Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01465 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQQL
Minute n° 23/00057
[P], [G] EPOUSE [P]
C/
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 10 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/00807
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 MARS 2023
APPELANTS :
Monsieur [M] [L] [Z] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [I] [G] EPOUSE [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
Représentée par son représentant légal,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 Novembre 2022 tenue en double rapporteur par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre et par Mme Laurence Fournel, Conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré, pour l'arrêt être rendu le 07 Mars 2023 en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié aux fins de vente en l'état futur d'achèvement du 31 mai 2000, Monsieur [M] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] ont acquis une maison d'habitation, située [Adresse 1], auprès de la SARL Big Habitat.
Dans le cadre de cette opération de travaux, la SARL Big Habitat avait souscrit auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (ci-après dénommée MAF) une police d'assurance dommages 'ouvrage et une police de responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs (CNR).
Le procès-verbal de réception des travaux avait été établi le 16 juin 2000, sans aucune réserve.
En raison de fissurations apparues sur l'immeuble, les époux [P] ont effectué une déclaration de sinistre le 16 juin 2009 auprès de la société MAF.
Après expertise technique confiée à la société Saretec, la MAF a confirmé aux époux [P] le 13 août 2009 que les garanties de la police d'assurance dommages-ouvrage pouvaient s'appliquer aux désordres constatés. L'immeuble a été mis sous observation avec pose de jauges sur les fissures et la MAF a fait diligenter des investigations techniques complémentaires.
Par courrier du 12 décembre 2012, la MAF a proposé à M. et Mme [P] une indemnisation de 63'813,39 euros puis par courrier du 29 juillet 2013, elle a formulé une proposition complémentaire de 7'653 euros.
Par acte d'huissier des 28 mars 2014 et du 14 avril 2014, les époux [P] ont fait assigner la société MAF et la SARL Big Habitat devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Thionville, qui a ordonné une expertise s'agissant desdits désordres par ordonnance du 15 juillet 2014.
Le rapport d'expertise judiciaire a été rendu par M. [W] [R] le 21 avril 2015.
Par actes d'huissier délivrés les 12 et 16 juillet 2019, les époux [P] ont fait assigner la SARL Big Habitat et la société MAF devant le tribunal de grande instance de Thionville aux fins notamment de les voir condamner à leur payer la somme de 108 141,38 euros au titre des désordres matériels et de divers préjudices.
La SARL Big Habitat et la société MAF ont constitué avocat et ont contesté les prétentions des époux [P] à leur égard, au motif notamment de la prescription de leur action.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a :
- déclaré les demandes de M. [P] et Mme [G] épouse [P] irrecevables ;
condamné in solidum M. [P] et Mme [G] épouse [P] aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé RG n°14/00062 ;
- condamné in solidum M. [P] et Mme [G] épouse [P] à payer à la SARL Big Habitat la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [P] et Mme [G] épouse [P] à payer à la société Mutuelle des architectes français la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté pour le surplus les autres demandes des parties ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
S'agissant des prétentions de M. et Mme [P] à l'encontre de la SARL Big Habitat et au visa de l'article 1792-4-1 du code civil, le tribunal a retenu que les époux [P] n'avaient saisi un juge que le 28 mars 2014, de sorte que cette action n'avait pu interrompre le délai de prescription de dix ans courant à compter du 16 juin 2000, date à laquelle les époux [P] avaient réceptionné les travaux sans réserve. Le tribunal en a déduit que la garantie décennale des époux [P] s'était éteinte le 16 juin 2010, que les demandes des époux [P] à l'encontre de la SARL Big Habitat sont donc prescrites et leur action à son encontre irrecevable.
S'agissant des prétentions de M. et Mme [P] à l'encontre de la MAF et au visa de l'article L.114-1 du code des assurances qui prévoit une prescription biennale pour les actions dérivant d'un contrat d'assurance, le tribunal a considéré qu'aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu après l'ordonnance de référé du 15 juillet 2014, sorte que l'action des époux [P] introduite le 16 juillet 2019 à l'encontre de la MAF est prescrite et doit donc être déclarée irrecevable.
Par déclaration enregistrée auprès du greffe de la cour le 09 juin 2021, M. [P] et Mme [G] épouse [P] ont interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire de Thionville aux fins d'annulation et subsidiairement d'infirmation du jugement du 10 mai 2021 en ce qu'il les a déclarés irrecevables en leurs demandes tendant à la condamnation de la Mutuelle des architectes français au paiement des sommes de 74 991,38 euros au titre des désordres matériels, 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance de leur maison et du garage, 3 150 euros au titre des frais de déménagement et garde-meubles, 25 euros par mois au titre du préjudice de jouissance immobilier et ce jusqu'au 365 ème jour suivant la réception effective des travaux de reprise, 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris ceux de la procédure de référé n° RG I14/0062, en ce qu'il a condamné in solidum M. [P] et Mme [G] épouse [P] à payer à la MAF la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 1er juin 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, les appelants M. [P] et Mme [G] épouse [P] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- déclarer recevables leurs demandes à l'encontre de la MAF;
- condamner la MAF à payer à M. et Mme [P] les sommes de 74 991,38 euros valeur avril 2015 avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction et subsidiairement de 71 466,39 euros valeur décembre 2012 avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, au titre de la reprise des désordres matériels ; 36 750 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté à septembre 2021 outre 250 euros par mois à compter d'octobre 2021 et ce, jusqu'à réception des travaux de réfection, 3 150 euros au titre des frais de déménagement, de réaménagement et de garde-meubles, l'ensemble de ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir';
- condamner en outre la MAF en tous les frais et dépens de la 1ère instance et d'appel y compris ceux de la procédure de référé n° RG I14/00062 et les frais d'expertise, ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l'article R.112-1 du code des assurances, les appelants rappellent que l'assureur est obligé, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale, de lui rappeler dans le contrat d'assurance la durée, le point de départ et les causes d'interruption de la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
Selon les époux [P], les documents contractuels versés aux débats ne satisfont pas à cette exigence, car si l'article 14 des conditions générales de la police d'assurance reproduit les dispositions des articles L.144-1 et L.114-2 du code des assurances, cette mention est insuffisante dès lors qu'il n'est pas justifié que les conditions générales et particulières aient été signées et paraphées par le souscripteur, la SARL Big Habitat. M. et Mme [P] relèvent par ailleurs que les conditions générales versées aux débats ne portent aucune référence ni aucun numéro, de sorte qu'il n'est pas possible de s'assurer qu'elles correspondent bien aux conditions générales en vigueur au jour de la proposition d'assurance.
Sur le délai de traitement des dossiers ouverts au titre d'un sinistre en dommages-ouvrage, les appelants exposent que l'assureur doit, dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre, notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues aux contrat et que si l'assureur accepte sa garantie, il doit présenter à l'assuré une offre d'indemnité qui doit intervenir dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre. Les époux [P] rappellent aussi qu'en cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'offre doit intervenir dans un délai maximal de cent trente-cinq jours à compter de la notification de l'accord de garantie et que lorsque l'assureur ne respecte pas un de ces délais, il ne peut plus soulever l'acquisition de la prescription biennale du code des assurances ou de la garantie décennale, de sorte que la garantie est définitivement acquise à l'assuré.
Les appelants soulignent que la MAF ne justifie pas avoir formulé la moindre offre d'indemnité fût-ce à titre prévisionnel dans le délai de cent-trente-cinq jours susvisé et que dès lors, elle doit la garantie dommages-ouvrage.
Sur le renoncement à la prescription par la MAF, les époux [P] exposent qu'en offrant le paiement de deux indemnités après les délais impartis, la MAF a clairement manifesté sa volonté non équivoque de renoncer à quelque prescription que ce soit et se trouve déchue du droit à se prévaloir d'une prescription quelconque. Ils considèrent en effet que ces offres d'indemnités constituent des reconnaissances de dette qui ne peuvent être soumises à la prescription de deux ans de l'article L. 114-1 du code des assurances.
Sur la nature des désordres, les appelants estiment que les désordres caractérisés par des fissures sur les façades arrière et avant de la maison ainsi que sur la chape du garage sont des désordres de nature décennale qui affectent la solidité de l'ouvrage et compromettent sa destination.
Enfin, sur le préjudice immatériel tiré des privations de jouissance, M. et Mme [P] font valoir que ce préjudice peut être évalué à la somme de 250 euros par mois à compter de la révélation du sinistre de juillet 2009 soit la somme 36 750 euros ainsi qu'une somme de 3 150 euros au titre du préjudice à subir à l'occasion des travaux de réfection.
Par conclusions déposées le 08 décembre 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la MAF demande à la cour de :
débouter M. [P] et Mme [G] épouse [P] de leur appel et de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la MAF;
- confirmer le jugement en toutes dispositions en ce qui concerne la MAF et particulièrement en ce qu'il a déclaré les demandes de M. et Mme [P] irrecevables et les a condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ;
- eu égard aux circonstances de la cause, condamner M. [P] et Mme [G] épouse [P] aux entiers dépens d'appel et à verser à la MAF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la forclusion biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances, la MAF expose qu'aucun événement interruptif n'est intervenu suite à l'ordonnance de référé désignant l'expert rendue le 15 juillet 2014 et qui a fait courir un nouveau délai jusqu'au 15 juillet 2016, de sorte que l'assignation du 1er juillet 2019 est intervenue après la fin du délai. Elle en déduit que l'action des consorts [P] est prescrite.
Concernant la mention du délai de prescription biennale dans la police d'assurance, la MAF fait valoir que le contrat a été souscrit par la SARL Big Habitat et non par les époux [P] eux-mêmes et qu'il n'appartenait pas à la MAF qui n'était pas partie à l'acte de vente entre la SARL Big Habitat et les époux [P] de vérifier que le vendeur avait bien transmis tous les documents nécessaires à son acquéreur. Elle fait observer que les conditions générales et particulières du contrat sont versées aux débats et que les époux [P] ne peuvent invoquer une méconnaissance de ces dispositions qui leur sont opposables.
La MAF relève aussi que l'article 14 des conditions générales porte sur les mentions prévues aux articles L.114-1, L. 114-2 et R.112-1 du code des assurances
S'agissant de la garantie décennale, l'intimée expose que l'assignation en référé des époux [P] diligentée le 28 mars 2014 est intervenue au-delà du délai de garantie décennale puisque la réception des travaux était intervenue le 16 juin 2000. Elle en déduit que les époux [P] sont forclos à agir contre la MAF en sa qualité d'assureur décennale CNR du constructeur, étant observé que la MAF n'a jamais été assignée en cette qualité.
La MAF fait aussi valoir que la négligence des époux [P] lui a fait perdre tout recours subrogatoire contre le constructeur ou les autres intervenants à l'acte de construire notamment le maçon, puisque la forclusion de la garantie décennale est désormais acquise et est opposable à l'assureur dommages-ouvrage.
Subsidiairement sur les préjudices invoqués, la MAF expose qu'ayant été assignée par les époux [P] en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, elle ne peut être tenue qu'à la garantie obligatoire portant sur les désordres matériels à l'exclusion de tout préjudice immatériel et elle rajoute que la demande au titre du préjudice de jouissance est en tout état de cause infondée, puisque aucun élément n'est versé aux débats pour justifier cette prétention.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la dévolution du litige
A titre liminaire, la cour relève que les époux [P] n'ont pas interjeté appel des chefs de la décision ayant déclaré irrecevables leurs prétentions à l'égard de la SARL Big Habitat et les ayant condamnés à payer à cette dernière la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision du 10 mai 2021 est donc définitive en ce qui concerne l'instance entre les époux [P] et la SARL Big Habitat.
II- Sur la fin de non-recevoir au motif de la prescription soulevée par la MAF
L'article L.114-1 du code civil dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
L'article R.112-1 du même code précise que les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
Ainsi l'assuré doit être informé des différents points de départ du délai d'action, ainsi que les causes d'interruption de la prescription.
La sanction du non-respect de cette obligation réglementaire est l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances.
L'article L.121-12 alinéa 2 du même code dispose que l'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.
Enfin il résulte de l'article 2240 du code civil que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, dès lors que cette reconnaissance intervient avant l'expiration de ce délai.
M. et Mme [P] ont déclaré le sinistre à la MAF le 16 juin 2009 et cette dernière leur a fait savoir le 13 août 2009 qu'elle acceptait la mise en 'uvre de sa garantie, tout en demandant aux assurés d'accepter un allongement du délai imparti à l'assureur pour formuler une proposition d'indemnisation compte tenu de la nécessité de surveiller les jauges posées sur les fissures de l'immeuble.
Les parties n'indiquent pas la suite réservée par M. et Mme [P] à cette demande et la première proposition d'indemnisation de la MAF est datée du 12 décembre 2012 seulement, soit après l'expiration du délai biennal qui avait recommencé à courir à compter du 13 août 2009.
Par ailleurs, aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre le 15 juillet 2014, date de l'ordonnance de référé et l'assignation au fond intervenue les 12 et 16 juillet 2019.
Néanmoins, ni les conditions générales, ni les conditions particulières de la police d'assurance versées aux débats ne comportent la signature du souscripteur du contrat, la SARL Big Habitat, à fortiori celles des assurés M. et Mme [P].
La société MAF ne justifie donc pas avoir porté à la connaissance du souscripteur les informations obligatoires prévues à l'article R.112-1 précité.
M. et Mme [P] sont subrogés dans les droits de leur vendeur la SARL Big Habitat à l'encontre de la MAF.
Le délai biennal de prescription de l'article L.114-1 du code des assurances est donc inopposable à M. et Mme [P].
En outre, il est exact que la réception de l'immeuble est intervenue le 16 juin 2000, de sorte que le délai de la garantie décennale expirait le 16 juin 2010 et que la MAF est désormais privée de la possibilité d'exercer un recours subrogatoire à l'encontre de la SARL Big Habitat ou d'un autre intervenant aux opérations de construction.
Néanmoins, la MAF ne démontre aucun retard des époux [P] dans leur déclaration de sinistre, laquelle est intervenue dès le 16 juin 2009, soit un an avant l'expiration du délai de la garantie décennale, étant observé que c'est la MAF qui a sollicité auprès des assurés une prolongation de son délai pour faire une offre, compte tenu de la surveillance de l'évolution des fissures de la maison via la pose de jauges.
La MAF n'est donc pas fondée à refuser la mise en 'uvre de sa garantie au motif d'une hypothétique carence des assurés.
Enfin, M. et Mme [P] dirigent leur action à l'encontre de la société MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et non en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale, de sorte que les développements de la société MAF sur la forclusion de la garantie décennale sont inopérants.
Par voie de conséquence, la cour infirme la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les prétentions des époux [P] à l'encontre de la société MAF, statuant à nouveau, rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société MAF et déclare recevables les prétentions des époux [P] à l'encontre de la MAF.
III- Sur les différents préjudices invoqués par les époux [P]
Il résulte de l'article L.242-1 du code des assurances que les dommages couverts par l'assurance dommages-ouvrage correspondent aux dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, à savoir des dommages à caractère décennal.
De plus, l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La société MAF ne conteste pas le fait que les désordres dénoncés par les époux [P] compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
Il sera donc considéré qu'il s'agit bien de désordres qui relèvent de la garantie dommages-ouvrage et il y a lieu d'examiner les différents chefs de demandes des époux [P].
S'agissant de leur préjudice matériel, ces derniers sollicitent les sommes de 74 991,38 euros valeur avril 2015 avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction et subsidiairement de 71 466,39 euros valeur décembre 2012 avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction.
Les sommes réclamées correspondent au préjudice matériel tel qu'évalué par l'expert judiciaire M. [R], avant application d'un taux de TVA de 10%.
La société MAF ne fait pas d'observations particulières sur ce point, sinon que sa condamnation ne peut pas excéder la somme totale de 76'720,79 euros TTC.
La demande au titre du préjudice matériel apparaît donc bien fondée et la somme de 74'991,38 euros sera retenue à ce titre.
S'agissant de la demande complémentaire en paiement de la somme de 3'500 euros au titre des frais de déménagement, ré-emménagement et de garde-meubles, la cour ne pourra pas y faire droit dans la mesure où ces frais ont déjà été pris en considération par M. [R] dans le cadre de l'évaluation du préjudice matériel.
Cette demande sera donc écartée.
Enfin, il résulte de l'examen des conditions générales et particulières de la police d'assurance en cause que la SARL Big Habitat n'avait pas souscrit à la garantie complémentaire permettant l'indemnisation des préjudices immatériels. Seule la garantie obligatoire pour les préjudices matériels avait été souscrite.
La cour ne peut donc pas faire droit aux demandes des époux [P] au titre du préjudice de jouissance.
En conséquence et statuant à nouveau, la cour condamne la société MAF à payer à M. et Mme [P] la somme de 74'991,38 euros au titre de leurs préjudices matériels, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 21 avril 2015, date de dépôt du rapport d'expertise et la date du présent arrêt, puis avec intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter du présent arrêt et rejette les demandes des époux [P] au titre des frais de déménagement, ré-emménagement et de garde-meubles et au titre de leur préjudice de jouissance.
IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. [P] et Mme [G] épouse [P] aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé RG n°14/00062 et à payer à la société Mutuelle des architectes français la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, condamne la MAF aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de l'expertise judiciaire et du référé et rejette sa demande en paiement en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La MAF qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel.
Pour des considérations d'équité, elle devra aussi payer la somme de 4'000 euros à M. et Mme [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thionville en ce qu'il a déclaré irrecevables les prétentions des époux [P] à l'encontre de la société MAF, en ce qu'il a condamné in solidum M. [M] [P] et Mme [I] [G] épouse [P] aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé RG n°14/00062 et à payer à la société Mutuelle des architectes français la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société Mutuelle des Architectes Français';
Déclare recevables les prétentions de M. [M] [P] et de Mme [I] [G] épouse [P] à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français;
Condamne la société Mutuelle des Architectes Français à payer à M. [M] [P] et Mme [I] [G] épouse [P] la somme de 74 991,38 euros au titre de leurs préjudices matériels, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 21 avril 2015 et la date du présent arrêt, puis avec intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter du présent arrêt';
Rejette les demandes des époux [P] au titre des frais de déménagement, re-emménagement et de garde-meubles et au titre de leur préjudice de jouissance';
Condamne la société Mutuelle des Architectes Français aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé RG n°14/00062 et les frais de l'expertise judiciaire';
Rejette la demande de la Mutuelle des Architectes Français sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Y ajoutant,
Condamne la société Mutuelle des Architectes Français aux dépens de l'appel';
Condamne la société Mutuelle des Architectes Français à payer à M. [M] [P] et à Mme [I] [G] épouse [P] la somme de 4'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre