Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00180 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFC7
O R D O N N A N C E N° 2024 - 187
du 12 Mars 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [V] [C] alias [N] [J]
né le 21 Novembre 1979 à [Localité 4] (CANADA)
de nationalité Canadienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Emilie COELO, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [I] [B], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [L] [F], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 7 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [V] [C] alias [N] [J].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 7 mars 2024 de Monsieur [V] [C] alias [N] [J], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 10 Mars 2024 à 11h58 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 11 Mars 2024, par Maître Emilie COELO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [V] [C] alias [N] [J], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10h35.
Vu les courriels adressés le 11 Mars 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 12 Mars 2024 à 09 H 45.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 10h 06
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [I] [B], interprète, Monsieur [V] [C] alias [N] [J] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je ne veux pas demander appel ; j'ai réfléchi ; je veux sortir du centre de rétention , mon nom est [V] [C] né le 21 Novembre 1978 à [Localité 4] (CANADA) , j'ai plusieurs pays , Montenegro, le Canada ; je suis avec quelqu'un au centre de rétention. J'ai vu le médecin une fois, j'ai réclamé hier mais je n'ai pas vu , c'est pour qu'il me rende mes affaires mes habits, j'ai de l'allergie au poisson mais là j'ai un nouveau problème c'est sur mes habits. Je veux mes habits. Le médecin ne m'a pas donné de médicaments. Si je sors je veux partir vers [Localité 3] , j'habitais là bas . J'ai une carte de séjour. J'ai des papiers français depuis 6/7 mois . J'ai une carte de séjout français. J'ai une carte à Monténégro. '
L'avocat Me Emilie COELO développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Sur la violation de l'article L 741-4 DU CESEDA , monsieur a une pathologie psychiatrique. Dès la garde à vue c'est posé la question de l'état psychiatrique cela ressort du rapport du médecin. Il n' y a pas eu de mise en place de traitement au centre. Il a fait l'objet d'un isolement pour incurie . Forum Réfugiés a confirmé l'isolement, cela n'est pas une méthode d'accompagnement d'une personne atteinte de troubles psychiatriques. Monsieur a besoin d'un accompagnement spécifique qui n' a pas été mis en place , pour le bien de sa santé et la protection d'autrui. Je soulève une deuxième moyen basé sur l'impossiblité d'exercer les droits du retenu alors qu'il était encore placé en garde à vue. Irrecevabilté de la requête préfectorable en l'absence de la copie du registre actualisée, l'isolement n'est pas indiqué .
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Sur la vulnérabilité, monsieur a déclaré qu'il n'avait aucun suivi psychologique et psychiatrique aprés il a refusé de répondre ; sur le questionnaire il a refusé de répondre. Monsieur n'a pas été poursuivi ou condamné donc pas possible de mettre en place un suivi socio judiciaire. Monsieur en rétention a accès à un suivi médical. Sur l'impossibilité d'exercer les droits, les droits s'exercer à l'arrivée au centre . Mention de placement à l'isolement , aucune valeur normative.
Assisté de [I] [B], interprète, Monsieur [V] [C] alias [N] [J] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai pas d'observations '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 11 Mars 2024, à 10h35, Maître Emilie COELO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [V] [C] alias [N] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 10 Mars 2024 notifiée à 11h58, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la violation des dispositions de l'article L.741-4 du ceseda :
Il résulte des articles L. 741-10, L. 743-3 à L. 743-18 et R. 743-1 et suivants du CESEDA que la contestation de la régularité de l'arrêté portant placement enrétention administrative doit se faire par requête écrite déposée à cette fin par l'étranger ou son représentant dans un délai de 48 heures à compter de sa notification. A défaut d'une telle requête, le juge des libertés et de la détention n'est pas régulièrement saisi (Cass. 1** civ., 1-janvier 2019, n°18-50.047).
L'intéressé fait valoir que les besoins d'accompagnement en raison de sa pathologie psychiatrique n'ont pas été pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention en application des dispositions de l'article L.741-4 du ceseda, alors que son état de vulnérabilité était connu des services de police qui détenaient le rapport d'expertise psychiatrique réalisé dans le cadre de sa garde à vue.
Ce moyen conteste la décision de placement en rétention.
En l'espèce, ni Monsieur [V] [C] alias [N] [J], ni son conseil n'ont déposé de requête écrite en contestation de l'arrêté de placement en rétention de sorte que le juge des libertés et de la détention n'est pas valablement saisi d'une contestation de la régularité de l`arrêté portant placement en rétention administrative pris le 7 mars 2024 par M. LE PREFET DES ALPES MARITIMES notifié le jour même à 9 heures 30.
En conséquence, il convient d'écarter le moyen portant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention motivé par l'absence de prise en considération de sa pathologie psychiatrique lors du placement en rétention et au cours de sa rétention.
S'agissant des conditions de sa rétention dont l'intéressé soutient qu'elles ne prennent pas en compte sa vulnérabilité et l'accompagnement nécessaire à son état de santé, concernant son placement à l'isolement, la juridiction judiciaire n'est pas compétente pour statuer sur la décision de mise à l'écart, qui relève de la seule juridiction administrative compétente pour déterminer si l'application du règlement intérieur et des textes régissant le fonctionnement du centre de rétention administrative est régulière.
Un examen médical peut être réalisé par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative à la demande de l'étranger placé ou maintenu en rétention, et,au cours de sa rétention, un étranger placé en rétention en application du II de l'article L. 751-9 et L. 751-10 peut faire l'objet d'une appréciation de vulnérabilité s'il le demande, par des agents de l'OFII et par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. Au terme de cette évaluation, l'OFII ou le médecin peut émettre un avis sur le besoin de modalités particulières de maintien en rétention, qui sera pris en compte, le cas échéant, par le responsable du centre de rétention.
L'intéressé déclare avoir eu accès à une consultation médicale depuis son placement au centre de rétention et avoir réclamé une nouvelle consultation sans réponse.
Le juge ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
Dès lors ce moyen sera rejeté.
Sur l'irrégularité résultant de l'impossibilité d'exercer ses droits de retenu en raison de son maintien en garde à vue :
L'article L744-4 du CESEDA dispose :'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.'
L'avocate de l'intéressé soutient qu'il ne pouvait disposer des droits d'un retenu dès la notification de son placement réalisée le 7 mars 2024 à 15 heures, alors que la fin de sa garde à vue lui a été notifiée à 15 heures 20.
De jurisprudence constante, l'exercice des droits a lieu à compter de l'arrivée dans le lieu de rétention (1 re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-14.566, Bull. 2013, I, n°91).
La notification du placement en rétention quelques minutes avant la fin de sa garde à vue n`a causé aucun grief à l`intéressé, qui a pu exercer les droits reconnus à la personne placée en rétention à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
L'article L.744-2 dispose: 'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.'
En l'espèce, la copie du registre actualisé figure au dossier et comporte les mentions obligatoires légalement requises. Le placement en isolement ne constitue pas une mention obligatoire au visa des dispositions du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'exception d'irrecevabilité sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Mars 2024 à 18h06 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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