Texte intégral
ARRET N° 22/
FD/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 21 JUIN 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 26 avril 2022
N° de rôle : N° RG 21/01866 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EN42
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de [Localité 5]
en date du 14 septembre 2021
Code affaire : 88A
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
APPELANTE
URSSAF FRANCHE COMTE Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, [Adresse 3]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Juliette CHARDON, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
Société [10] Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège.,
[Adresse 2]
représentée par Me Myriam ARRIZI-GALLI, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 26 Avril 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 21 Juin 2022 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
La société [10] , immatriculée auprès de l'Urssaf de Franche-Comté (Urssaf) en qualité d'employeur du régime général depuis le 1er octobre 2012, a fait l'objet d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Suite à la lettre d'observations qui lui a été notifiée le 25 juillet 2019, la société [10] a transmis à l'Urssaf des observations par courrier du 29 août 2019 afin de contester les chefs de redressement relevés par le contrôleur.
L'Urssaf a néanmoins maintenu par courrier du 16 septembre 2019 l'intégralité des points de redressement et, par mise en demeure adressée le 11 octobre 2019, a invité la société à s'acquitter d'une somme de 14 952 euros, outre 1 252 euros de majorations de retard.
Le 26 novembre 2019, la société [10] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation des deux chefs de redressement concernant les avantages en nature voyage et les avantages en nature véhicule, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon le 23 janvier 2020, en l'absence de réponse dans les délais impartis.
Le 15 octobre 2020, la commission de recours amiable a rejeté cette demande et maintenu le redressement pour les deux points contestés à hauteur de 12 825 euros, outre les majorations de retard.
Par jugement en date du 14 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon a:
- annulé la décision de la commission de recours amiable du 15 octobre 2020 en ce qu'elle avait rejeté la demande de la société [10] concernant l'avantage en nature voyage
- annulé les opérations de contrôle et de redressement portant sur l'avantage en nature voyage
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 15 octobre 2020 pour le surplus
- débouté la société de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que chacune des parties conservera les dépens qu'elle a engagés dans la procédure.
Par déclaration en date du 12 octobre 2021, l'Urssaf de Franche Comté a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures en date du 7 avril 2022, soutenues à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la décision de la commission de recours amiable du 15 octobre 2020 ayant rejeté la demande de la société [10] concernant l'avantage en nature voyage, a annulé les opérations de contrôle et de redressement portant sur l'avantage en nature voyage et dit que chacune des parties conservera les dépens qu'elle a engagés dans l'instance
- statuant à nouveau, de :
- débouter la société [10] de l'ensemble de ses demandes
- valider l'entier redressement, la mise en demeure du 11 octobre 2019 dans son intégralité et la décision de la commission de recours amiable du 15 octobre 2020
- condamner la société [10] à payer les majorations de retard, soit la somme de 1 252 euros
- condamner la société [10] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 26 avril 2022, la société [10], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé les opérations de contrôle et de redressement portant sur l'avantage en nature voyage
- infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau de :
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2020 , en ce qu'elle a rejeté ses demandes relatives à l'avantage en nature voyage
- annuler les opérations de contrôle et de redressement portant sur l'avantage en nature véhicule
- débouter l'Urssaf de ses demandes
- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner l'Urssaf aux dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
- sur les avantages en nature voyage :
Aux termes de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L 331-2 et L 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L 136-1-1 du code de la sécurité sociale.
En application de cet article, ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre des frais professionnels correspondant, dans les conditions et limites fixées par l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature, à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions. En ce cas, il appartient à l'employeur de justifier de la réalité de ces frais professionnels. Ces dépenses doivent de surcroît être justifiées, notamment par le développement de la politique commerciale de l'entreprise.
En l'espèce, l'Urssaf a procédé à un redressement d'un montant de 9 512 euros au motif que deux séminaires organisés par l'employeur en faveur des salariés à [6] les 13 et 14 décembre 2017 et à l'hôtel [4] à [Localité 8], les 20 et 21 décembre 2018, ne présentaient pas de caractère professionnel, mais s'avéraient touristiques et ludiques.
Les premiers juges ont annulé ce chef de redressement en s'appuyant sur les attestations de Mme [J], Mme [U] et de Mme [G], qui témoignaient d'une part de l'organisation d'une réunion du personnel afin de dresser le bilan de l'année écoulée les 13 décembre 2017 et 20 décembre 2018 et d'autre part, de l'organisation de groupes de travail sur des thèmes proposés durant les deux jours, limitant le profit des activités du parc [6] et de l'hôtel [4].
En l'état, s'agissant du premier séminaire, si une réunion de l'ensemble du personnel a bien eu lieu pour présenter le bilan de l'année 2017, le courriel du 15 novembre 2017, fixant le planning de ce dernier, met cependant en exergue que cette réunion a été organisée le 13 décembre 2017 dans les locaux de la société [10], avant le départ au Parc [6] et qu'aucun programme n'était prévu pour les journées des 14 et 15 décembre 2017 où l'employeur donnait même 'quartier libre' pour les deux journées à ses salariés, lesquels bénéficiaient au surplus d'une entrée sur le parc durant la totalité de leur séjour.
Si la société [10] soutient que des ateliers team-building sur le bien-être au travail et sur le développement du sentiment d'appartenance à la société ont été organisés durant les deux jours, elle ne produit cependant pas de programmes détaillés, de fiches de présence ou de compte-rendus desdites réunions à l'exception d'un support PPT lequel, compte-tenu de son caractère très sommaire et de l'absence de tout horaire et de lieu de réunion, s'avère insuffisant pour déterminer le caractère professionnel du voyage ainsi effectué.
Par ailleurs, à supposer même que ces groupes de réflexion se sont tenus, les ateliers sur ' la cuisine, le sport en team building, l'escape game et le théâtre' s'avèrent cependant sans lien avec 'le développement de la politique commerciale de l'entreprise' qu'impose l'arrêté susvisé pour exonérer ce voyage des cotisations sociales, au regard de l'objet social de la société [10].
C'est donc à tort que les premiers juges ont infirmé ce chef de redressement au titre de ce voyage, alors même que celui-ci, auquel l'épouse de l'employeur, non-salariée, avait elle-même participé, caractérisait manifestement un voyage d'agrément.
Quant au second séminaire, si le courriel du 13 novembre 2018 communiquant le planning mentionne 'quartier libre' le vendredi 21 décembre 2018 au matin et si le support PPT ne peut suffire à établir les sujétions professionnelles auxquelles étaient soumis les salariés cette matinée-là pour ' développer la politique commerciale de l'entreprise', ce même courriel prévoyait cependant expressément une réunion le jeudi 20 décembre 2018 de l'ensemble du groupe [10] pour le bilan 2018 en salle de conférence de l'hôtel, laquelle s'est tenue entre 16 heures et 18 heures 30 selon le support PPT produit.
Ce séminaire, au cours duquel une activité professionnelle s'est effectivement tenue, peut donc être exclu de l'assiette des cotisations sociales, à défaut de revêtir le caractère de voyage d'agrément, ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge.
Le jugement entrepris sera en conséquence partiellement infirmé et le chef de redressement au titre de l'avantage nature voyage sera fixé à la somme de 6 068 euros correspondant au voyage effectué à [6].
- sur l'avantage en nature véhicule :
Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, constitue un avantage en nature la mise à disposition du salarié d'un véhicule, dès lors que cette dernière n'est pas à vocation exclusivement professionnelle mais peut l'être également à titre privé.
En l'espèce, l'Urssaf a procédé à un redressement d'un montant de 1 133 euros au motif que le véhicule BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 7] était mis à disposition permanente de M. [M] [F], directeur technique.
Si les premiers juges ont maintenu ce chef de redressement au motif que la société [10] ne rapportait pas la preuve de l'usage exclusivement professionnel de ce véhicule, cette dernière produit cependant aux débats les notes au personnel des 14 avril 2017, 12 avril 2018 et 1er juillet 2019, desquelles il résulte expressément que le véhicule BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 7], garé au parking souterrain [Adresse 1], est 'un véhicule de service mis à disposition de l'équipe technique' et 'qu'il est assuré uniquement pour les déplacements professionnels et qu'il est déclaré inactif le week-end ( samedi-dimanche)'. Cette mise à disposition 'partagée' est confirmée par Mme [I], dans son attestation, laquelle justifie au surplus avoir été verbalisée le jeudi 13 décembre 2018 pour des infractions routières alors qu'elle circulait avec ledit véhicule.
Le contrat de travail de M. [F], directeur technique, prévoit par ailleurs l'utilisation des véhicules de service pour l'exercice strict de ses missions contractuelles, obligations qu'il a également confirmées en signant le 7 octobre 2015 'le réglement de l'utilisation d'un véhicule de service partagé excluant l'utilisation personnelle attribué au directeur technique'.
L'Urssaf ne rapporte pas la preuve que ce véhicule, qui ne comporte au surplus que deux places, aurait été laissé à la disposition permanente de M. [F] et utilisé par ce dernier en dehors de son temps de travail et à des fins personnelles, une telle preuve ne pouvant se déduire de l'absence de document de contrôle des kilomètres et des utilisateurs et de l'imputation comptable à M. [F] de l'ensemble des frais liés à ce véhicule.
C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu le caractère d'avantage en nature de ce véhicule.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef-là et ce chef de redressement annulé.
- sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il en sera de même de la demande de remise gracieuse des majorations de retard, les premiers juges ayant relevé à raison que ces dernières échappaient au contrôle de la juridiction et que leur suppression ou minoration relevait de la seule appréciation du directeur de l'Urssaf.
L'Urssaf sera déboutée de sa demande de condamnation aux majorations, ces dernières devant être recalculées au regard des redressements ci-dessus maintenus.
Les parties, succombant chacune partiellement à hauteur d'appel, conserveront à leur charge leurs frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur l'avantage en nature du voyage des 20 et 21 décembre 2018 à [Localité 8], sur la remise gracieuse des majorations de retard, sur les frais irrépétibles et les dépens
- L'infirme pour le surplus
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
- Déboute la société [10] de sa demande d'annulation du chef de redressement portant sur l'avantage en nature du voyage des 14 et 15 décembre 2017 à [6] -[Localité 9]
- Annule le chef de redressement portant sur l'avantage en nature relatif au véhicule BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 7]
- Déboute l'Urssaf de Franche-Comté de sa demande de condamnation aux majorations de retard à hauteur de 1 252 euros et la renvoie à recalculer ces dernières au regard des chefs de redressement maintenus par la présente décision
- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un juin deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment