 2016 ;
- de prononcer la nullité des contraintes nº 16049-8089 d'un montant de 3 072,51 euros, nº 16049-8090 d'un montant respectif de 11 029 euros et de 9 216 et nº 16049-8092 d'un montant de 7 660 euros des 18 février 2016, nº 17074-6806 du 15 mars 2017 d'un montant de 10 440 euros, n° 18299-7181du 26 octobre 2018 d'un montant de 6 573 euros ;
en conséquence,
- de déclarer que l'URSSAF remboursera à la cotisante la somme de 13 688,49 euros afférentes aux contraintes nº 16049-8089 du 18 février 2016 d'un montant de 3 072,51 euros, nº 16049-8090 du 18 février 2016 d'un montant de 9 216 euros et nº 16049-8090 du 18 février 2016 d'un montant de 11 029 euros augmentée de l'intérêt légal à compter de la saisine du tribunal ;
- de déclarer qu'elle justifie d'une créance de 507 euros au titre des majorations de retard afférentes à l'année 2008 qui ont été remises ;
- de déclarer qu'elle justifie d'une créance de 19 664 euros qui a été payée à l'URSSAF de manière excédentaire pour la période allant d'octobre 2006 à mai 2013 ;
- de condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 19 664,40 euros ;
- de déclarer que la somme de 19.664,40 euros se compensera légalement avec toutes sommes qui seraient dues au titre des échéances des cotisations postérieurement à l'échéance du 7 mai 2013 ;
- de déclarer que l'URSSAF ne justifie pas du bien-fondé de sa créance ;
- d'accorder la remise des majorations de retard aux taux de 5% et pénalités appliquées aux cotisations acquittées sur le fondement de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale ;
- de déclarer que les frais de signification de chacune des contraintes des 18 février 2016 et 15 mars 2017 précitées sont à la charge de l'URSSAF Centre Val-de-Loire ;
- de débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires ;
- de statuer ce que de droit sur les entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
- de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- débouté la cotisante de sa demande en nullité des courriers de mise en demeure des 5 juillet 2012, 19 décembre 2012, 21 juin 2013, 20 décembre 2013, 28 mai 2014, 11 septembre 2014, 18 décembre 2014, 30 juin 2015, 28 janvier 2016, 30 juin 2016, 30 septembre 2016 et 12 janvier 2017 ;
- débouté la cotisante de ses demandes en nullité des contraintes nº 16049-8089, 16049-8090, 16049-8092 et 17074-6806 ;
- débouté la cotisante de sa demande de remboursement de la somme de 13 688,49 euros versée au titre des dites contraintes ;
- débouté la cotisante de sa demande de remboursement de la somme de 507 euros versées au titre des majorations de retard pour l'année 2008 et de sa demande de remboursement au titre des sommes versées pendant la période 2008-2010 ;
- débouté la cotisante de sa demande de remboursement au titre des sommes qualifiées de versement négatifs pour les années 2012 et 2013 ;
- débouté la cotisante de sa demande de remise des majorations de retard ;
- validé la contrainte nº 16049-90 signifiée le 4 août 2016 pour un montant en principal de 6 597,51 euros et 539 euros de majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure, sans préjudice des majorations de retard complémentaire restant à courir jusqu'à complet paiement du principal ;
reconventionnellement,
- d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a annulé la contrainte nº 18299-7081 émise le 26 octobre 2018 et signifiée le 28 octobre 2018 ;
et en statuant à nouveau,
- de valider la contrainte nº 16049-9092 signifiée le 4 août 2016 pour un montant en principal de 5 971 euros et un montant de majoration de retard arrêté à la date de la mise en demeure ramené à 468 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaire restant à courir jusqu'à complet paiement du principal ;
- de valider la contrainte nº 17074-6806 signifiée le 13 avril 2017 pour un montant de 8 971 euros de cotisation en principal et un montant de majorations de retard ramené à 644 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaire arrêté à la date de la mise en demeure restant à courir jusqu'à complet paiement du principal ;
- de valider la contrainte nº 18299-9092 signifiée le 26 octobre 2018 pour un montant en principal de 6 141 euros et un montant de majorations de retard arrêté à la date de la mise en demeure de 432 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaire restant à courir jusqu'à complet paiement du principal ;
- de débouter la cotisante de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner la cotisante au paiement des frais de signification ;
- de condamner la cotisante aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il est de l'administration d'une bonne justice de joindre les dossiers 22/01865 et 22/01945, s'agissant d'un même recours contre une même décision du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le dossier sera dorénavant appelé sous le seul numéro 22/01865.
Sur l'irrecevabilité de l'appel incident
La cotisante relève que l'URSSAF a formé appel incident dans le cadre de la notification de ses conclusions au greffe le 23 mars 2023, soit au-delà du délai de trois mois ; que l'URSSAF fait valoir que la représentation devant la cour d'appel n'est pas obligatoire en matière du contentieux de la sécurité sociale et invoque l'article 550 du code de procédure civile ; qu'il appartient à la cour d'apprécier la recevabilité de l'appel incident de l'URSSAF.
Aux termes de l'article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
L'article 909 du même code invoqué par la cotisante, dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Néanmoins cet article se situe dans la section relative aux dispositions particulières à la cour d'appel dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire alors que la procédure devant la chambre de la protection sociale de la cour d'appel bénéficie d'une procédure orale, sans représentation obligatoire.
Il s'ensuit que l'URSSAF n'était pas contrainte par les délais prévus par les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile pour relever appel incident.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident de l'URSSAF sera ainsi rejeté.
Sur la validité des mises en demeure
La cotisante soutient que la mention ' cotisations obligatoires (cotisations ' maladie et/ou cotisations indemnités journalières)' ne permet pas de connaître le motif des mises en demeure ni de caractériser la nature de la cotisation et de la contribution ; que la situation comptable fait apparaître des versements excédentaires sur certaines périodes, ce que reconnaît l'URSSAF ; que dans ses dernières écritures, l'URSSAF indique que les cotisations au titre des années 2010 et 2011 étaient soldées ; que les mises en demeure des 5 juillet 2012, 19 décembre 2012, 21 juin 2013, 20 décembre 2013, 28 mai 2014 et 11 septembre 2014 ne lui permettaient pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'il lui est réclamé des cotisations-maladie et/ou cotisations indemnités journalières ; qu'en présence d'une option, elle ne peut pas savoir ce qu'il lui est réclamé.
Elle ajoute que les mises en demeure des 18 décembre 2014, 30 juin 2015, 28 janvier 2016, 30 juin 2016, 30 septembre 2016 et 12 janvier 2017 ne mentionnent pas le motif de la mise en demeure, selon, qu'il s'agit d'une absence de versement ou d'une insuffisance de versement ; que la mention 'maladie' n'est pas suffisante et ne lui permet pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Elle précise que la mise en demeure du 20 décembre 2013 est rédigée comme suit '2012 ' ech 11/13', qu'il existe une contradiction entre l'année considérée, 2012, et l'échéance qui vise le mois de novembre 2013 ; que les mentions portées sur les autres mises en demeure ne permettent pas non plus de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
De son coté, l'URSSAF expose que les mises en demeure sont régulières et qu'elles n'ont pas à comporter le détail des calculs.
Elle ajoute que chaque mise en demeure précise l'année au titre de laquelle la cotisation est due puis la date d'exigibilité (échéance mensuelle) ; que des régularisations sont appelées en N+1 au titre de l'année N.
Elle précise que la cotisante se prévaut d'un état comptable du 28 février 2019 pour en déduire que sa dette des années 2010 à 2012 était soldée ce qui est faux : les échéances des années 2010 et 2012 étaient soldées mais ne sont pas reprises dans la contrainte 16049-8090.
Sur ce
Selon les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, lorsque le travailleur indépendant n'a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et l'invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que les mises en demeure litigieuses répondent aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
- la date de leur établissement ;
- la cause de l'obligation, en l'espèce le paiement des cotisations et contributions obligatoires de sécurité sociale ;
- la nature des cotisations concernées, en l'occurrence les cotisations maladie et/ou cotisations indemnités journalières qui couvrent le même risque maladie ;
- le motif de la mise en recouvrement, en l'espèce, une absence de paiement ;
- la période de référence, en deux temps, l'année au titre de laquelle la cotisation est due (par exemple AN 2013), puis la date d'échéance à laquelle elle est exigée (par exemple ECH 02/13) ;
- et les montants en contributions et majorations de retard, en distinguant les cotisations des majorations de retard.
Par ailleurs, il n'est nullement fait obligation aux organismes de sécurité sociale de faire mention des taux appliqués et du détail des calculs, ceux-ci découlant exclusivement de la multiplication d'un taux prévu par décret au montant des rémunérations déclarées.
A la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par une URSSAF n'est pas de nature contentieuse. Les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne sont pas applicables à cette mise en demeure, et, quels qu'en aient été les modes de délivrance, la mise en demeure envoyée à l'adresse du cotisant est valable et n'affecte pas la régularité de la procédure de recouvrement des cotisations et contributions sociales.
L'URSSAF a produit l'ensemble des avis de réception justifiant de l'envoi des mises en demeure à la cotisante. Les mises en demeure sont donc régulières.
En conséquence, le jugement qui a débouté la cotisante de ses demandes de nullité des mises en demeure sera confirmé de ce chef.
Sur la validité des contraintes
La cotisante expose que pour la contrainte 18299-7081, et non 7080 comme l'a indiqué le tribunal, ce dernier a justement relevé qu'aucune explication n'était donnée sur l'écart existant entre le montant de la cotisation d'août 2017 et celui de la contrainte, justifiant sa nullité.
Pour la contrainte 16049-8089 du 18 février 2016, elle estime les majorations de retard prescrites et que l'URSSAF ne précise pas l'affectation du paiement partiel de 464,49 euros ; que l'URSSAF ne pouvait appliquer des majorations de retard alors que les paiements étaient excédentaires.
Pour la contrainte 16049-8090 du 18 février 2016, elle précise que cette contrainte vise un montant différent de la somme des mises en demeure qui n'auraient pas dû calculer des majorations de retard du fait de sa situation créditrice et qui ne peuvent servir de base à la contrainte ; qu'il en va de même pour les autres contraintes dont les montants ne correspondent pas exactement à la somme des mises en demeure.
Elle en demande la nullité.
Elle évalue à 19 664 euros le montant payé par elle de manière excédentaire, soutient que le tableau de l'URSSAF n'est pas probant, invoque une remise de majoration de 507 euros qui n'est pas déduite et des versements négatifs qui n'ont pas été imputés sur des échéances postérieures, l'URSSAF reconnaissant que les versements négatifs correspondent à des versements excédentaires et non à des jeux d'écriture comme le soutient le tribunal.
De son coté, l'URSSAF reconnaît que les années 2010 et 2012 ont été soldées mais que la contrainte fait référence aux échéances d'août et novembre 2012 qui n'ont été soldées qu'en 2018 soit postérieurement à la contrainte.
Elle ajoute que les différences de montant entre les mises en demeure et les contraintes s'expliquent par les régularisations opérées et que les majorations de retard ont été correctement calculées.
Sur ce
Aux termes de l'article R. 133-3 du même code, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-15. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Sur la contrainte 16049-8089
Cette contrainte du 18 février 2016, et signifiée le 4 août 2016, remplit les formes requises et fait référence à la mise en demeure du 5 juillet 2012.
Elle concerne les échéances de février et mai 2012 pour une somme en principale de 2 880 euros, conformément au montant de la mise en demeure.
Les majorations de retard sont d'un montant supérieur mais sont calculées par application de l'article D. 612-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.
La cotisante ne comprend pas la réduction de 464,49 euros. Néanmoins, il résulte de la situation comptable en date du 28 février 2019 qu'elle a elle-même produite, que pour l'échéance de février 2012, elle a versé le 13 août 2013 et le 16 janvier 2015 les sommes de 500 euros et de 84,49 euros dont il a été déduit la somme de 120 euros pour solder l'échéance de novembre 2011.
Il a donc bien été déduit de l'échéance de février 2012 la somme de :
500 + 84,49 - 120 = 464,49 euros.
L'URSSAF précise que cette contrainte est soldée à ce jour compte tenu des versements postérieurs effectués par la cotisante.
Aucune somme n'est donc due.
Sur la contrainte 16049-8090
Là encore, cette contrainte du 18 février 2016, et signifiée le 4 août 2016, remplit les formes requises et fait référence aux mises en demeure des 28 mai, 11 septembre et 18 décembre 2014.
Elle ne reprend cependant pas les échéances de 2012 concernant les régularisations des années 2010 à 2011. De même l'échéance de novembre 2014 est réduite et ne tient plus compte de la régularisation de l'année 2013.
L'URSSAF précise qu'une part de sa créance a été soldée par les règlements postérieurs de la cotisante qu'il reste devoir :
- 1 457,51 euros pour la cotisation de l'année 2013 (échéance novembre 2014) et 197 euros de majorations de retard ;
- 1 713 euros pour la cotisation de l'année 2014 (échéance mai 2014) et 121 euros de majorations de retard ;
- 1 713 euros pour la cotisation de l'année 2014 (échéance août 2014) et 121 euros de majorations de retard ;
- 1 714 euros pour la cotisation de l'année 2014 (échéance novembre 2014) et 100 euros de majorations de retard ;
Soit 7 136,51 euros correspondant à 6 597,51 euros de cotisations et 539 euros de majorations de retard.
La contrainte sera ainsi validée à hauteur de cette somme.
Sur la contrainte 16049-8092
La contrainte, du 18 février 2016, et signifiée le 4 août 2016, régulière en la forme, fait référence aux mises en demeure des 30 juillet 2015 et 28 janvier 2016. Elle reprend les montants exacts des cotisations en principal, seules les majorations de retard ont fait l'objet d'une réévaluation mais la cotisante ne justifie pas une erreur de calcul de ces majorations.
L'URSSAF précise qu'une part de sa créance a été soldée par les règlements postérieurs de la cotisante qu'il reste devoir :
- 2 570 euros pour la cotisation de l'année 2015 (échéance février 2015) et 178 euros de majorations de retard ;
- 2 570 euros pour la cotisation de l'année 2015 (échéance mai 2015) et 148 euros de majorations de retard ;
- 831 euros pour la cotisation de l'année 2015(échéance août 2015) et 142 euros de majorations de retard ;
Soit 6 439 euros correspondant à 5 971 euros de cotisations et 468 euros de majorations de retard.
La contrainte sera ainsi validée à hauteur de cette somme.
Sur la contrainte 17074-6806
La contrainte du 15 mars 2017 et signifiée le 13 avril 2017, régulière en la forme, fait référence aux mises en demeure des 30 juin et 30 septembre 2016 et 12 janvier 2017. Elle reprend les montants exacts des cotisations en principal, seules les majorations de retard ont fait l'objet d'une réévaluation mais la cotisante ne justifie pas une erreur de calcul de ces majorations.
L'URSSAF précise qu'une part de sa créance a été soldée par les règlements postérieurs de la cotisante qu'il reste devoir :
-1 134 euros pour la cotisation de l'année 2014 (échéance avril 2016) et 72 euros de majorations de retard ;
- 2 216 euros pour la cotisation de l'année 2016 (échéance février 2016) et 156 euros de majorations de retard ;
- 1 924 euros pour la cotisation de l'année 2016 (échéance mai 2016) et 112 euros de majorations de retard ;
- 1 924 euros pour la cotisation de l'année 2016 (échéance août 2016) et 112 euros de majorations de retard ;
- 1 773 euros pour la cotisation de l'année 2016 (échéance novembre 2016) et 192 euros de majorations de retard ;
Soit 9 615 euros correspondant à 8 971 euros de cotisations et 644 euros de majorations de retard.
La contrainte sera ainsi validée à hauteur de cette somme.
Sur la contrainte 18299-7181
La contrainte du 26 octobre 2018 et signifiée le 26 décembre 2018, régulière en la forme, fait référence aux mises en demeure des 12 juillet et 22 septembre 2017. Elle reprend les montants exacts des cotisations en principal à l'exception de l'échéance d'août 2017, seules les majorations de retard ont fait l'objet d'une réévaluation mais la cotisante ne justifie pas une erreur de calcul de ces majorations.
Cependant, si la somme mentionnée dans la contrainte ne correspond plus à celle dont le débiteur restait redevable à raison de la révision opérée de l'assiette des cotisations, ladite contrainte n'en demeure pas moins valable à concurrence du chiffre réduit des cotisations et majorations de retard ( Soc., 18 octobre 1978 n° 77-10.906).
En l'espèce, le montant de l'échéance a diminué. L'URSSAF l'explique par une régularisation de l'année au regard des revenus définitifs déclarés. Cette diminution ne modifie pas la cause et la nature de l'obligation de la cotisante.
En conséquence, la cotisante reste devoir :
- 2 346 euros pour la cotisation de l'année 2017 (échéance février 2017) et 162 euros de majorations de retard ;
- 2 346 euros pour la cotisation de l'année 2017 (échéance mai 2017) et 135 euros de majorations de retard ;
- 1 449 euros pour la cotisation de l'année 2017 (échéance août 2017) et 135 euros de majorations de retard ;
Soit 6 573 euros correspondant à 6 141 euros de cotisations et 432 euros de majorations de retard.
La contrainte sera ainsi validée à hauteur de cette somme.
Sur le montant des sommes dues
La cotisante a soulevé plusieurs moyens pour contester les sommes réclamées par l'URSSAF.
Sur les échéances soldées
La cotisante affirme que l'URSSAF a reconnu que les échéances des années 2010, 2011 et 2012 étaient soldées, qu'aucune mise en demeure n'aurait dû lui être adressées à ce titre et que les majorations de retard étaient indues.
Cependant, il apparaît dans le décompte produit que les cotisations relatives aux années 2010 à 2012 ont été soldées postérieurement aux mises en demeure et aux contraintes. La réclamation était donc justifiée.
Sur les paiements excédentaires
La cotisante affirme qu'antérieurement au 1er novembre 2012, les paiements excédentaires effectués par elle se chiffrent à 9 880 euros et qu'ainsi la mise en demeure du 19 décembre 2012 ne peut servir de base de motivation de la contrainte 16049-8090 du 18 février 2016 d'un montant de 9 216 euros.
Néanmoins, la situation de compte que la cotisante produit permet de constater que l'année 2010 a été soldée par des versements au cours de l'année 2012, que l'année 2011 a été régularisée avec des versements datant de 2012 et 2013 et que l'année 2012 a été soldée par des versements datant de l'année 2018. La cotisante était donc bien redevable des causes de la mise en demeure du 19 décembre 2012.
Sur la remise gracieuse des majorations de retard
La cotisante soutient que l'URSSAF lui a accordé une remise gracieuse des majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011 ; qu'elle a relevé sur le tableau de 'répartition et imputation des versements effectués par Madame [B] sur les échéances objet de recours' que l'URSSAF les lui avait réimputées.
Or il résulte de la comparaison entre ce tableau et le décompte du 28 février 2019 que les versements effectués ont été imputés uniquement sur le principal.
La cotisante ne justifie pas de la remise des majorations de retard par l'URSSAF. Mais il apparaît dans le décompte que l'URSSAF n'a pas réclamé de majorations de retard entre 2009 et 2011.
La cotisante qui réclame le remboursement de la somme de 507 euros à ce titre sera déboutée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les versements négatifs
La cotisante soutient que des versements négatifs apparaissent pour une somme totale de 19 664,40 euros qui doivent être déduits de sa dette ; que l'URSSAF a reconnu qu'il s'agissait de sommes à déduire.
En réalité, la cotisante compte quasiment deux fois les versements effectués.
Pour prendre pour exemple le dernier 'versement négatif' du 30 novembre 2018 d'un montant de 1 500 euros, il a été affecté à l'échéance du 7 mai 2013.
Or la somme due au titre de cette échéance n'était plus que de 247,51 euros. Le reste de la somme (1 500 -247,51 =1 252,49 euros) a été déduit de cette échéance (il apparaît en crédit négatif) et apparaît en crédit de 88,49 euros à l'échéance de novembre 2013, le solde, 1 164 euros étant crédité à l'échéance d'août 2013.
La répartition des versements entre les différentes échéances est expliquée dans le tableau de répartition et d'imputation des versements effectués par la cotisante émanant de l'URSSAF et produit par la cotisante.
Ainsi, chaque versement est d'abord affecté à une échéance puis l'excédent est mentionné en négatif avant d'être réaffecté à une ou d'autres échéances.
Ainsi, les versements effectués par la cotisante ont été correctement imputés sur les sommes dues par elle au titre de ses cotisations impayées et la cotisante sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur la prescription de majorations de retard
La cotisante précise que les majorations de retard relatives aux échéances 02/12 et 05/12 se trouvaient prescrites à la date d'émission de la contrainte 16049-8089 du 18 février 2016 compte tenu des délais prévus à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
Selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 applicable au litige,
'L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l'avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2.'
En l'espèce, les échéances de février et mai 2012 invoquées par la cotisante ont été visées dans la première mise en demeure du 5 juillet 2012 et concernent l'année 2012.
Selon le décompte produit par la cotisante, ces cotisations ont été payées par des versements des 13 août 2013, 16 janvier 2015, 27 janvier et 28 février 2018.
La contrainte signifiée le 4 août 2016 est antérieure au paiement des cotisations principales.
Aucune prescription n'était donc encourue.
Sur la remise des majorations de retard
Dans le dispositif de ses conclusions, la cotisante sollicite qu'il lui soit accordé la remise des majorations de retard au taux de 5 % et pénalités appliquées aux cotisations acquittées sur le fondement de l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale.
Mais dans la présentation de ses moyens, la cotisante précise qu'elle entend saisir le directeur de la commission de recours amiable de ce recours.
L'URSSAF en prend acte tout en précisant que cette demande de remise ne pourra être admise qu'après paiement complet du principal restant à devoir.
***
Aux termes de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
Il convient de relever que la cotisante a compris que la remise de majorations ne pouvait être directement sollicitée devant une juridiction et qu'elle ne forme pas une telle demande devant la cour.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La cotisante, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Les frais de signification des trois contraintes resteront ainsi à la charge de la cotisante.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 22/01865, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 22/01865 et 22/01945 ;
Déclare l'appel incident de l'URSSAF Centre-Val-de-Loire recevable ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté Mme [F] [B] de ses demandes de nullité des courriers de mise en demeure des 5 juillet 2012, 19 décembre 2012, 21 juin 2013, 20 décembre 2013, 28 mai 2014, 11 septembre 2014, 18 décembre 2014, 30 juin 2015, 28 janvier 2016, 30 juin 2016, 30 septembre 2016 et 12 janvier 2017 ;
- débouté la cotisante de ses demandes de nullités des contraintes nº 16049-8089 d'un montant de 3 072,51 euros, nº 16049-8090 d'un montant respectif de 11 029 euros et de 9 216 euros, et 16049-8092 d'un montant de 7 660 euros des 18 février 2016, et nº 17074-6806 du 15 mars 2017 d'un montant de 10 440 euros ;
- débouté la cotisante de sa demande de remboursement de la somme de 13 688,49 euros correspondant aux sommes versées en application des contraintes validées ci-dessus ;
- déclaré la cotisante irrecevable en sa demande de remboursement de la somme de 507 euros payée au titre de majorations de retard de l'année 2008, ainsi qu'en sa demande de remboursement de sommes versées pendant la période 2008-2010 ;
