Texte intégral
Z.COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 05 MARS 2024
N° 2024/309
N° RG 24/00309 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVRK
Copie conforme
délivrée le 05 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Mars 2024 à 11h17.
APPELANT
Monsieur [C] [L]
né le 17 Mars 1989 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant, assisté de Me LAURE Maguelone avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office et Monsieur [E] [R], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Alain TARDY
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Mars 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée le 05 Mars 2024 à 16H45,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 novembre 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 16h ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er mars 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 2 mars 2024 à 9h;
Vu l'ordonnance du 04 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à ;
Vu l'appel interjeté le 04 Mars 2024 par Monsieur [C] [L] à 15H51 ;
A L'AUDIENCE,
Monsieur [C] [L] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance pour défaut de diligences de l'administration;
Elle signale que son client est d'accord pour partir dans son pays afin de raccourcir au plus vite son maintien en rétention,
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance ; il précise que
les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 1er mars 2024 et qu'il n'a pas de garanties de représenations s'étant en outre soustrait a une précédente OQTF
Monsieur [C] [L] déclare ' je veux sortir aujourd'hui, renvoyé moi au pays si vous me laissé au cra, je préfère être renvoyé au pays, merci'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 1er mars 2024 pour une demande d'identification,
En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté,
Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, l'intéressé ne détient pas de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d'hébergement effectif et stable sur le territoire national. Il sera en outre relevé que l'intéressé s'est déjà soustrait une mesure d'éloignement prise à son encontre. Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen soulevé
Rejetons les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence ;
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [L]
né le 17 Mars 1989 à [Localité 4] (ALGERIE)
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 05 Mars 2024
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Maguelonne LAURE
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [L]
né le 17 Mars 1989 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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