- débouté la cotisante du surplus de sa demande de remboursement au titre des sommes qualifiées de « versement négatifs » pour les années 2012 et 2013 ;
- validé la contrainte nº 16049-8090 signifiée le 4 août 2016 pour un nouveau montant de 6 597,51 euros de cotisations en principal et de 539 euros de majorations arrêtées à la date de la contrainte, outre les majorations complémentaires prévues à l'article D. 610-20 du code de la sécurité sociale et édictées à l'article 243-18 dudit code ;
- validé la contrainte nº 17074-6806 signifiée le 13 avril 2017 pour un nouveau montant de 8 971 euros de cotisations en principal et de 644 euros de majorations arrêtées à la date de la contrainte, outre les majorations complémentaires prévues à l'article D. 610-20 du code de la sécurité sociale et édictées à l'article 243-18 dudit code ;
- débouté la cotisante de sa demande de remise des majorations de retard ;
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la cotisante aux dépens de l'instance en ce compris les frais de signification des contraintes validées, soit 72,24 euros pour la contrainte signifiée le 4 août et 72,24 euros pour la contrainte signifiée le 13 avril 2017 ;
L'infirme en ce qu'il a :
- annulé la contrainte nº 18299-7081 émise le 26 octobre 2018 et signifiée le 26 décembre 2018, d'un montant de 6 573 euros ;
- validé la contrainte nº 16049-8092 signifiée le 4 août 2016 pour un nouveau montant de 5 971 euros de cotisations en principal et de 636 euros de majorations arrêtées à la date de la contrainte, outre les majorations complémentaires prévues à l'article D. 610-20 du code de la sécurité sociale et édictées à l'article 243-18 dudit code ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [F] [B] de ses demandes de nullité des courriers de mise en demeure des12 juillet 2017, 22 septembre 2017 ;
Déboute Mme [F] [B] de sa demande de nullité de la contrainte nº 18299-7181 ;
Pour la contrainte nº 16049-8090 du 18 février 2016 et signifiée le 4 août 2016 :
Fixe à la somme de 7 136,51 euros les cotisations dues par Mme [F] [B] à l'URSSAF Centre-Val-de-Loire, soit 6 597,51 euros de cotisations en principal et 539 euros de majorations de retard, outre les majorations complémentaires prévues à l'article D. 610-20 du code de la sécurité sociale et édictées à l'article 243-18 dudit code ;
En conséquence, condamne Mme [F] [B] à payer la somme de 7 136,51 euros à l'URSSAF Centre-Val-de-Loire ;
Pour la contrainte nº 16049-8092 du 18 février 2016 signifiée le 4 août 2016 :
Fixe à la somme de 6 439 euros les cotisations dues par Mme [F] [B] à l'URSSAF Centre-Val-de-Loire, soit 5 971 euros en principal et 468 euros de majorations de retard, outre les majorations complémentaires prévues à l'article D. 610-20 du code de la sécurité sociale et édictées à l'article 243-18 dudit code ;
En conséquence, condamne Mme [F] [B] à payer la somme de 6 439 euros à l'URSSAF Centre-Val-de-Loire ;
Pour la contrainte nº 17074-6806 du 15 mars 2017 signifiée le 13 avril 2017 :
Fixe à la somme de 9 615 euros les cotisations dues par Mme [F] [B] à l'URSSAF Centre-Val-de-Loire, soit 8 971 euros de cotisation en principal et un montant de majorations de retard ramené à 644 euros, outre les majorations complémentaires prévues à l'article D. 610-20 du code de la sécurité sociale et édictées à l'article 243-18 dudit code ;
En conséquence, condamne Mme [F] [B] à payer la somme de 9 615 euros à l'URSSAF Centre-Val-de-Loire ;
Pour la contrainte nº 18299-7181 du 26 octobre 2018 signifiée le 26 décembre 2018 :
Fixe à la somme de 6 573 euros les cotisations dues par Mme [F] [B] à l'URSSAF Centre-Val-de-Loire, soit 6 141 euros de cotisations en principal et un montant de majorations de retard ramené à 432 euros outre les majorations complémentaires prévues à l'article D. 610-20 du code de la sécurité sociale et édictées à l'article 243-18 dudit code ;
En conséquence, condamne Mme [F] [B] à payer la somme de 6 573 euros à l'URSSAF Centre-Val-de-Loire ;
Condamne Mme [F] [B] à payer les frais de signification de la contrainte du 26 octobre 2018 signifiée le 26 décembre 2018 ;
Rejette le surplus des demandes de Mme [F] [B] ;
Condamne Mme [F] [B] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère